Article L3341-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
Article L3342-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2004
- Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.
Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le président du conseil général et par lui remis au comptable.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.
Article L3342-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2004
Abrogé par Loi n°2003-132 du 19 février 2003 - art. 8
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.