Article R5711-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/03/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 mars 2005
Transféré par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 17 () JORF 18 mars 2005
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Article R5711-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 5711-1 sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14. Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1.
Article R5711-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Pour les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes :
1° Dépenses d'exploitation/ dépenses réelles de fonctionnement ;
2° Produits de l'exploitation et du domaine/ recettes réelles de fonctionnement ;
3° Transferts reçus/ recettes réelles de fonctionnement ;
4° Emprunts réalisés/ dépenses d'équipement brut ;
5° Encours de la dette.
Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.
Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
Article R5711-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La liste des concours, attribués par les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
NOTA : Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.
Article R5711-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les dispositions de l'article R. 5212-17 sont applicables aux syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1.
Article R5721-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 5211-30 à R. 5211-34, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil général est élu au sein du collège visé au 3° de l'article L. 5211-43 et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article.
Article R5721-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10, qu'un seul membre, sa disparition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il a son siège et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26.
Article R5722-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public.
Article R5723-1
Version en vigueur depuis le 29/06/2004Version en vigueur depuis le 29 juin 2004
Créé par Décret n°2004-615 du 25 juin 2004 - art. 9 () JORF 29 juin 2004
Pour l'application de l'article L. 5721-8, les indemnités maximales votées par les organes délibérants des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le barème suivant :
POPULATION
TAUX EN %
Président
Vice-président
Moins de 500
2,37
0,95
De 500 à 999
3,35
1,34
De 1 000 à 3 499
6,10
2,33
De 3 500 à 9 999
8,47
3,39
De 10 000 à 19 999
10,83
4,33
De 20 000 à 49 999
12,80
5,12
De 50 000 à 99 999
14,77
5,91
De 100 000 à 199 999
17,72
8,86
Plus de 200 000
18,71
9,35