Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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        • Article R4211-3

          Version en vigueur du 19/06/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 juin 2016 au 01 janvier 2026

          Création Décret n°2016-807 du 16 juin 2016 - art. 1

          Le montant de la prise de participation par une région dans une même société n'excède pas 1 % des recettes réelles de fonctionnement de cette région telles que constatées dans son dernier compte de gestion disponible.
        • Article R4211-4

          Version en vigueur du 19/06/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 juin 2016 au 01 janvier 2026

          Création Décret n°2016-807 du 16 juin 2016 - art. 1

          Le montant total des participations détenues par une région dans le capital de sociétés commerciales ne représente pas plus de 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement telles que constatées dans son dernier compte de gestion disponible.

          Les participations détenues par la région, avant la publication du décret n° 2016-807 relatif aux conditions de prises de participation au capital de sociétés commerciales par les conseils régionaux, sur le fondement d'une autorisation par décret en Conseil d'Etat, sont prises en compte pour le calcul des ratios prévus aux deux alinéas précédents.

          En cas de dépassement constaté du plafond de 5 %, le montant des nouvelles prises de participations pouvant être réalisées par la région au cours de l'exercice suivant le constat de ce dépassement est limité à la valeur des cessions réalisées pendant cet exercice. Si, au-delà de cette période d'un an, le montant total des participations détenues par une région dans le capital de sociétés commerciales dépasse toujours ce plafond de 5 %, la région engage un programme de cessions lui permettant de le respecter au plus vite dans les conditions fixées pour les cessions à l'article R. 4211-8. Aucune nouvelle prise de participation n'est possible tant que la région ne respecte pas de nouveau ce ratio.

        • Article R4211-5

          Version en vigueur depuis le 19/06/2016Version en vigueur depuis le 19 juin 2016

          Création Décret n°2016-807 du 16 juin 2016 - art. 1

          La prise de participation décidée par le conseil régional ne peut avoir pour effet :

          – ni de faire porter la part détenue par une ou plusieurs régions dans le capital d'une société commerciale à plus de 33 % ;

          – ni de faire porter la part de capital détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques à plus de 50 %.

        • Article R4211-6

          Version en vigueur depuis le 19/06/2016Version en vigueur depuis le 19 juin 2016

          Création Décret n°2016-807 du 16 juin 2016 - art. 1

          Le conseil régional se prononce sur la prise de participation au capital d'une société commerciale au vu d'un rapport établi par un ou plusieurs experts choisis parmi les personnes présentant toutes garanties d'indépendance, d'honorabilité, de compétence en matière d'évaluation d'entreprises et de titres de sociétés et de connaissance du secteur d'activité concerné et du marché local.

          Ce rapport comporte notamment :

          1° Une analyse de la situation financière de l'entreprise et de ses perspectives d'évolution ;

          2° Une évaluation de la valeur réelle de la société selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés ;

          3° Une appréciation du caractère avisé de l'investissement ;

          4° Une analyse technique de la qualification juridique de la participation au capital envisagée au regard des conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

          Ce rapport est annexé à la délibération du conseil régional.

        • Article R4211-7

          Version en vigueur depuis le 19/06/2016Version en vigueur depuis le 19 juin 2016

          Création Décret n°2016-807 du 16 juin 2016 - art. 1

          Préalablement à sa délibération, le conseil régional saisit pour avis la Commission des participations et des transferts prévue à l'article 25 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique si l'une des conditions suivantes est réunie :

          1° La société dans laquelle la prise de participation est envisagée réalise un chiffre d'affaires supérieur à soixante-quinze millions d'euros ou emploie plus de cinq cents personnes, appréciés sur une base consolidée ;

          2° La participation envisagée est égale ou supérieure à trois millions d'euros.

          Le rapport mentionné à l'article R. 4211-6 est transmis à la Commission des participations et des transferts.

          La Commission des participations et des transferts dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date d'accusé réception de la saisine, pour se prononcer sur la valeur de la société. Son avis est réputé donné s'il n'a pas été émis avant l'expiration de ce délai. Il est transmis au président du conseil régional.

          Cet avis est annexé à la délibération visée à l'article R. 4211-6.

        • Article R4211-8

          Version en vigueur depuis le 19/06/2016Version en vigueur depuis le 19 juin 2016

          Création Décret n°2016-807 du 16 juin 2016 - art. 1

          Le conseil régional se prononce sur toute cession de parts de capital qu'il détient dans une société commerciale au vu d'un rapport établi, au moment de la cession, par un ou plusieurs experts choisis parmi les personnes présentant toutes garanties d'indépendance, d'honorabilité, de compétence en matière d'évaluation d'entreprises et de titres de sociétés et de connaissance du secteur d'activité concerné et du marché local.

