Article R4141-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/02/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 février 2016
Le dispositif des délibérations du conseil régional et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil régional, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs de la région ayant une périodicité au moins mensuelle.
Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel de la région. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la région.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
Article R4142-1
Version en vigueur du 08/04/2005 au 01/07/2022Version en vigueur du 08 avril 2005 au 01 juillet 2022
Modifié par Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 3 () JORF 8 avril 2005
Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes de la région mentionnés à l'article L. 4141-2.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune ", " le préfet " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " la région ", " le préfet de région " et " le président du conseil régional ".
Article R4142-2
Version en vigueur du 08/04/2005 au 01/04/2019Version en vigueur du 08 avril 2005 au 01 avril 2019
Création Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 2 () JORF 8 avril 2005
Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés passés par les régions et leurs établissements publics.
Article R4143-1
Version en vigueur depuis le 04/01/2002Version en vigueur depuis le 04 janvier 2002
Dans le cas prévu à l'article L. 4143-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil régional en l'invitant à le soumettre au conseil régional.
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
Article R4143-2
Version en vigueur depuis le 04/01/2002Version en vigueur depuis le 04 janvier 2002
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Article R4143-3
Version en vigueur depuis le 04/01/2002Version en vigueur depuis le 04 janvier 2002
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Article R4143-4
Version en vigueur depuis le 04/01/2002Version en vigueur depuis le 04 janvier 2002
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.