Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L4241-1

      Version en vigueur du 08/03/1998 au 12/12/2009Version en vigueur du 08 mars 1998 au 12 décembre 2009

      Modifié par Loi n°98-135 du 7 mars 1998 - art. 5 ()

      Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique et social régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :

      1° A la préparation et à l'exécution dans la région du plan de la nation ;

      2° Au projet de plan de la région et à son bilan annuel d'exécution ainsi qu'à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ;

      3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ;

      4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ;

      5° Le projet de budget annexé à la motion mentionnée à l'article L. 4311-1-1, pour se prononcer sur ses orientations générales.

      A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel.

      Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.

    • Article L4241-2

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/07/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 juillet 2010

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique et social régional les demandes d'avis et d'études prévues à l'article L. 4241-1. Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études ainsi que celles de la convocation du conseil économique et social régional sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque fois qu'il l'estime utile, le conseil économique et social régional peut charger son rapporteur d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente du conseil régional. Celle-ci est tenue de l'entendre.