Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L2111-1

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le changement de nom d'une commune est décidé par décret en Conseil d'Etat, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil général.

      Toutefois, les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification des limites territoriales des communes sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification.

      • Article L2112-1

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elles intéressent les communes d'un même département.

        Les contestations intéressant des communes de deux ou plusieurs départements sont tranchées par décret.

      • Article L2112-2

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2016

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions.

        Le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office.

        L'enquête n'est pas obligatoire s'il s'agit d'une fusion de communes.

        Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année.

      • Article L2112-3

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 15/03/2026Version en vigueur du 24 février 1996 au 15 mars 2026

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.

        Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.

        Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants.

        Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire.

        La commission élit en son sein son président.

      • Article L2112-5

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, les décisions relatives à la modification des limites territoriales des communes et à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

        Toutefois, un décret en Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de l'intérieur, est requis lorsque la modification territoriale projetée a pour effet de porter atteinte aux limites cantonales.

      • Article L2112-5-1

        Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

        Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 182 () JORF 17 août 2004

        Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d'autres établissements dans l'arrêté prévu à l'article L. 2112-5. La participation de la nouvelle commune auxdits établissements se fait selon les dispositions prévues dans le présent code. En cas de désignation d'autres établissements, le retrait de l'établissement d'origine s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1.

      • Article L2112-6

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/01/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 janvier 2014

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil général :

        1° Lorsque le projet tend à modifier les limites cantonales ;

        2° A défaut d'accord des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressés sur les changements proposés.


        Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).

      • Article L2112-7

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/05/2013Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur la portion de territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune deviennent la propriété de cette commune.

        S'ils se trouvent sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune.

      • Article L2112-8

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/05/2013Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013

        Abrogé par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 19
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux mentionnés à l'article L. 2112-7, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie.

        Elle conserve la propriété de ses biens, mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée.

        Toutefois, le transfert des biens peut être opéré au profit de la nouvelle commune par des délibérations des conseils municipaux des anciennes communes, ou d'un seul conseil municipal, décidant le transfert, et les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune l'acceptant.

      • Article L2112-10

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/05/2013Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les actes qui prononcent la modification des limites territoriales des communes en déterminent toutes les conditions autres que celles mentionnées aux articles L. 2112-7 et L. 2112-8.

        Lorsque l'acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

        Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales.

      • Article L2112-11

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Lorsqu'une portion de territoire d'une commune est rattachée à une autre commune, l'autorité habilitée à prendre cette mesure peut décider que les conseils municipaux sont maintenus en fonction.

      • Article L2112-12

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Lorsqu'une portion de territoire d'une commune est érigée en commune séparée, le conseil municipal est dissous de plein droit.

        Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections à moins que la modification n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

        Jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale qui est désignée par l'autorité habilitée à prononcer la modification des limites territoriales.

      • Article L2112-13

        Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

        Les modifications des limites territoriales des communes justifiées par les nécessités du remembrement des exploitations rurales sont opérées dans les conditions prévues à l'article L. 123-5 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article L2113-1

      Version en vigueur depuis le 18/12/2010Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010

      Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21

      La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres.

      • Article L2113-2

        Version en vigueur du 18/12/2010 au 10/11/2016Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 10 novembre 2016

        Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21

        Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës :

        1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;

        2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;

        3° Soit à la demande de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d'une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;

        4° Soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.

        Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

        Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. A compter de la notification de l'arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

      • Article L2113-3

        Version en vigueur du 18/12/2010 au 03/08/2019Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 03 août 2019

        Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21

        Lorsque la demande ne fait pas l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l'Etat.

        La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où se situe la commune nouvelle que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille, dans chacune des communes concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

        Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée ainsi que le représentant de l'Etat dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.

      • Article L2113-4

        Version en vigueur du 18/12/2010 au 18/03/2015Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 18 mars 2015

        Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21

        Lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu'après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d'Etat pris après accord des conseils généraux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil général concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que le résultat des consultations organisées en application de l'article L. 2113-3. A compter de cette notification, les conseils généraux et régionaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. A défaut d'accord, les limites territoriales des départements ou régions ne peuvent être modifiées que par la loi.

      • Article L2113-5

        Version en vigueur du 18/12/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 janvier 2014

        Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21

        I.-En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'arrêté portant création de ladite commune nouvelle emporte également suppression de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées.

        L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière.

        La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et par les communes qui en étaient membres.

        Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la commune nouvelle. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par l'établissement public de coopération intercommunale supprimé et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

        La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

        L'ensemble des personnels de l'établissement public de coopération intercommunale supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

        La commune nouvelle est substituée à l'établissement public de coopération intercommunale supprimé et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres.

        II.-Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans le mois de sa création sur l'établissement public dont elle souhaite être membre.

        En cas de désaccord du représentant de l'Etat dans le département, dans un délai d'un mois à compter de la délibération, celui-ci saisit la commission départementale de la coopération intercommunale d'un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartenait une des communes dont la commune nouvelle est issue. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer.A défaut de délibération, celle-ci est réputée favorable à la proposition du représentant de l'Etat dans le département. La commune nouvelle ne devient membre de l'établissement public en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale s'est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l'absence d'une telle décision, elle devient membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par le représentant de l'Etat dans le département.

        Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public. Jusqu'à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci.

        Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.

        III.-Par dérogation au II, si l'une des communes contiguës dont est issue la commune nouvelle est membre d'une communauté urbaine ou d'une métropole, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à cette communauté urbaine ou à cette métropole. Jusqu'à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci.

        Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.

        IV.-L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la commune nouvelle, y compris l'excédent disponible.

      • Article L2113-6

        Version en vigueur du 18/12/2010 au 18/03/2015Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 18 mars 2015

        Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21

        L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités.

      • Article L2113-7

        Version en vigueur du 18/12/2010 au 18/03/2015Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 18 mars 2015

        Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21

        Jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant cette création fixe la composition du conseil municipal de la commune nouvelle dans lequel entrent tout ou partie des membres en exercice des anciens conseils municipaux et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune des anciennes communes.

        L'effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges complémentaires.

      • Article L2113-8

        Version en vigueur du 18/12/2010 au 18/03/2015Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 18 mars 2015

        Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21

        Jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, le nombre de conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au nombre des électeurs inscrits.

        Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l'une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice.

        Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n'obtient pas un nombre de sièges permettant la désignation du maire et des adjoints, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée.

        La désignation se fait dans l'ordre suivant : maire, adjoints dans l'ordre de leur élection, conseillers dans l'ordre du tableau.

      • Article L2113-9

        Version en vigueur du 18/12/2010 au 18/03/2015Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 18 mars 2015

        Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21

        Une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou créée à partir de toutes les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale et d'une ou plusieurs communes non précédemment membres d'un établissement public de coopération intercommunale peut adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de sa création.

      • Article L2113-10

        Version en vigueur du 18/12/2010 au 18/03/2015Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 18 mars 2015

        Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21

        Dans un délai de six mois à compter de la création de la commune nouvelle, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci, sauf délibération contraire du conseil municipal de la commune nouvelle. Ce conseil municipal peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu'il détermine.

        La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale.

      • Article L2113-11

        Version en vigueur du 18/12/2010 au 18/03/2015Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 18 mars 2015

        Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21

        La création au sein d'une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d'entre elles :

        1° L'institution d'un maire délégué, désigné par le conseil municipal de la commune nouvelle ;

        2° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune déléguée.

      • Article L2113-12

        Version en vigueur depuis le 18/12/2010Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010

        Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21

        Le conseil municipal d'une commune nouvelle peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, la création dans une ou plusieurs communes déléguées d'un conseil de la commune déléguée, composé d'un maire délégué et de conseillers communaux, dont il fixe le nombre, désignés par le conseil municipal parmi ses membres.

      • Article L2113-13

        Version en vigueur du 18/12/2010 au 18/03/2015Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 18 mars 2015

        Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21

        Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune déléguée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20.

        Sans préjudice du second alinéa de l'article L. 2113-16, les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont incompatibles.

      • Article L2113-14

        Version en vigueur depuis le 18/12/2010Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010

        Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21

        Le conseil municipal peut également désigner, parmi les conseillers communaux, un ou plusieurs adjoints au maire délégué.

        Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des conseillers communaux.

      • Article L2113-16

        Version en vigueur du 18/12/2010 au 18/03/2015Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 18 mars 2015

        Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21

        Le conseil de la commune déléguée est présidé par le maire délégué.

        Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.

      • Article L2113-17

        Version en vigueur du 18/12/2010 au 10/11/2016Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 10 novembre 2016

        Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21

        Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-24, le quatrième alinéa de l'article L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33 et l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées.

        Les articles L. 2511-36 à L. 2511-45 sont applicables aux communes déléguées dotées d'un conseil.

      • Article L2113-18

        Version en vigueur depuis le 18/12/2010Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010

        Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21

        Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives aux délibérations et au fonctionnement des conseils municipaux ainsi que les règles qui s'imposent aux conseils municipaux dans l'exercice de leurs compétences s'appliquent aux conseils des communes déléguées pour l'exercice de leurs attributions définies à la présente section.

      • Article L2113-19

        Version en vigueur du 18/12/2010 au 18/03/2015Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 18 mars 2015

        Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21

        Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie relatives au maire et à ses adjoints sont également applicables respectivement aux maires délégués et à leurs adjoints.

        Toutefois, pour l'application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24, les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire délégué et d'adjoint au maire délégué sont votées par le conseil municipal en fonction de la population de la commune déléguée et l'indemnité versée au titre des fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle ne peut être cumulée avec l'indemnité de maire délégué ou d'adjoint au maire délégué.

