Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article D1231-6

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014

        Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par l'article L. 1231-5, le comité d'allégement des procédures et prescriptions techniques rassemble les prescriptions et procédures techniques devant être codifiées.

      • Article D1231-7

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 03/05/2014Version en vigueur du 01 mars 2012 au 03 mai 2014

        Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
        Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)

        Le comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques est composé des trois collèges suivants :

        a) Un collège d'élus locaux de seize membres :

        -dix élus municipaux ;

        -quatre conseillers généraux ;

        -deux conseillers régionaux.

        b) Un collège de techniciens territoriaux de six membres comprenant :

        -deux secrétaires généraux de commune ;

        -un directeur général de service technique ;

        -un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

        -un directeur d'un centre communal d'action sociale ;

        -un médecin, directeur d'un service communal d'hygiène et de santé.

        c) Un collège de représentants de l'Etat de huit membres comprenant :

        -le directeur général des collectivités locales ;

        -le chef du service de l'inspection générale de l'administration ;

        -un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

        -un magistrat de la Cour des comptes nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

        -un préfet ;

        -un membre du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;

        -un membre du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;

        -un membre du conseil général des ponts et chaussées nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général.

        Le président du comité est élu au sein du collège des élus locaux.

        Est associé aux travaux du comité, en fonction des affaires évoquées, un représentant de chaque ministre concerné.

      • Article D1231-8

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014

        Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        En tant que de besoin, le comité entend :

        - les représentants des organisations syndicales représentatives, des agents des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics ;

        - les représentants des professions principalement concernées.