Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R5421-1

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Les délibérations par lesquelles des conseils départementaux créent une institution interdépartementale fixent :

          1° L'objet, le siège et la durée de l'établissement public ;

          2° Les règles de répartition des dépenses de l'établissement entre les départements intéressés ;

          3° La composition du conseil d'administration, la durée du mandat de ses membres et les règles de leur renouvellement.

          L'établissement est créé à la date fixée par les délibérations concordantes des conseils départementaux. Lorsque ces délibérations n'en disposent pas autrement, l'établissement est créé dès qu'est devenue exécutoire la dernière des délibérations relatives à la création de l'établissement.

        • Article R5421-2

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Les institutions interdépartementales sont administrées par un conseil composé de membres élus en leur sein par les conseils départementaux des départements associés.

          Les conseils départementaux peuvent remplacer en cours de mandat leurs représentants au conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ils désignent un nouveau représentant au cours de leur plus prochaine séance.

        • Article R5421-3

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le conseil d'administration fixe la composition de son bureau qui comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un ou plusieurs membres.

          Les membres du bureau sont élus par le conseil d'administration. Il est procédé à l'élection d'un nouveau bureau après chaque renouvellement du conseil d'administration.

        • Article R5421-4

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

          Il est convoqué par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le tiers des membres du conseil.

        • Article R5421-5

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la compétence de l'institution interdépartementale.

          Il peut déléguer au bureau une partie de ses attributions dans les conditions prévues à l'article L. 3211-2.

          Les délibérations du conseil d'administration et du bureau sont transmises au préfet du département siège de l'institution dans les conditions et aux fins prévues aux articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3.

        • Article R5421-6

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le président du conseil d'administration est l'exécutif de l'institution interdépartementale. Il prépare et exécute son budget. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes.

        • Article R5421-7

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le budget de l'institution interdépartementale comprend en recettes :

          1° La contribution des départements associés ;

          2° Les produits de l'activité de l'établissement ;

          3° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'établissement ;

          4° Les subventions, concours et participations qui lui sont accordés ;

          5° Les prélèvements sur le fonds de réserve prévu à l'article R. 5421-8 ;

          6° Le produit des emprunts ;

          7° Les dons et legs ;

          8° Les autres recettes prévues par les lois en vigueur.

        • Article R5421-8

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le conseil d'administration peut créer un fonds de réserve sur lequel sont prélevées les sommes nécessaires aux besoins exceptionnels de l'établissement.

        • Article R5421-11

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Les conseils départementaux des départements associés peuvent, par des délibérations concordantes, admettre un nouveau département dans l'institution interdépartementale qu'ils ont créée.

        • Article R5421-12

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Les conseils départementaux peuvent, par des délibérations concordantes, décider soit le retrait d'un département de l'institution interdépartementale, soit la dissolution de celle-ci.

          Les délibérations fixent les conditions du retrait ou de la dissolution.

        • Article R5421-13

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          L'institution interdépartementale peut être dissoute, d'office ou sur demande d'un ou de plusieurs des départements associés, lorsque le fonctionnement de l'institution se révèle impossible.

          La dissolution est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions de la dissolution.

        • Article R5421-14

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 10
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, visés à l'article L. 5421-3, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle.

          Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.

          La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.