      • Article L2113-20

        Version en vigueur du 18/12/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 janvier 2013

        Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21

        I.-Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12.

        II.-La dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de ces communes sont calculées conformément à l'article L. 2334-7.

        La première année de la création de la commune nouvelle, la population et la superficie prises en compte sont égales à la somme des populations et superficies des anciennes communes. La garantie prévue au 4° de l'article L. 2334-7 est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l'année précédant la création, indexés, s'il est positif, selon le taux d'évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales, et évolue ensuite tel que prévu au quatrième alinéa de ce même 4°.

        III.-La commune nouvelle perçoit une part " compensation " telle que définie au 3° de l'article L. 2334-7, égale à l'addition des montants dus à ce titre aux anciennes communes, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

        La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part " compensation " telle que définie à l'article L. 5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.

        IV.-Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-34 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l'absence de création de commune nouvelle.

        Cette dotation évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base.

      • Article L2113-21

        Version en vigueur du 18/12/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 janvier 2013

        Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21

        La première année de création de la commune nouvelle, les bases communales prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal sont les bases constatées de chaque ancienne commune, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue.

        La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° de l'article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d'intercommunalité versées l'année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l'année précédant l'année où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité.

      • Article L2113-22

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2014

        Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 141 (V)

        Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun.

        Toutefois, elles perçoivent à compter de l'année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l'année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d'évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l'article L. 2334-13.

        • Article L2113-23

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 18/12/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010

          Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Une commission consultative peut être créée dans chaque commune associée par la convention prévue à l'article L. 2113-12 et dans les conditions fixées ci-après :

          -jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, elle est composée des conseillers municipaux en exercice dans la commune au moment de cette fusion à moins qu'ils ne soient tous appelés à siéger au conseil municipal de la nouvelle commune ;

          -après ce renouvellement, elle comprend de droit le ou les conseillers municipaux élus, le cas échéant, dans la section électorale correspondante ; elle est complétée par des membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée.

        • Article L2113-25

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 18/12/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010

          Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          La commission consultative peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire.

          La commission peut également être consultée à l'initiative du maire ou du conseil municipal.

          Elle peut être chargée, à l'initiative du conseil municipal, de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population.

        • Article L2113-26

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 18/12/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010

          Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Le conseil municipal peut décider, après avis de la commission consultative ou à sa demande, d'attribuer au maire délégué et à la commission consultative tout ou partie des compétences mentionnées à l'article L. 2113-20.

          Il peut également demander le remplacement de la commission consultative par le conseil consultatif prévu à l'article L. 2113-17.

    • Article L2114-1

      Version en vigueur du 18/12/2010 au 18/03/2015Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 18 mars 2015

      Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 24 (V)

      Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible, la suppression de la commune et son rattachement à une ou plusieurs autres communes sont prononcés par décret en Conseil d'Etat, selon la procédure prévue par les articles L. 2113-7 et L. 2113-8, en tant que leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

      En cas de dispersion des habitants de la commune, l'enquête est remplacée par deux publications, à huit jours d'intervalle, dans un journal d'annonces légales du département. Les habitants ont un délai de quinze jours, à partir de la seconde publication, pour adresser leurs observations au représentant de l'Etat dans le département.

      A défaut du conseil municipal, la commission municipale prévue à l'article L. 2114-2 formule valablement son avis.

    • Article L2114-2

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Une commission comprenant les maires de la commune supprimée et de la ou des communes de rattachement formule des propositions sur la répartition de l'ensemble des droits et obligations des communes et établissements communaux supprimés, entre l'Etat et la ou les collectivités de rattachement. Le décret mentionné à l'article L. 2114-1, pris au vu de ces propositions, détermine notamment les conditions d'attribution soit à la commune ou aux communes de rattachement, soit à l'Etat :

      1° Des terrains ou édifices faisant partie du domaine public de la commune supprimée ;

      2° De son domaine privé ;

      3° Du patrimoine des établissements publics communaux ;

      4° Des libéralités avec charges faites en faveur de la commune et des établissements publics supprimés, l'excédent d'actif devant être attribué à l'Etat après que la ou les communes de rattachement ont reçu les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses supplémentaires qui résultent du rattachement.

      En cas d'impossibilité matérielle d'assurer les charges grevant les libéralités, celles-ci sont acquises sans condition à l'Etat. Toutefois, si le donateur ou le testateur a fait de ces charges une condition absolue et déterminante, ses héritiers peuvent réclamer les biens donnés ou légués suivant les règles du droit commun.

      En vertu du même décret, le nom de la commune supprimée est ajouté à celui de la commune de rattachement.

    • Article L2114-3

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Dans tous les cas où une réunion de communes est réalisée en application du présent chapitre, sont seuls dissous de plein droit les conseils municipaux des communes supprimées.

      Les conseils municipaux des communes de rattachement demeurent en fonction.