Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R1511-1

        Version en vigueur depuis le 18/09/2004Version en vigueur depuis le 18 septembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004

        Le montant des subventions qui peuvent être versées annuellement par une collectivité territoriale ou un groupement à un des organismes visés à l'article L. 1511-7 ne peut excéder 50 % du total des recettes annuelles perçues par cet organisme.

        Ce montant ne peut avoir pour effet de porter le montant total annuel des aides publiques perçues par l'organisme bénéficiaire à plus de 80 % du total annuel de ses recettes.

        Au sens du présent article, les subventions de l'Etat et de ses établissements publics, les aides de la Communauté européenne et des organisations internationales, et les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements constituent des aides publiques.

      • Article R1511-2

        Version en vigueur depuis le 18/09/2004Version en vigueur depuis le 18 septembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004

        Les organismes doivent fournir les documents suivants à l'appui de leur demande de subventions :

        a) Les bilans et les comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année pour laquelle la subvention est sollicitée ;

        b) Un rapport retraçant leur activité et l'utilisation des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements au titre de l'année précédente ;

        c) Un document prévisionnel sur l'utilisation prévue des subventions demandées.

        Ces documents doivent être annexés à la délibération décidant l'attribution de la subvention.

      • Article R1511-3

        Version en vigueur depuis le 18/09/2004Version en vigueur depuis le 18 septembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004

        La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1511-7 fixe les obligations de chacune des parties et précise notamment :

        a) Les modalités d'attribution et de versement de la subvention ;

        b) Le montant et l'origine de l'ensemble des aides publiques définies à l'article R. 1511-1 dont l'obtention est prévue par l'organisme pour l'année au titre de laquelle la subvention est sollicitée ;

        c) Les conditions d'utilisation par l'organisme des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, et notamment le montant des aides, la forme et les modalités de leur attribution ;

        d) Le règlement de la Commission européenne et les régimes notifiés concernant les aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises qui sont appliqués ;

        e) Les conditions de reversement de la subvention dans le cas où l'organisme ne respecte pas la convention.

        Le délai de reversement ne peut être supérieur à un an à compter de la constatation du non-respect de la convention.

        La convention doit être annexée à la délibération décidant l'attribution de la subvention.

        • Article R1511-9

          Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
          Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()

          Les primes régionales à l'emploi sont accordées par les régions aux entreprises qui créent un ou plusieurs emplois sans lien avec un investissement nouveau et dans lesquelles il n'a été procédé à aucun licenciement dans les douze mois précédant le dépôt de la demande.

          Est regardé comme une création d'emploi le recrutement, à temps plein ou à temps partiel, dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, ou pour les personnes mentionnées à l'article R. 1511-12, par un contrat à durée déterminée d'une période d'au moins un an.

          Les primes prévues au premier alinéa ne peuvent être accordées qu'aux entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions. Toutefois, les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, du transport, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile et des services financiers ne peuvent bénéficier de ces primes.

        • Article R1511-10

          Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
          Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()

          Lorsque l'entreprise n'a pas bénéficié d'une aide au titre de la présente sous-section dans les trois ans qui précèdent le dépôt de la demande, la prime peut être accordée pour le recrutement d'une personne supplémentaire par rapport à l'effectif moyen de l'entreprise calculé sur les trois dernières années ou par rapport à l'effectif constaté lors du dépôt de la demande si cet effectif est supérieur à l'effectif moyen ainsi défini. Le calcul de l'effectif moyen s'effectue en prenant en compte l'effectif constaté à la date du dépôt de la demande et celui qui est constaté à la même date de chacune des trois années précédentes.

          Lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au titre de la présente sous-section dans les trois ans qui précèdent le dépôt de la demande, la prime peut être accordée pour le recrutement d'une personne supplémentaire par rapport à l'effectif atteint du fait de la dernière création d'emploi ayant bénéficié de l'aide.

          L'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans l'entreprise, à temps plein ou à temps partiel dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins douze mois.

