Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L4331-1

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2010

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les recettes dont dispose la région sont inscrites en section de fonctionnement et en section d'investissement selon les règles suivantes.

    • Article L4331-2

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/07/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 juillet 2001

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :

      a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :

      1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ;

      2° La taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement ;

      3° La taxe sur les permis de conduire ;

      4° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;

      b) La part de la dotation générale de décentralisation que la région utilise librement ;

      c) Les autres ressources provenant de l'Etat et celles provenant d'autres collectivités ;

      d) Les subventions de fonctionnement quelle qu'en soit l'origine ;

      e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;

      f) Les recettes pour services rendus.

    • Article L4331-3

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2010

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les recettes de la section d'investissement comprennent :

      a) Les subventions d'investissement, les participations et les fonds de concours reçus ;

      b) Le produit des emprunts contractés par la région ;

      c) Les dons et legs ;

      d) Le prélèvement éventuellement opéré sur la section de fonctionnement ;

      e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;

      f) Le produit de l'aliénation d'éléments du patrimoine ;

      g) Les dotations d'équipement reçues de l'Etat ;

      h) S'il y a lieu, les amortissements et provisions pour dépréciation.

      • Article L4332-1

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2004

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.

        Ce fonds est alimenté chaque année par :

        1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;

        2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9 et L. 951-9 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

        3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;

        4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional.

        Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.

        Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.

      • Article L4332-2

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 20/12/2003Version en vigueur du 24 février 1996 au 20 décembre 2003

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 4332-1 est alimenté par les ressources correspondant aux actions de formation professionnelle continue, mentionnées au II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, destinées aux jeunes de moins de vingt six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification.

        Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 82 de la loi précitée prévoient le montant des ressources attribuées par l'Etat, sans préjudice des transferts visés à l'alinéa précédent.

      • Article L4332-3

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 juin 2000

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - La dotation régionale d'équipement scolaire évolue comme la dotation globale d'équipement.

        Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.

        La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.

        Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.

      • Article L4332-5

        Version en vigueur du 29/06/1999 au 14/12/2000Version en vigueur du 29 juin 1999 au 14 décembre 2000

        Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 21 ()

        Le prélèvement sur les recettes fiscales prévu à l'article L. 4332-4 est supporté par les régions dont le potentiel fiscal direct par habitant est supérieur au potentiel fiscal direct moyen par habitant de l'ensemble des régions :

        1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur de 5 p. 100 au plus au potentiel fiscal moyen, ce prélèvement est égal à 1 p. 100 du montant des dépenses totales de la région considérée, constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;

        2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur de 5 p. 100 et de moins de 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 1,5 p. 100 des dépenses totales ;

        3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant est supérieur de 20 p. 100 au moins au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 2 p. 100 des dépenses totales.

        Le prélèvement cesse d'être opéré lorsque, dans une région, le taux de chômage de la pénultième année, tel qu'il est calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est supérieur au taux de chômage annuel moyen de l'ensemble des régions métropolitaines. Ces dispositions continuent à s'appliquer au-delà du 31 décembre 1999 pendant la période transitoire prévue au quatrième alinéa de l'article 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.

        Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue au troisième alinéa de l'article 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées.

      • Article L4332-6

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2003Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2003

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les ressources du fonds sont réparties entre les régions d'outre-mer et les régions métropolitaines dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions. Les attributions du fonds versées aux régions métropolitaines sont déterminées :

        1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

        2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région bénéficiaire.

        Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part du fonds de correction des déséquilibres régionaux déterminée par application au montant total des ressources du fonds du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population totale des autres régions attributaires du fonds.

        Les attributions font l'objet, dans les limites des disponibilités du fonds, de deux versements, l'un avant le 31 juillet, l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.

      • Article L4332-7

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2003Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2003

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les recettes fiscales soumises au prélèvement prévu à l'article L. 4332-5 sont la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.

        Le produit de ces taxes inscrit à la section de fonctionnement du budget des régions soumises au prélèvement est diminué du montant de ce prélèvement.

        Celui-ci est imputé sur les attributions mensuelles versées aux régions.

      • Article L4332-8

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/07/2000Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 juillet 2000

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des quatre taxes de la pénultième année du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe.

        Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :

        - les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases ;

        - ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases.

      • Article L4332-8-1

        Version en vigueur du 29/12/1999 au 31/12/2003Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 31 décembre 2003

        Abrogé par Loi - art. 48 (V) JORF 31 décembre 2003
        Création Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 4 ()

        Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une région, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions de la présente section, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2.

      • Article L4332-9

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/07/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 juillet 2001

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - L'effort fiscal de la région est égal au rapport entre le produit des quatre taxes directes locales et le potentiel fiscal défini à l'article L. 4332-8.

      • Article L4332-4

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2003Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2003

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Depuis le 1er janvier 1993, un fonds de correction des déséquilibres régionaux est alimenté, notamment, par un prélèvement sur les recettes fiscales de certaines régions.

        Il est destiné à éviter l'aggravation des disparités régionales.