Article D3441-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/03/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 mars 2011
Dans les départements d'outre-mer, la conférence départementale d'harmonisation des investissements, visée à l'article L. 3142-1, outre le président du conseil général et le préfet, comprend :
- en Guadeloupe : un maire d'une commune de moins de 12 000 habitants, désigné par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants, à l'exception des communes insulaires ; un maire d'une commune insulaire, désigné par le collège des maires des communes insulaires ; deux maires de communes de 12 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 12 000 habitants et plus ;
- en Guyane : deux maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 2 000 habitants ; deux maires de communes de 2 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 2 000 habitants et plus ;
- en Martinique : deux maires de communes de moins de 12 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants ; deux maires de communes de 12 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires de communes de 12 000 habitants et plus ;
- à la Réunion : un maire d'une commune de moins de 12 000 habitants, désigné par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants ; un maire d'une commune de 12 000 à 25 000 habitants, désigné par le collège des maires de communes de 12 000 à 25 000 habitants ; deux maires de communes de plus de 25 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de plus de 25 000 habitants.
Dans chacun des départements précités, la conférence départementale d'harmonisation des investissements comprend en outre un président de groupement de communes, désigné par le collège des présidents de groupements de communes.
Article D3441-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 sont applicables aux départements d'outre-mer.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R3443-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 10 () JORF 1er avril 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-1 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :
1° Pour 80 % en fonction de leur population ;
2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel fiscal brut.
Article R3443-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2005
La dotation revenant à chaque département qui remplit les conditions d'attribution ne peut être inférieure à la dotation perçue en 1987.
Article R3443-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions de l'article R. 3334-17 sont applicables aux départements d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation.