- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
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- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4413-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2016
L'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France met en oeuvre la politique régionale des espaces verts, des forêts et des promenades en région d'Ile-de-France.
A cet effet :
1° Elle établit chaque année un programme général d'action assorti d'un projet de budget de fonctionnement et l'adresse au président du conseil régional qui le soumet au conseil régional. Ces documents comportent le montant de la contribution budgétaire demandée à la région ;
2° Elle contribue par l'octroi d'aides financières à l'acquisition, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des forêts et des promenades par des personnes publiques ou des associations.
Elle peut également accorder des aides en vue de favoriser l'ouverture au public, dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme, d'espaces verts privés ;
3° Elle poursuit au nom et pour le compte de la région les opérations d'acquisition, de gestion et d'aliénation ou d'échange d'espaces verts, de forêts et de promenades décidées en application de l'article L. 4413-1 ; elle règle les dépenses correspondantes et, le cas échéant, d'aménagement et d'entretien des biens acquis ;
4° Elle effectue ou contribue à faire effectuer toutes études utiles et en informe les administrations, établissements publics et collectivités locales intéressés ;
5° Elle s'informe des programmes d'investissements des collectivités locales de la région.
Article R4413-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
L'agence passe, avec les bénéficiaires des aides financières prévues au 2° de l'article R. 4413-1, des conventions fixant notamment les conditions d'octroi de l'aide, les obligations du bénéficiaire et les modalités du contrôle de l'agence. Le bénéficiaire doit, en particulier, s'engager à conserver leur affectation d'espaces verts aux terrains acquis ou aménagés avec l'aide de l'agence. Toute forêt, acquise dans ces conditions par une personne de droit public visée au 2° de l'article L. 111-1 du code forestier doit être soumise au régime forestier.
Article R4413-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010
L'établissement public est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :
1° Vingt membres des assemblées régionales de la région d'Ile-de-France, élus en leur sein, à raison de dix-sept par le conseil régional et de trois par le conseil économique et social régional ;
2° Quatre personnes qualifiées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, désignées par le président du conseil régional.
Article R4413-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010
La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat des membres du conseil d'administration élus par le conseil régional et le conseil économique et social régional expire de droit lorsque le mandat au titre duquel ils ont été désignés prend fin avant l'expiration du délai ci-dessus. Le mandat d'administrateur est renouvelable.
En cas de vacance au conseil d'administration par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil d'administration pour la durée de leur mandat qui reste à courir. Le remplacement est opéré suivant les mêmes règles que pour la désignation.
Article R4413-5
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le conseil d'administration élit un président, des vice-présidents et éventuellement les autres membres du bureau chaque fois qu'un administrateur est remplacé en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 4413-4.
Il établit un règlement intérieur qui fixe, notamment, les critères de détermination de l'ordre de nomination des vice-présidents.
Au début de la première réunion qu'il tient après chaque modification de sa composition prévue au premier alinéa, le conseil d'administration, sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection du président, des vice-présidents et éventuellement des autres membres du bureau.
En cas de vacance du siège de président du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un administrateur désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d'un mois, sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
Article R4413-6
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le conseil d'administration se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre.
Il se réunit également à la demande du bureau ou du tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
Huit jours au moins avant la réunion du conseil d'administration, le président adresse aux administrateurs un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
Le directeur de l'agence et l'agent comptable peuvent, avec l'accord du président, assister aux séances du conseil d'administration et y être entendus. Le directeur peut demander au président l'autorisation de se faire assister de toute personne de son choix.
Article R4413-7
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le préfet de région est entendu par le conseil d'administration avec l'accord du président.
Les fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ne peuvent être entendus par le conseil d'administration ou le bureau qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil régional.
Article R4413-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/11/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 novembre 2006
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit peuvent recevoir des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, suivant les taux et tarifs applicables aux fonctionnaires de l'Etat classés dans le groupe I.
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.Article R4413-9
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le conseil ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai minimum de trois jours.
La délibération est alors valable quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions et avis du conseil d'administration sont publiés au recueil des actes administratifs du conseil régional d'Ile-de-France.
Article R4413-10
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
Il délibère notamment sur :
1° Le budget et le compte administratif ;
2° Les emprunts ;
3° Les programmes généraux d'action, et notamment les programmes pluriannuels ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;
6° L'acquisition et l'aliénation des biens nécessaires au fonctionnement de l'agence ;
7° Les effectifs et les conditions de recrutement du personnel, dans le respect des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
8° La conclusion des conventions visées à l'article R. 4413-2 ;
9° La contribution de l'agence aux études ;
10° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts ;
11° Les attributions de ces subventions et prêts ;
12° Les opérations prévues au 3° de l'article R. 4413-1 ;
13° L'acceptation des dons et legs ;
14° Les actions en justice.
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, des emprunts, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.
Article R4413-11
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le président du conseil d'administration est seul chargé de l'administration.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
Il gère le patrimoine de l'agence et est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il est le chef des services que l'agence crée pour l'exercice de ses compétences.
Le président du conseil d'administration peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, et en l'absence et en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil d'administration.
Il peut également, sous sa surveillance et sa responsabilité donner délégation de signature au directeur et aux autres responsables des services de l'agence.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Article R4413-12
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Afin de permettre à l'agence d'assurer, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4413-2, la coordination des actions de la région avec celles de l'Etat et de ses établissements publics, il est créé un comité de coordination composé du préfet de région ou son représentant, du président du conseil d'administration de l'agence ou son représentant et du directeur de l'agence.
Ce comité se réunit à l'initiative du préfet de région ou du président du conseil d'administration de l'agence. Le préfet de région et le président du conseil d'administration peuvent se faire assister par les personnes de leur choix. Le secrétariat du comité de coordination est assuré par l'agence.
Article R4413-13
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Pour assurer l'exécution de ses missions, l'agence dispose des personnels recrutés par ses soins ou détachés auprès d'elle.
Elle peut également utiliser les personnels mis à sa disposition.
Article R4413-14
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les ressources de l'agence comprennent notamment :
1° Les crédits votés annuellement par le conseil régional ;
2° Les subventions et contributions de toute nature de l'Etat ;
3° Les contributions des départements, des communes ainsi que celles des personnes publiques et privées ;
4° Les emprunts ;
5° Les dons et legs ;
6° Le produit du remboursement et les intérêts des prêts accordés ;
7° Le produit des biens et domaines gérés par l'agence.
Article R4413-15
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les actes des organes de l'agence sont exécutoires de plein droit dans les conditions définies aux articles L. 4141-1 à L. 4142-4.
Article R4413-16
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
L'agence est soumise aux dispositions financières et comptables applicables à la région d'Ile-de-France.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4414-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 10/10/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 10 octobre 2001
Dans la région d'Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l'article R. 2334-10 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports parisiens et de la région d'Ile-de-France.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4431-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie sont applicables aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4432-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 30/11/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 30 novembre 2004
Les conseils économiques et sociaux des régions de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun quarante et un membres dont :
1° Seize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Seize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
3° Huit représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
Article R4432-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 30/11/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 30 novembre 2004
Le conseil économique et social de la région de Guyane comprend trente-deux membres dont :
1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
3° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
Article R4432-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 30/11/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 30 novembre 2004
Le conseil économique et social de la région de la Réunion comprend quarante-cinq membres dont :
1° Dix-huit représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Dix-huit représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
3° Huit représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
Article R4432-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2005-353 du 13 avril 2005 - art. 3 () JORF 16 avril 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les tableaux figurant à l'annexe XIV du présent code déterminent pour chaque région les organismes représentés au conseil économique et social régional ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
Article R4432-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/11/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 novembre 2022
Les conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun vingt-cinq membres dont :
1° Huit représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
2° Huit représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
3° Huit représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Article R4432-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/11/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 12
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guyane comprend vingt-deux membres dont :
1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Article R4432-7
Version en vigueur du 09/04/2000 au 30/11/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 30 novembre 2004
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de la Réunion comprend vingt-huit membres dont :
1° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
2° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
3° Neuf représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Article R4432-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2005-353 du 13 avril 2005 - art. 3 () JORF 16 avril 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les tableaux établis à l'annexe XV du présent code déterminent, pour chaque région, les organismes représentés au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
Article R4432-9
Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010
Nul ne peut être nommé membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement s'il est privé du droit électoral.
Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la même région.
Article R4432-10
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/04/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 avril 2005
La liste des associations et organismes appelés à participer à la désignation des membres des conseils est établie par arrêté du préfet.
La désignation des membres mentionnés aux 1° , 2° et 3° des articles R. 4432-1, R. 4432-2, R. 4432-3, R. 4432-5, R. 4432-6 et R. 4432-7 est constatée par arrêté du préfet.
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants.
Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que l'accord n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, le préfet y pourvoit par arrêté.
Les personnalités mentionnées au 4° des articles R. 4432-1, R. 4432-2, R. 4432-3, R. 4432-5, R. 4432-6 et R. 4432-7 sont nommées par arrêté du préfet de région.
NOTA : Décret 2005-353 du 13 avril 2005 art. 4 : Les dispositions du décret 2005-353 entrent en vigueur pour la désignation des membres des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions d'outre-mer lors du prochain renouvellement complet de ces conseils.Article R4432-11
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/04/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 avril 2005
Les membres du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont désignés pour six ans.
En cas de vacance, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président du conseil et notifiée au président du conseil régional et au préfet, il est pourvu à cette vacance dans les conditions initiales de désignation prévues aux articles R. 4432-1 à R. 4432-9.
Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délais prévus à l'article R. 4432-10, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.
Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est renouvelable.
NOTA : Décret 2005-353 du 13 avril 2005 art. 4 : Les dispositions du décret 2005-353 entrent en vigueur pour la désignation des membres des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions d'outre-mer lors du prochain renouvellement complet de ces conseils.Article R4432-12
Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010
Expire de droit le mandat du membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
La démission d'un membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement prend effet à compter de sa réception par le président du conseil, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.
Tout membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet.
Article R4432-13
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Par exception au 2° de l'article R. 4124-2, dans les départements d'outre-mer la représentativité des syndicats peut être déterminée au niveau départemental.
Article R4432-14
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions des articles R. 4135-1, R. 4135-3 et D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.
Article R4432-15
Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010
Les dispositions des articles R. 4134-8 à R. 4134-21 s'appliquent aux conseils économiques et sociaux régionaux. Les mêmes dispositions, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article R. 4134-12, s'appliquent au fonctionnement des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
Article R4432-16
Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/12/2023Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1332 du 29 décembre 2023 - art. 3
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, chaque conseil élit pour la première fois son bureau après le vote des dispositions de son règlement intérieur concernant le mode d'élection, la composition et le fonctionnement du bureau.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4433-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Le schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 se compose d'un rapport et de documents graphiques.
Le rapport présente l'analyse de la situation existante et l'état initial de l'environnement, les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol et du sous-sol, des sites et paysages ou de leur intérêt écologique.
Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région conformément à l'article L. 4433-7.
Article R4433-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Le schéma d'aménagement régional comprend également le chapitre individualisé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4433-15. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1.
Article R4433-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 décembre 2005
Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional.
Afin d'associer l'Etat, le département, les communes et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :
1° Le préfet de région ou son représentant ;
2° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires et les maires des communes de plus de 15 000 habitants ;
4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, si elles en font la demande ;
5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande.
En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
Article R4433-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
La commission est saisie du programme d'études établi par le président du conseil régional. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que, le cas échéant, les représentants des agences créées en application de l'article L. 4433-2.
Article R4433-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
La commission se réunit sur la convocation du président du conseil régional. La réunion est de droit si elle est demandée par le préfet de région.
Article R4433-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Le projet de schéma d'aménagement régional élaboré par la commission est arrêté par le président du conseil régional.
Article R4433-7
Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010
Le président du conseil régional soumet le projet de schéma au préfet de région, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné à l'article R. 4433-2.
Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique et social régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis.
Article R4433-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Après qu'il a été procédé aux formalités prévues à l'article R. 4433-7, le président du conseil régional met le projet de schéma à la disposition du public, pendant deux mois, dans les mairies de toutes les communes de la région.