          L'aide est accordée pour les embauches prenant effet postérieurement au dépôt de la demande.

          L'effectif global atteint du fait du recrutement des salariés ouvrant droit à la prime ne doit pas diminuer durant la période pendant laquelle l'entreprise perçoit une aide en application des dispositions de la présente sous-section. En cas de non-respect de cette disposition, l'aide doit être reversée par l'entreprise.

        • Article R1511-11

          Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
          Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()

          Lorsque la création d'emploi résulte du recrutement d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, le montant de l'aide est égal au maximum à 20 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée durant trois ans à la personne recrutée.

          Ce plafond est porté à 30 % si la personne recrutée appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail.

        • Article R1511-12

          Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
          Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()

          Lorsque la création d'emploi résulte du recrutement d'un salarié en contrat à durée déterminée d'une période d'au moins un an, l'aide ne peut être accordée que si la personne recrutée appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1511-11.

          Le montant maximum de l'aide prévue à l'alinéa précédent est égal à 10 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à la personne recrutée pour sa période d'emploi en contrat de travail à durée déterminée.

          Lorsque le contrat de travail de la personne recrutée en application des dispositions du présent article est transformé en contrat de travail à durée indéterminée, le taux de l'aide peut être porté à 30 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à cette personne pendant une période de trois ans à compter de la date d'effet du contrat de travail initial.

        • Article R1511-13

          Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
          Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()

          Dans les départements d'outre-mer, l'aide prévue aux articles R. 1511-11 et R. 1511-12 peut être aussi attribuée, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 1511-9, à toutes les entreprises répondant aux conditions du troisième alinéa du même article, pour le maintien d'un ou de plusieurs emplois permanents.

          Le maintien d'un emploi permanent résulte du recrutement d'une personne en remplacement d'un salarié employé en contrat à durée indéterminée présent dans l'entreprise durant une période minimale de douze mois dont le contrat de travail a été rompu par démission ou départ en retraite ou en préretraite.

        • Article R1511-14

          Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
          Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()

          Le montant maximum des aides susceptibles d'être perçues par une même entreprise en application de la présente sous-section est plafonné à 11 000 Euro par emploi sur trois ans, dans la limite d'un montant total de 160 000 Euro par entreprise et par an.

        • Article R1511-4

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

          Créé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

          Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, attribuer des aides aux entreprises sous les formes et dans les conditions prévues par l'article L. 1511-3 en vue de favoriser la réutilisation, après rénovation, de bâtiments existants. Le montant maximal de l'aide ne peut excéder la différence entre le prix de revient après rénovation et le prix correspondant aux conditions du marché.

        • Article R1511-5

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

          Créé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

          Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées à l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et dans les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.

          Les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, des fibres synthétiques, du transport et des services financiers ne peuvent bénéficier de ces aides.

        • Article R1511-6

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

          Créé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

          Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et des bâtiments d'après les conditions du marché. Il ne peut excéder :

          a) 65 % de cette valeur vénale dans les départements d'outre-mer ;

          b) 23 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

          c) 17 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ;

          d) 11,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.

        • Article R1511-7

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

          Créé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

          Sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, le montant des aides à l'investissement immobilier, calculé comme il est dit à l'article R. 1511-6, accordées à des entreprises répondant aux critères établis à l'annexe 1 au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises et conformément aux dispositions de ce règlement publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 10 du 13 janvier 2001) modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 63 du 28 février 2004), ne peut excéder :

          a) 75 % de la valeur vénale de référence dans les départements d'outre-mer ;

          b) 33 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

          c) 27 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ;

          d) 21,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.

        • Article R1511-8

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

          Créé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

          Lorsque le montant des aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises ayant pour activité le développement, la fabrication et le montage de véhicules automobiles, de moteurs pour véhicules automobiles et de modules ou sous-systèmes pour ces véhicules ou ces moteurs, directement comme constructeur ou comme équipementier de premier rang et, dans ce dernier cas, uniquement dans le cadre d'un projet global, dépasse 5 millions d'euros, ce montant, calculé comme il est dit à l'article R. 1511-6, ne peut excéder 30 % de celui qui résulterait, en fonction de la zone de situation des immeubles, de l'application des taux mentionnés aux a, b, c et d des articles R. 1511-6 et R. 1511-7 à la valeur vénale de référence.

          Le montant des aides à l'investissement immobilier accordées aux entreprises ayant pour activité la construction navale et la réparation navale, calculé comme il est dit au premier alinéa, ne peut excéder 22,5 % de la valeur vénale de référence dans les départements d'outre-mer et 12,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au A de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire.

        • Article R1511-9

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

          Créé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

          La somme des aides publiques accordées pour des investissements portant sur des immeubles dont la valeur vénale de référence est supérieure à 50 millions d'euros ne peut excéder, pour un même projet, un montant résultant de l'application aux taux plafonds prévus par les a, b c et d des articles R. 1511-6 et R. 1511-7 de coefficients de pondération fixés selon l'échelle suivante :

          a) Jusqu'à 50 millions d'euros : 1 ;

          b) Tranche comprise entre 50 et 100 millions d'euros : 0,5 ;

          c) Tranche supérieure à 100 millions d'euros : 0,34.

        • Article R1511-10

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

          Créé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

          Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :

          a) 48,75 millions d'euros dans les départements d'outre-mer ;

          b) 17,25 millions d'euros dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

          c) 12,75 millions d'euros dans les zones énumérées au B de la même annexe ;

          d) 8,625 millions d'euros dans les zones énumérées au D de la même annexe.

        • Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises qui répondent aux critères établis à l'annexe 1 au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, lorsque, pour un même projet :

          a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet, définie comme il est dit à l'article R. 1511-6, est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % du taux applicable à la zone géographique concernée ;

          b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.

        • Article R1511-11

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

          Créé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

          L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période d'au moins cinq ans son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. En cas de manquement à cet engagement, l'entreprise doit reverser l'aide perçue.

          Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financés sans aucune aide publique.

          Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.

        • Article R1511-12

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

          Créé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

          Le montant des aides à la location ne peut excéder 100 000 euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

        • Article R1511-13

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

          Créé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

          Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées à l'annexe II au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.

          Ces aides ne peuvent être accordées, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 10 du 13 janvier 2001) et modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 63 du 28 février 2004), qu'aux petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe 1 au même règlement.

          Elles ne peuvent être accordées aux entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, du transport et des services financiers.

        • Article R1511-14

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

          Créé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

          Le montant des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder :

          a) Soit 7,5 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-6 lorsque l'aide est accordée à une moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-13 ; le taux est porté à 15 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même règlement ;

          b) Soit 25 % de la valeur vénale de référence. Dans ce cas, le montant des aides est limité à 140 000 euros et la partie du montant des aides qui correspond à la différence entre le taux appliqué et le taux de 7,5 % ou de 15 %, selon que le bénéficiaire est une moyenne ou une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-13, est accordée conformément au règlement n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

        • Article R1511-15

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

          Créé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

          Le montant des aides à la location ne peut excéder 25 % du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués, plafonnés à 100 000 euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

          Les aides à la location ne peuvent être accordées aux entreprises exerçant leur activité dans le secteur du transport.

        • Article R1511-16

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

          Créé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

          Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1511-13, lorsque, pour un même projet :

          a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet définie à l'article R. 1511-6 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % de l'un des taux prévus par le a de l'article R. 1511-14 ;

          b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.

        • Article R1511-17

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

          Créé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

          Dans les zones énumérées à l'annexe II au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, des aides à l'investissement immobilier ou à la location de terrains ou de bâtiments peuvent également être accordées aux entreprises qui ne répondent pas aux critères des moyennes et des petites entreprises définis à l'annexe 1 au règlement mentionné à l'article R. 1511-13. Elles ne peuvent excéder 10 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-6. Elles sont plafonnées à 100 000 euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

        • Article R1511-21

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

          Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

          Aucune aide à la location de terrains ou de bâtiments ne peut être accordée à une entreprise exerçant une activité de production, de transformation ou de commercialisation des produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne.

