Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L5911-1

      Version en vigueur du 13/06/2001 au 18/12/2015Version en vigueur du 13 juin 2001 au 18 décembre 2015

      Création Loi n°2001-503 du 12 juin 2001 - art. 1 ()

      Dans les régions françaises d'Amérique qui comprennent un seul département, il est créé un congrès des élus départementaux et régionaux composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux.

      Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux avec voix consultative.

      A peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli.

      • Article L5912-1

        Version en vigueur du 14/12/2000 au 23/02/2022Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 23 février 2022

        Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 62 ()

        Le congrès des élus départementaux et régionaux se réunit à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de l'assemblée.

        La convocation est adressée aux membres du congrès des élus départementaux et régionaux au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.

        Le congrès des élus départementaux et régionaux ne peut se réunir lorsque le conseil général ou le conseil régional tient séance.

      • Article L5912-2

        Version en vigueur du 14/12/2000 au 23/02/2022Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 23 février 2022

        Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 62 ()

        Les séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiques.

        Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus départementaux et régionaux peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

        Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus départementaux et régionaux tient de l'article L. 5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

      • Article L5912-3

        Version en vigueur du 14/12/2000 au 23/02/2022Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 23 février 2022

        Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 62 ()

        Le président a seul la police du congrès des élus départementaux et régionaux.

        Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

        En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

      • Article L5912-4

        Version en vigueur du 14/12/2000 au 23/02/2022Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 23 février 2022

        Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 62 ()

        Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

        Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

        Les procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiés. Ils sont transmis au conseil général et au conseil régional par le président du congrès des élus départementaux et régionaux.

        Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux et de les reproduire par voie de presse.

    • Article L5913-1

      Version en vigueur du 14/12/2000 au 23/02/2022Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 23 février 2022

      Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 62 ()

      Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1, le congrès des élus départementaux et régionaux est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional.

      En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 4133-2.

    • Article L5913-2

      Version en vigueur du 14/12/2000 au 23/02/2022Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 23 février 2022

      Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 62 ()

      L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès des élus départementaux et régionaux les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.

    • Article L5915-1

      Version en vigueur du 14/12/2000 au 23/02/2022Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 23 février 2022

      Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 62 ()

      Le congrès des élus départementaux et régionaux délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales.

    • Article L5915-2

      Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000

      Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 62 ()

      Les propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 sont transmises, dans un délai de quinze jours francs, au conseil général et au conseil régional qui, avant de délibérer, consultent obligatoirement le conseil économique et social du département et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Elles sont également transmises au Premier ministre.

    • Article L5915-3

      Version en vigueur du 14/12/2000 au 23/02/2022Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 23 février 2022

      Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 62 ()

      Le conseil général et le conseil régional délibèrent sur les propositions du congrès des élus départementaux et régionaux.

      Les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée concernée.