Article R3221-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015
Toute dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil général.
Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil général au nom du département, sur délibération du conseil général.