Article R2131-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 30/11/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 30 novembre 2004
La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes :
1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport du représentant légal de la commune ou de l'établissement public prévu par l'article 312 ter du code des marchés publics ;
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu de l'article 50 du code des marchés publics.
Article R2131-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 30/11/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 30 novembre 2004
Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 255 bis du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 312 ter du même code.
Article R2131-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/04/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le préfet ou le sous-préfet peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R2132-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Dans le cas prévu à l'article L. 2132-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal.
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
Article R2132-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Article R2132-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Article R2132-4
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.