        • Article R1511-18

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

          Créé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

          Des aides à l'investissement immobilier peuvent être accordées à des entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, l'acquisition d'un terrain ne peut donner lieu au versement d'une aide que si cette acquisition est liée à la construction d'un bâtiment ou d'une installation destinés à la transformation ou à la commercialisation de produits inscrits à l'annexe I susmentionnée.

          Pour bénéficier d'une aide, un projet d'investissement immobilier doit remplir les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, notamment celles relatives aux sources d'approvisionnement de l'entreprise bénéficiaire en matières premières, à l'engagement de maintien de l'usage du bien qu'elle est tenue de prendre en contrepartie de l'aide reçue et au respect des normes édictées en matière de protection de l'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux.

          Une aide ne peut être accordée à une entreprise de transformation ou de commercialisation de produits pour lesquels des débouchés normaux ne peuvent être trouvés sur le marché. En tant que de besoin, le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche arrête la liste des produits dont les débouchés normaux ne peuvent être trouvés sur le marché.

          En outre, aucune aide ne peut être accordée :

          a) A une entreprise exerçant une activité liée à la production des produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne ;

          b) A une entreprise de transformation et de commercialisation exerçant une activité dans les secteurs du sucre et des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers.

        • Article R1511-19

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

          Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

          Le montant des aides ne peut excéder 40 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-6. Ce taux est toutefois porté à 50 % dans les zones défavorisées d'objectif 1 mentionnées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, sous réserve de l'application des taux prévus par les articles R. 1511-6 et R. 1511-7 dans les départements d'outre-mer.

        • Article R1511-20

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

          Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

          Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier lorsque, pour un même projet, d'une part, la valeur vénale de référence des immeubles définie à l'article R. 1511-6 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et, d'autre part, le montant des aides est égal ou supérieur à 12 millions d'euros.

        • Article R1511-22

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

          Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

          Pour l'application de la présente section, les aides accordées sous les formes prévues par l'article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des aides à l'investissement.

        • Article R1511-23

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 30/08/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 30 août 2007

          Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

          Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides accordées en vertu de la présente section.

          Le bénéfice de ces aides est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.

        • Article R1511-20-1

          Version en vigueur du 11/07/2001 au 29/05/2005Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 29 mai 2005

          Abrogé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
          Créé par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 5 ()

          Les rabais sont déterminés par rapport à la valeur vénale des bâtiments ou au montant des loyers correspondant à cette valeur vénale, évalués aux conditions du marché. Ils ne peuvent excéder :

          25 % de cette valeur dans les départements d'outre-mer ;

          23 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

          17 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ;

          11,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.

          Pour les entreprises de moins de 250 salariés ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions, les plafonds fixés aux alinéas précédents peuvent être portés respectivement à 35 %, 33 %, 27 % et 21,5 %.

          Les rabais sur le prix de vente pour les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie automobile ne peuvent excéder 5 millions d'euros par entreprise et par projet.

          Les rabais sur le prix de location ne peuvent excéder 100 000 Euro par entreprise sur trois ans.

        • Article R1511-20-2

          Version en vigueur du 11/07/2001 au 29/05/2005Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 29 mai 2005

          Abrogé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
          Créé par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 5 ()

          L'octroi de rabais sur le prix de vente de bâtiments est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période d'au moins cinq ans son activité dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. En cas de manquement à cet engagement, l'entreprise doit reverser l'aide perçue.

          Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à la vente des bâtiments sont financés sans aucune aide publique.

      • Article R1511-24

        Version en vigueur du 29/05/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 29 mai 2005 au 06 novembre 2014

        Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

        La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs ou avec des établissements de crédit intervenant en garantie.

