Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R2311-1

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      I. - Le décret prévu au second alinéa de l'article L. 2311-1 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles et fixe la nomenclature fonctionnelle et la nomenclature par nature ainsi que la présentation fonctionnelle ou la présentation par nature du budget, compte tenu des dispositions du II ci-après.

      II. - 1° Dans les communes de plus de 3 500 habitants votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 2312-3 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle.

      Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires.

      Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires.

      Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de 3 500 habitants ou moins peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus.

      2° Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 2312-3 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés.

      Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes par nature à deux chiffres.

      Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.

    • Article D2311-2

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les nomenclatures par nature et la nomenclature fonctionnelle visées à l'article R. 2311-1 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

    • Article D2311-3

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et leurs établissements publics à caractère administratif, à l'exception des établissements publics à caractère administratif disposant d'une nomenclature par nature spécifique, peuvent appliquer une nomenclature par nature abrégée.

    • Article D2311-4

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif, les chapitres des budgets votés par nature correspondent :

      a) Section d'investissement :

      - à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes 11 " Report à nouveau " et 12 " Résultat de l'exercice " ;

      - à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;

      - à chacun des comptes suivants des classes 3, 4 et 5 :

      39 " Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours " (à l'exception des comptes 392 et 397) ;

      49 " Provisions pour dépréciation des comptes de tiers " ;

      59 " Provisions pour dépréciation des comptes financiers " ;

      481 " Charges à répartir sur plusieurs exercices " ;

      - à chacune des opérations pour le compte de tiers, inscrites au compte 45, subdivisées dans les conditions fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;

      - à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;

      - à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

      - à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ".

      Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

      b) Section de fonctionnement :

      - aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie d'un chapitre globalisé ainsi que, dans les villes de plus de 100 000 habitants, du compte enregistrant les frais de fonctionnement des groupes d'élus qui forme à lui seul un chapitre ;

      - à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;

      - à la ligne intitulée " Frais de fonctionnement des groupes d'élus (dans les communes de plus de 100 000 habitants) " ;

      - à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

      - à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".

      Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

    • Article D2311-5

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.

      Pour les subventions, allocations, primes et secours, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire.

      Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.

    • Article D2311-6

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les chapitres correspondent :

      a) Section d'investissement :

      - pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle publiée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;

      - pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 91 " Opérations non ventilées " dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, y compris les " Dépenses imprévues " et le " Virement de la section de fonctionnement " ;

      Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ;

      - pour les opérations pour le compte de tiers, à chacune des opérations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2.

      b) Section de fonctionnement :

      - pour les opérations ventilables, à la rubrique 92 " Services individualisés ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;

      - pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 93 " Services communs non ventilés " dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, y compris les chapitres intitulés " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " (dans les communes de plus de 100 000 habitants), " Dépenses imprévues " et " Virement de la section de fonctionnement " ;

      Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

    • Article D2311-7

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les articles budgétaires correspondent :

      a) Section d'investissement :

      - pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ainsi que du numéro d'opération, en cas de vote par opération. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;

      La subdivision 01 " Opérations non ventilables " ouverte dans la fonction 0 " Services généraux des administrations publiques locales " est exclusivement réservée aux opérations d'équipement concernant de manière indifférenciée plusieurs fonctions ;

      - pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, ouvert à l'intérieur du chapitre.

      Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement de la section de fonctionnement ne comportent pas d'article.

      b) Section de fonctionnement :

      - pour les opérations ventilables, à la rubrique 92, complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle visée à l'article D. 2311-2 ; pour les subventions, allocations, primes et secours, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire ;

      - pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur du chapitre. Pour les dotations aux amortissements et aux provisions prévues aux 27° , 28° et 29° de l'article L. 2321-2, les inscriptions budgétaires sont obligatoirement spécialisées par article.

      Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.

    • Article R2311-9

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      En application de l'article L. 2311-3, pour les communes de 3 500 habitants et plus, pour leurs établissements publics administratifs ainsi que, quand ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, pour les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes à caractère administratif mentionnés à l'article L. 5711-1, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs aux acquisitions de biens meubles et immeubles et aux travaux en cours à caractère pluriannuel.

      Constitue un programme à caractère pluriannuel une opération prévisionnelle ou un ensemble d'opérations de dépenses d'équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune.

      Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.

      Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire ou le président peut, sur autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, liquider et mandater les dépenses d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.

      Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par le maire ou le président. Elles sont individualisées par le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

      Les propositions du maire ou du président sont présentées aux membres du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante lors du débat d'orientation prévu à l'article L. 2312-1.

      Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement afférents. Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de cet exercice, des autorisations de programme ouvertes ainsi que des crédits de paiement.

    • Article R2311-10

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le budget de la caisse des écoles est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est présenté par nature.

    • Article R2311-11

      Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Création Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 1 ()

      A. - Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.

      Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.

      Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

      B. - Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.

      Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.

    • Article R2311-12

      Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Création Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 1 ()

      Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

      1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;

      2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.

      Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.

      Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.

    • Article R2311-13

      Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Création Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 1 ()

      En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

      Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

      L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation.

    • Article R2312-1

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-3, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.

      Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.

    • Article R2312-2

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article.

      Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre.

      Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes, sauf en ce qui concerne les subventions, allocations, primes et secours pour lesquels l'article correspond aux comptes les plus détaillés ouverts dans la nomenclature comptable.

    • Article R2313-1

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, comprennent les ratios suivants :

      1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;

      2° Produit des impositions directes/population ;

      3° Recettes réelles de fonctionnement/population ;

      4° Dépenses d'équipement brut/population ;

      5° Encours de la dette/population ;

      6° Dotation globale de fonctionnement/population.

      Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :

      7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;

      8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;

      9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;

      10° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;

      11° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.

      Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.

    • Article R2313-2

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      I. - Pour l'application de l'article R. 2313-1, la population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires.

      Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs.

      Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts.

      Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent ordinaire reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs.

      Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours.

      Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 2334-6.

      L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.

      II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.

    • Article R2313-3

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      La liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.

    • Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1 sont établis conformément aux instructions budgétaires et comptables et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :

      1° La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

      2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;

      3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

      4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.



      NOTA : Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

    • Article R2313-5

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la commune.

    • Article R2313-6

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Pour l'application de l'article L. 2313-1, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public.

      Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, R. 2313-3, R. 2313-5 et R. 2313-7.

    • Article R2313-7

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      En application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2, dans les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants ou plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe, des données synthétiques suivantes :

      1° Dépenses réelles de fonctionnement rapportées à la population ;

      2° Recettes réelles de fonctionnement rapportées à la population ;

      3° Annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement.

      Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles qui donnent lieu à décaissement ou encaissement effectif.

      L'annuité de la dette comprend le capital à rembourser dans l'exercice, augmenté des intérêts et charges financières.

      La population est déterminée conformément à l'article R. 2313-2.

      Lorsque la caisse des écoles gère un ou plusieurs services non personnalisés en budget annexe, les ratios sont établis après consolidation des résultats du budget principal et des budgets annexes.