Article R3241-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2002
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Dans tout département ou établissement public départemental ayant plus de 500 000 F de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 3241-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil général ou du conseil de l'établissement.