Article L1871-1
Version en vigueur du 01/03/2008 au 24/08/2014Version en vigueur du 01 mars 2008 au 24 août 2014
Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements.
Article L1872-1
Version en vigueur du 01/01/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 22 mars 2015
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 2
I.-L'article L. 1612-1, à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 1612-2 à L. 1612-11, l'article L. 1612-12, les articles L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-16 à L. 1612-19-1 et le I de l'article L. 1612-20 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V.
II.-Ces articles entrent en vigueur dans les communes de Polynésie française dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception de l'article L. 1612-3 qui entre en vigueur immédiatement.
III.-Pour l'application de l'article L. 1612-5, les mots : " aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2131-1 ".
IV.-Pour l'application de l'article L. 1612-7, les mots : " à compter de l'exercice 1997 " sont supprimés.
V.-Pour l'application de l'article L. 1612-16, les mots : ", le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, " sont supprimés.
Article L1873-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Les communes de la Polynésie française et les établissements publics de coopération intercommunale dotés de bibliothèques municipales sont éligibles au concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-10.
Article L1874-1
Version en vigueur du 14/05/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 mars 2015
I.-L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
II.-Aux deux premiers alinéas de l'article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots : ", du département ou de la région ", ", d'un département ou d'une région ", ", le président du conseil général ou le président du conseil régional ", ", du président du conseil général ou du président du conseil régional " et ", les autorités départementales ou les autorités régionales " sont supprimés.
Article L1874-2
Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la présente partie est applicable aux établissements publics communaux et intercommunaux.
Article L1874-3
Version en vigueur du 12/12/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 01 janvier 2019
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 2
L'article L. 1617-5 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Aux premier et deuxième alinéas du 1°, au premier alinéa du 2° et au premier alinéa du 6°, les mots : " collectivité territoriale " sont remplacés par le mot : " commune " ;
3° Au second alinéa du 2°, les mots : " le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire " sont remplacés par les mots : " chargé de l'exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française " ;
4° Au premier alinéa du 3°, les mots : " des régions, des départements, " sont supprimés ;
5° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : " l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, " sont remplacés par les mots : " effet d'attribution immédiate " et le mot : " collectivité " est remplacé par le mot : " commune " ;
6° Au dernier alinéa du 6°, les mots : " collectivités territoriales " sont remplacés par le mot : " communes ".
Article L1875-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
I. – L'article L. 1618-2, à l'exception du V, est applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics.
II. – Pour son application, les mots : " aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2122-22 ".