Article L1831-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Les communes de la Polynésie française sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à IV du livre II de la première partie.
Article L1831-2
Version en vigueur depuis le 21/06/2026Version en vigueur depuis le 21 juin 2026
I. ‒ Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre II de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE L. 1221-1 la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 L. 1221-2 L'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux L. 1221-3 et L. 1221-4 La loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux ;
II. − L'article L. 1221-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 1221-4.-L'organisme titulaire d'un agrément en application de l'article L. 1221-3 est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement.Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.