Article R5334-9
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/06/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 juin 2003
L'arrêté prévu à l'article R. 5334-8 fixe également, après dénombrement des logements en chantier au sens du dernier alinéa de l'article D. 2151-4, la population fictive attribuée à chacune des communes ou fractions de communes.
La population fictive s'élève à six fois le nombre de logements en chantier.
Pour les fractions de communes visées à l'article L. 5321-4 et situées à l'extérieur du périmètre de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle, la population fictive s'élève à quatre fois le nombre de logements en chantier.