Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L3211-1

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/01/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 janvier 2014

      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.

      Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.

      Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

    • Article L3211-2

      Version en vigueur du 31/12/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 janvier 2006

      Modifié par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 116 I 7° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

      Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.

      Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut aussi déléguer à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

      • Article L3212-1

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 12/12/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 décembre 2009

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le conseil général vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 et suivants.

        Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du département.

      • Article L3212-2

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le conseil général répartit chaque année les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois.

        Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes en réduction de contingent délibérées par les conseils compétents.

        Le conseil général se prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.

      • Article L3212-3

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le conseil général statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental.

      • Article L3213-1

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le conseil général statue sur les objets suivants :

        1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;

        2° Mode de gestion des propriétés départementales ;

        3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;

        4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;

        5° Assurances des bâtiments départementaux.

      • Article L3213-2

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2006

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.

        Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'un département est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif du département concerné lorsque l'opération a été conclue par le département lui-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.

        Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil général. Ce bilan est annexé au compte administratif du département.

      • Article L3213-4

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière.

    • Article L3214-1

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 07/03/2007Version en vigueur du 24 février 1996 au 07 mars 2007

      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le conseil général adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.

      Il statue sur l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociales qui relèvent de sa compétence.

    • Article L3214-2

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/05/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 mai 2009

      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :

      1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;

      2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.

      L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs.

    • Article L3215-1

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le conseil général statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés.

      Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental.

    • Article L3215-2

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le conseil général statue :

      1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent à la fois le département et les communes ;

      2° Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ;

      3° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département.