Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/1996Version en vigueur au 21 juin 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L2141-1

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce dans les conditions prévues par le présent titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs.

    • Article L2142-1

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.

    • Article L2142-2

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.

      La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

    • Article L2142-3

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales.

      Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.

      Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée.

      Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.

      La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

    • Article L2142-4

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

    • Article L2142-5

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal délibère dans les conditions prévues aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21.

    • Article L2142-6

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.

      Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.

    • Article L2142-7

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.

    • Article L2143-4

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

      Abrogé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 5 ()
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le maire. Cette obligation ne s'applique qu'aux services des communes de plus de 3 500 habitants.

    • Article L2143-1

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

      Transféré par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 1 ()
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie.

      Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des registres d'état civil ne peut être réalisée dans ces annexes mobiles.

    • Article L2143-2

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 15/11/1996Version en vigueur du 24 février 1996 au 15 novembre 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.

      Il en fixe la composition sur proposition du maire.

      Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal. Il établit chaque année un rapport communiqué au conseil municipal.

    • Article L2143-3

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

      Transféré par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 1 ()
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.

      Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.

      Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.