        Ces conventions définissent :

        1° La nature des opérations et les catégories d'emprunteurs éligibles à cette aide ;

        2° Les taux de prise en charge des commissions, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 1511-25 ;

        3° La durée de leur application et, le cas échéant, les modalités de leur renouvellement.

        Elles font expressément mention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 et de celles de la présente sous-section.

        Elles sont approuvées par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

      • Article R1511-27

        Version en vigueur du 29/05/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 29 mai 2005 au 06 novembre 2014

        Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

        Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs ou des établissements de crédit intervenant en garantie.

      • Article R1511-28

        Version en vigueur depuis le 29/05/2005Version en vigueur depuis le 29 mai 2005

        Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

        Dans tous les cas, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur, avant la signature du contrat de prêt, les modalités de l'intervention des collectivités territoriales ou de leurs groupements et en particulier celles prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 1511-24.

      • Article R1511-29

        Version en vigueur depuis le 29/05/2005Version en vigueur depuis le 29 mai 2005

        Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

        Les dispositions des articles R. 1511-24, R. 1511-25 et R. 1511-28 ne sont pas applicables à la prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts contractés pour la réalisation des opérations prévues à l'article L. 2252-2, à l'article L. 3231-4-1 et à l'article L. 4253-2.

      • Article R1511-40

        Version en vigueur du 29/05/2005 au 14/06/2010Version en vigueur du 29 mai 2005 au 14 juin 2010

        Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

        Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique, par le Centre national de la cinématographie pour la ou les salles dudit établissement.

        Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43, le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.

      • Article R1511-41

        Version en vigueur du 29/05/2005 au 14/06/2010Version en vigueur du 29 mai 2005 au 14 juin 2010

        Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

        L'exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :

        1° Les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice ;

        2° Une description de l'équipement et de la capacité de l'établissement ;

        3° Le compte d'exploitation des deux années précédant la demande ;

        4° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux années suivantes ;

        5° Un relevé d'informations fourni par le Centre national de la cinématographie et relatif au nombre d'entrées moyen hebdomadaire réalisé par l'ensemble des salles de l'établissement concerné au cours de l'année précédant la demande de subvention ;

        6° Le projet cinématographique présentant les actions prévues, notamment en matière de programmation en direction de publics déterminés, de formation à la culture cinématographique ou de prospection de nouveaux publics, ainsi que les engagements en matière de politique tarifaire, d'accueil du public ou de travaux d'aménagement.

      • Article R1511-42

        Version en vigueur du 29/05/2005 au 23/06/2022Version en vigueur du 29 mai 2005 au 23 juin 2022

        Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

        La convention conclue en application du troisième alinéa des articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 entre l'exploitant et la commune fixe :

        1° L'objet de l'aide, notamment les objectifs correspondant au projet cinématographique visé au 6° de l'article R. 1511-41 ;

        2° Le montant et les modalités de l'aide.

      • Article R1511-43

        Version en vigueur du 29/05/2005 au 23/06/2022Version en vigueur du 29 mai 2005 au 23 juin 2022

        Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

        Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'octroi d'un soutien financier, par application des dispositions de l'article 11 du décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.

        • Article R1511-44

          Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

          Créé par Décret n°2005-1724 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

          Les aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 peuvent consister dans :

          1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement liés à l'activité de soins ;

          2° La mise à disposition de locaux destinés à cette activité ;

          3° La mise à disposition d'un logement ;

          4° Le versement d'une prime d'installation ;

          5° Le versement, aux professionnels exerçant à titre libéral, d'une prime d'exercice forfaitaire.

          Les aides prévues aux 1° et 2° peuvent être attribuées aux organismes gérant les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.

        • Article R1511-45

          Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

          Créé par Décret n°2005-1724 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

          Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 sont conclues entre le professionnel de santé ou l'organisme gestionnaire du centre de santé bénéficiaire des aides, le ou les groupements ou collectivités qui attribuent les aides et l'union régionale des caisses d'assurance maladie.