          Ce rapport comporte notamment :

          1° Une analyse de la situation financière de l'entreprise et de ses perspectives d'évolution ;

          2° Une évaluation de la valeur réelle de la société selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés.

          Ce rapport est annexé à la délibération du conseil régional décidant la cession.

      • Article R4221-1

        Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9

        Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil régional au nom de la région.

        Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public régional sont délivrées par le président du conseil régional.

      • Article R4221-4

        Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

        Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9

        Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les régions et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.

        La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.

        Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.

      • Article R4221-5

        Version en vigueur du 25/11/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 03 janvier 2018

        Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9

        Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 4221-4 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.

        La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.

      • Article R4221-6

        Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

        Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9

        Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les régions et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.

        Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.

      • Article R4221-7

        Version en vigueur du 25/11/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 01 janvier 2022

        Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9

        Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des régions et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.
      • Article R4221-8

        Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

        Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9

        Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une région ou d'un établissement public régional est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil régional ou au représentant de l'établissement légataire la copie intégrale des dispositions testamentaires.

        La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.

      • Article R4221-9

        Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

        Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9

        Les réclamations concernant les legs en faveur d'une région ou d'un établissement public régional, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.

        Le ministre de l'intérieur informe le président du conseil régional ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.

        Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.

  • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R4251-1

          Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 1

          Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est composé :

          - d'un rapport consacré aux objectifs du schéma illustrés par une carte synthétique ;

          - d'un fascicule regroupant les règles générales organisé en chapitres thématiques ;

          - de documents annexes.

          • Article R4251-2

            Version en vigueur du 06/08/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 août 2016 au 01 mai 2022

            Modifié par Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 1

            Le rapport du schéma fait la synthèse de l'état des lieux de l'aménagement, du développement durable et de l'égalité des territoires dans la région, identifie les enjeux dans les domaines de compétence du schéma, expose la stratégie régionale et fixe les objectifs qui en découlent
          • Article R4251-3

            Version en vigueur du 06/08/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 août 2016 au 01 mai 2022

            Modifié par Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 1

            La carte synthétique illustrant les objectifs du schéma prévue par le dernier alinéa de l'article L. 4251-1 est établie à l'échelle du 1/150 000. Elle peut être décomposée en plusieurs cartes relatives aux éléments qui la constituent, de même échelle et à caractère également indicatif.
          • Article R4251-4

            Version en vigueur du 06/08/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 06 août 2016 au 01 janvier 2021

            Modifié par Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 1

            Les objectifs en matière d'infrastructures de transport, d'intermodalité et de développement des transports portent sur le transport de personnes et le transport de marchandises. Ils sont déterminés au regard des évolutions prévisibles de la demande de transport et des besoins liés à la mise en œuvre du droit au transport tel que défini à l'article L. 1111-2 du code des transports.

            Ils visent l'optimisation de l'utilisation des réseaux et équipements existants et la complémentarité entre les modes et la coopération des opérateurs.

            Les objectifs en matière d'intermodalité et de développement des transports sont déterminés en particulier au regard des besoins identifiés de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail. Ils visent :

            - l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange ;

            - la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional ainsi que la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains limitrophes, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire ;

            - la coordination des politiques de transport et de mobilité des autorités organisatrices définies à l'article L. 1221-1 du code des transports, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billetique.

          • Article R4251-5

            Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016

            Modifié par Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 1

            Les objectifs relatifs au climat, à l'air et à l'énergie portent sur :

            – l'atténuation du changement climatique ;

            – l'adaptation au changement climatique ;

            – la lutte contre la pollution atmosphérique ;

            – la maîtrise de la consommation d'énergie, tant primaire que finale, notamment par la rénovation énergétique ;

            – le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment celui de l'énergie éolienne et de l'énergie biomasse, le cas échéant par zones géographiques.

            Les objectifs quantitatifs de maîtrise de l'énergie, d'atténuation du changement climatique, de lutte contre la pollution de l'air sont fixés par le schéma à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D du code de l'environnement et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.

          • Article R4251-6

            Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016

            Modifié par Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 1

            Les objectifs de protection et de la restauration de la biodiversité sont fondés sur l'identification des espaces formant la trame verte et bleue définis par le II et le III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement et précisés par l'article R. 371-19 du même code.

            Ils sont déterminés notamment par une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, qui sont hiérarchisés et spatialisés.

            Les objectifs de préservation ou de remise en bon état sont précisés pour chacune des sous-trames énumérées par l'article R. 371-27 du code de l'environnement.

