Article R2121-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/06/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 juin 2003
Conformément à l'article D. 2151-2, le chiffre de la population à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 2121-2 est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement.