Article R1211-1
Version en vigueur du 29/12/2004 au 03/06/2018Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 03 juin 2018
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électif à raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.
Article R1211-2
Version en vigueur du 29/12/2004 au 22/05/2020Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 mai 2020
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Article R1211-3
Version en vigueur du 29/12/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Les représentants des présidents des conseils généraux sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Article R1211-4
Version en vigueur du 29/12/2004 au 13/05/2011Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 13 mai 2011
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre :
a) Un président de communauté urbaine ;
b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
d) Un président de communauté d'agglomération ;
e) Un président de syndicat de communes ;
f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
Article R1211-5
Version en vigueur du 29/12/2004 au 03/06/2018Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 03 juin 2018
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre au moins :
a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;
b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
f) Un maire de commune située en zone littorale.
Article R1211-6
Version en vigueur du 29/12/2004 au 22/05/2020Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 mai 2020
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
Article R1211-7
Version en vigueur du 29/12/2004 au 22/05/2020Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 mai 2020
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
Article R1211-8
Version en vigueur du 29/12/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
L'élection des représentants des présidents des conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
Article R1211-9
Version en vigueur du 29/12/2004 au 28/05/2021Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 28 mai 2021
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
– le préfet ou son représentant, président ;
– deux maires désignés par le préfet.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.
Article R1211-10
Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.
Article R1211-11
Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.
Article R1211-12
Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "Election des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
Article R1211-13
Version en vigueur du 29/12/2004 au 24/09/2008Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :
a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
e) Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.
Article R1211-14
Version en vigueur du 29/04/2005 au 05/07/2019Version en vigueur du 29 avril 2005 au 05 juillet 2019
Modifié par Décret n°2005-388 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 29 avril 2005
Le comité élit, parmi ses membres élus, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.
Article R1211-15
Version en vigueur depuis le 29/04/2005Version en vigueur depuis le 29 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-388 du 20 avril 2005 - art. 2 () JORF 29 avril 2005
Les élections des membres du comité des finances locales peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat par tout membre du comité et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.
Article R1211-16
Version en vigueur du 29/04/2005 au 05/07/2019Version en vigueur du 29 avril 2005 au 05 juillet 2019
Modifié par Décret n°2005-388 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 29 avril 2005
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou de leurs remplaçants dans le cas prévu à l'article L. 1211-2 sont présents. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R1211-17
Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
La dotation prévue à l'article L. 1211-5, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Article R1211-18
Version en vigueur du 29/12/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils généraux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
Article R1211-19
Version en vigueur du 29/12/2004 au 24/09/2008Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :
1° Les onze représentants de l'Etat ;
2° Les deux présidents de conseil régional ;
3° Les quatre présidents de conseil général ;
4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2.
Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés aux dixième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.
Article R1211-20
Version en vigueur du 29/12/2004 au 24/09/2008Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004La commission consultative sur l'évaluation des charges est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales.
Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus représentant les deux catégories de collectivités territoriales autres que celle dont le président est l'un des représentants au sein de la commission.
L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues à l'article R. 1211-15.
Article R1211-21
Version en vigueur du 29/12/2004 au 24/09/2008Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.
La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :
1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1211-19 et de deux représentants de l'Etat ;
2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil général mentionnés au 3° de l'article R. 1211-19 et de quatre représentants de l'Etat ;
3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1211-19 et de cinq représentants de l'Etat.
Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.
Le président de la commission peut assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont il n'est pas membre.
Article R1211-22
Version en vigueur du 29/12/2004 au 24/09/2008Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion.
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission.
La commission peut demander au ministre ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un transfert.
Article R1211-23
Version en vigueur du 29/12/2004 au 24/09/2008Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004La commission est consultée sur :
1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ;
2° Le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3.A ce titre, son examen porte notamment sur :
a) Le montant des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que la liste et le montant des dépenses correspondantes ;
b) L'équivalence entre le montant de la compensation figurant dans le projet d'arrêté mentionné au troisième alinéa et le montant des ressources consacrées par l'Etat ou par les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée.
Article R1211-24
Version en vigueur du 29/12/2004 au 24/09/2008Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière.
Article R1211-25
Version en vigueur du 29/12/2004 au 24/09/2008Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées.
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par les ministres.
Article R1211-26
Version en vigueur du 29/12/2004 au 24/09/2008Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière.