Article L3311-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2004
- Le budget du département comprend des dépenses obligatoires et des dépenses facultatives.
Article L3312-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2004
- Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires.
Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
Le budget et les budgets supplémentaires sont votés par le conseil général.
Ils se divisent en section de fonctionnement et section d'investissement.
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.
Toutefois, hors les cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.
Article L3312-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2004
- Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Article L3312-3
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2004
- Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget départemental qui lui sont présentés par le président du conseil général et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.
Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Les comptes sont arrêtés par le conseil général.
Article L3313-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 07/06/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 07 juin 2005
- Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux départements.