Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Pour l'application des dispositions de la première partie aux communes de la Polynésie française et sauf lorsqu'il en est disposé autrement :

    1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la Polynésie française ; le mot : " départemental " est remplacé par les mots : " de la Polynésie française " ;

    2° Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " et les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

    3° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie ;

    4° La référence au salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum garanti en Polynésie française ;

    5° Les mots : " chambre régionale des comptes " sont remplacés par les mots : " chambre territoriale des comptes " ;

    6° Les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par le mot : " décret " .

  • Article L1811-2

    Version en vigueur depuis le 23/02/2014Version en vigueur depuis le 23 février 2014

    Création LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 - art. 24 (V)

    Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale de la Polynésie française ayant conclu un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale présentent à leur assemblée délibérante respective un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Son contenu et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

    Les éléments de ce rapport font l'objet d'une consultation préalable du ou des conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport.