Article R2521-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont soumises aux règles applicables aux communes sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions qui leur sont propres.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R2521-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris.
Article R2521-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-917 du 3 août 2010 - art. 11
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-54, le minimum de la vacation, prévue à l'article L. 2213-15 à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,12 euro.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article D2522-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026
Le versement des contributions prévues à l'article L. 2522-2 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions ci-après :
a) En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne s'acquittent chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de leur contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif ;
b) En ce qui concerne les dépenses d'investissement, à l'exclusion de celles financées par prélèvement sur les recettes de fonctionnement et des travaux en régie, la participation des collectivités concernées aux dépenses de l'exercice en cours est acquittée à la fin de chaque trimestre au vu d'un état récapitulatif des mandats émis par le préfet de police au cours de ce trimestre.