L'arrêté du président du conseil régional fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la région. Mention de cette publication est faite dans un journal régional au moins diffusé dans toute la région et affichée dans les mairies de toutes les communes.
Article R4433-9
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil régional et des personnes associées en application de l'article R. 4433-3. Le président du conseil régional établit un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs régionaux.
Article R4433-10
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Le projet de schéma d'aménagement régional peut être éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 4433-4 et R. 4433-6 pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 4433-7 à R. 4433-9. Il est adopté par délibération du conseil régional.
Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président du conseil régional fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 4433-7 ainsi qu'à la mise à disposition du public, avant que le conseil régional ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 4433-7 et R. 4433-8 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.
Article R4433-11
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Le délai de trente mois prévu à l'article L. 4433-9 commence à courir à compter de l'installation de la commission prévue à l'article R. 4433-3 ou, à défaut, à l'expiration du délai fixé au même article pour la constitution et l'installation de cette commission.
Lorsque le schéma d'aménagement régional est adopté dans ce délai, il est transmis par le président du conseil régional au préfet de région qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.
Article R4433-12
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional est pris sur le rapport des ministres chargés de l'intérieur, de l'urbanisme, de la mer, de l'agriculture et des départements et territoires d'outre-mer.
Mention du décret est faite dans au moins un journal régional diffusé dans toute la région.
Le schéma d'aménagement régional est tenu à la disposition du public au siège de la région et dans les mairies de toutes les communes de la région.
Article R4433-13
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Lorsque le refus d'approbation est fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines de ses dispositions, le projet est renvoyé au conseil régional, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
Faute pour le conseil régional d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le préfet de région.
Article R4433-14
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Si le schéma d'aménagement régional n'est pas adopté par le conseil régional dans le délai fixé à l'article R. 4433-11, il est élaboré par le préfet de région. Il est ensuite soumis pour avis au conseil régional qui doit se prononcer dans un délai de deux mois.
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé, le schéma est arrêté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement sont l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 4433-12.
Article R4433-15
Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 décembre 2005
Lorsque la révision du schéma d'aménagement régional approuvé est décidée par le conseil régional, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 4433-3 à R. 4433-10 et à l'article R. 4433-12.
Article R4433-16
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la procédure prévue à l'article L. 4433-10, le schéma révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 4433-11 à R. 4433-14.
Article R4433-17
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient, dans les conditions prévues par les articles R. 4433-18 à R. 4433-22, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme en application de l'alinéa 1er de l'article L. 1614-4.
Article R4433-18
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Les dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16 sont prélevées sur le reliquat de 10 % du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42. Ce concours particulier est abondé des crédits correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional, mentionné à l'article L. 4433-15 et qui sont inscrits au budget du ministère chargé de la mer.
Article R4433-19
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La dotation attribuée aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion comprend une première part égale à 80 % du montant de la dotation destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et une deuxième part égale à 20 % du montant de la dotation, destinée à compenser les dépenses matérielles.
Article R4433-21
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La part destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet à la demande du président du conseil régional de deux versements d'un montant égal.
Le premier versement est effectué lorsque le programme d'études visé à l'article R. 4433-4 a été défini et soumis à la commission prévue à l'article R. 4433-3.
Le second versement a lieu après la mise à la disposition du public du projet de schéma visé à l'article R. 4433-1.
Article R4433-22
Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010
La part correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements d'un montant égal.
Le premier versement est effectué au moment de la saisine du préfet de région, du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, en application de l'article R. 4433-7.
Le second versement a lieu après l'adoption du schéma d'aménagement par le conseil régional.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4433-23
Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020
Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 2
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'objet du chapitre individualisé du schéma d'aménagement régional relatif au schéma de mise en valeur de la mer est défini par le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4434-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4432-10, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun de ces conseils, spécialisés par article.
Article R4434-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions de l'article R. 4332-10 sont applicables aux régions d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation.
Article R4434-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, la somme résultant de l'application des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 est majorée pour chacune d'entre elles du montant des crédits correspondant au transfert à ces régions des charges supportées par l'Etat au titre des centres collectifs de formation professionnelle des adultes.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.