          Elles précisent notamment :

          1° Les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l'engagement d'exercice effectif dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale pour une période minimale de trois ans ;

          2° Les conditions dans lesquelles les aides prennent fin, notamment lorsque le lieu d'installation du bénéficiaire cesse d'être inclus dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé s'oblige, en cas de non-respect de ses engagements, à restituer, en tout ou en partie, les aides perçues.

        • Article R1511-46

          Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

          Créé par Décret n°2005-1724 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

          Le projet de convention est soumis pour avis à la mission régionale de santé, qui se prononce sur la cohérence entre les aides envisagées et celles accordées, le cas échéant, par les organismes d'assurance maladie en application des dispositifs conventionnels prévus par l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

      • Article R1511-44

        Version en vigueur du 29/05/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 29 mai 2005 au 31 décembre 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1725 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005
        Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

        Dans les zones géographiques qui n'étaient desservies par aucun opérateur de téléphonie mobile antérieurement à la création d'infrastructures, par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1511-6 et que les opérateurs de téléphonie mobile GSM se sont engagés à desservir en application d'une convention prévue au troisième alinéa dudit article, les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération locale, prévues au même alinéa, correspondent à la différence entre le total des coûts annuels des infrastructures mises à disposition des opérateurs de téléphonie mobile et les loyers reçus de ces opérateurs dans les conditions prévues aux articles R. 1511-45 à R. 1511-47.

        • Article D1511-52

          Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

          Créé par Décret n°2005-1728 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

          Lorsqu'elles ne mettent pas à disposition des étudiants de troisième cycle de médecine générale un logement pour la durée de leur stage dans les zones définies conformément à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder, seules ou conjointement, l'indemnité de logement prévue au I de l'article L. 1511-8 du présent code.

          Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder 20 % des émoluments forfaitaires mensuels de troisième année d'internat prévus au 1° de l'article 10 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999.

        • Article D1511-53

          Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

          Les collectivités territoriales et leurs groupements allouent, seules ou conjointement, une indemnité de déplacement aux étudiants mentionnés à l'article D. 1511-52 à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu de résidence et leur lieu de stage. Le montant de ces indemnités et leurs conditions d'attribution sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. La base kilométrique de ces indemnités peut être évaluée forfaitairement par les collectivités territoriales et leurs groupements.

        • Article D1511-54

          Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

          Créé par Décret n°2005-1728 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

          Le montant annuel de l'indemnité d'étude et de projet professionnel, prévue au II de l'article L. 1511-8 du présent code, attribuée par les collectivités territoriales, seules ou conjointement, ne peut excéder les émoluments annuels de troisième année d'internat prévus au 1° de l'article 10 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999.

          Le montant total de l'indemnité versée à l'étudiant durant ses études de troisième cycle ne peut excéder le produit du montant annuel mentionné à l'alinéa précédent et du nombre d'années d'études de troisième cycle effectuées par l'étudiant à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article D. 1511-55, compte non tenu des années de redoublement.

        • Article D1511-55

          Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

          Créé par Décret n°2005-1728 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

          Le contrat conclu entre l'étudiant au cours de ses études de troisième cycle et la ou les collectivités territoriales qui attribuent l'aide précise notamment les sanctions encourures par les parties contractantes en cas de non-respect de leurs engagements contractuels, hormis les cas visés à l'article D. 1511-56.

          La mission régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département du futur lieu d'exercice sont informés du contrat ainsi conclu.

        • Article D1511-56

          Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

          Créé par Décret n°2005-1728 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

          Le remboursement de l'indemnité perçue par l'étudiant est dû :

          1° En totalité en cas de non-installation dans la zone déficitaire à la date prévue contractuellement. En l'absence de dispositions spécifiques dans le contrat prévu à l'article D. 1511-55, le remboursement est exigible en intégralité au plus tard le lendemain de la date d'installation prévue ;

          2° En partie si la durée d'installation est inférieure à cinq ans ou à la durée prévue contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-55.