Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/06/2003Version en vigueur au 13 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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        • Article R4422-31

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 03/08/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 03 août 2003

          Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

          La collectivité territoriale de Corse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4422-43, a autorité sur :

          1° Les services ou parties de services affectés, au sein de la direction régionale de l'équipement et des directions départementales de l'équipement, aux tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux, en matière de voirie nationale ;

          2° La partie de service de la direction régionale des affaires culturelles chargée des travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat ainsi que la partie du bureau des affaires générales et financières de la même direction correspondant à ces travaux ;

          3° Les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt chargées des compétences transférées à l'office d'équipement hydraulique de Corse et à l'office de développement agricole et rural de Corse.

        • Article R4422-32

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 03/08/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 03 août 2003

          Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

          Les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article R. 4422-31 sont prises en charge par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

        • Article R4422-33

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 03/08/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 03 août 2003

          Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

          Sont, en tant que de besoin, mis à la disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-43, les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

        • Article R4422-34

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 03/08/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 03 août 2003

          Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

          Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine :

          1° Les missions que les services mentionnés à l'article R. 4422-33 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ;

          2° Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;

          3° L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.

          Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.

        • Article R4422-35

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 03/08/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 03 août 2003

          Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

          Les dispositions des articles R. 4422-31 à R. 4422-34 ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité territoriale de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article R. 4422-34.