Article R2563-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/05/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mai 2020
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des articles R. 2331-1, R. 2331-4, R. 2334-4 à R. 2334-9, et R. 2335-5 à R. 2335-7.
Article R2563-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La majoration de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer prévue à l'article L. 2563-2 est répartie entre ces communes proportionnellement à la population de chaque commune.
Article R2563-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2005
La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population.
Article R2563-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2009
La quote-part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population.
Article R2563-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Dans les départements d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 2334-35 est composée :
1° De six maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants ;
2° D'un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 35 000 habitants.
Article R2563-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/05/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mai 2020
Dans les départements d'outre-mer, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population, telle que définie par l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants.