Article D1621-1
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 juillet 2016
Le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à leurs élus, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1621-2 du présent code, correspond au montant brut annuel, avant retenue à la source de l'imposition, des indemnités maximales pouvant être perçues par les élus locaux potentiellement bénéficiaires de l'allocation de fin de mandat, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code.
Article D1621-2
Version en vigueur du 30/01/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 30 janvier 2010 au 01 juillet 2016
Compte tenu de l'excédent, constaté au 31 décembre 2009, des ressources du fonds prévu à l'article L. 1621-2 par rapport à ses besoins de financement, le taux de la cotisation obligatoire prévue audit article est fixé à 0 % à compter de l'année 2010.
Article D1621-3
Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 juillet 2016
Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale assujettis à la cotisation obligatoire au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat transmettent chaque année, à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à leur charge.