          • Article R4251-7

            Version en vigueur du 06/08/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 06 août 2016 au 14 décembre 2020

            Modifié par Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 1

            Les objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets déclinent les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 du code de l'environnement de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.

            Ils portent sur l'ensemble des déchets mentionnés à l'article R. 541-15 du code de l'environnement et sont fondés sur les éléments énumérés au I de l'article R. 541-16 du même code.

            Ils sont spécifiques pour certains déchets en vertu du III de l'article L. 541-13 de ce code et des dispositions réglementaires prises pour son application.

            Il est tenu compte des avis des régions limitrophes, sollicités en application du III de l'article L. 4251-5.

          • Article R4251-8

            Version en vigueur du 06/08/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 août 2016 au 01 mai 2022

            Modifié par Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 1

            Le fascicule est structuré en chapitres dont le nombre, les thèmes et l'articulation sont librement décidés par la région, dans les domaines de compétence du schéma.

            Il comporte les règles définies par les articles R. 4251-9 à R. 4251-12 ainsi que toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du schéma.

            A cette fin, l'énoncé d'une règle peut être assorti, à titre de compléments dépourvus de tout caractère contraignant :

            – de documents graphiques ;

            – de propositions de mesures d'accompagnement destinées aux autres acteurs de l'aménagement et du développement durable régional.

            Ces compléments sont distincts des règles et identifiés en tant que tels.

            Le fascicule comprend les modalités et indicateurs de suivi et d'évaluation de l'application des règles générales et de leurs incidences. Ce dispositif de suivi et d'évaluation doit permettre à la région de transmettre à l'Etat les informations mentionnées au II de l'article L. 4251-8.

          • Article R4251-9

            Version en vigueur du 06/08/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 06 août 2016 au 01 janvier 2021

            Création Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 1

            En matière d'infrastructures de transport, d'intermodalité et de développement des transports, sont déterminées :

            – les infrastructures nouvelles relevant de la compétence de la région ;

            – les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport public et de mobilité et la cohérence infrarégionale des plans de déplacements urbains limitrophes ;

            – les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants ;

            – les modalités de coordination de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, relatives aux pôles d'échanges stratégiques entrant dans le champs de l'article L. 3114-1 du code des transport, ainsi que l'identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacements, en particulier les modes non polluants ;

            – les voies et les axes routiers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4251-1 qui constituent des itinéraires d'intérêt régional.

          • Article R4251-11

            Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016

            Création Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 1

            En matière de protection et de la restauration de la biodiversité, sont définies les règles permettant le rétablissement, le maintien ou l'amélioration de la fonctionnalité des milieux nécessaires aux continuités écologiques.

            Elles sont assorties de l'indication des actions de gestion, d'aménagement ou d'effacement des éléments de fragmentation mentionnées par l'article R. 371-20 du code de l'environnement ainsi que des mesures conventionnelles et des mesures d'accompagnement permettant d'atteindre les objectifs de préservation et de remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques.

          • Article R4251-12

            Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016

            Création Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 1

            En matière de prévention et de gestion des déchets :

            – les installations qu'il apparaît nécessaire de fermer, d'adapter et de créer sont indiquées ;

            – une ou plusieurs installations de stockage des déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes sont prévues, en justifiant de leur capacité, dans les secteurs qui paraissent les mieux adaptés, en veillant à leur répartition sur la zone géographique couverte par le schéma, afin de limiter le transport des déchets en distance et en volume et de respecter le principe d'autosuffisance ;

            – une limite aux capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux, non inertes, est fixée dans les conditions définies par l'article R. 541-17 du code de l'environnement, qui peut varier selon les collectivités territoriales et qui s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation ;

            – les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets sont prévues, notamment les installations permettant de collecter et traiter les déchets produits dans de telles situations, de façon coordonnée avec dispositions relatives à la sécurité civile prises par les autorités qui en ont la charge ;

            – la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement peut être prévue pour certains types de déchets spécifiques, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques ;

            – des modalités d'action en faveur de l'économie circulaire sont proposées.

          • Article R4251-13

            Version en vigueur du 06/08/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 06 août 2016 au 14 décembre 2020

            Création Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 1

            Les annexes du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires comportent :

            1° Le rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre de l'évaluation environnementale du schéma réalisée dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;

            2° L'état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets dans la région constitué des éléments et la prospective de l'évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire prévus respectivement par le 1° et par le 2° du I de l'article R. 541-16 du code de l'environnement ;

            3° Le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale, le plan d'action stratégique et l'atlas cartographique prévus par les articles R. 371-26 à R. 371-29 du code de l'environnement.

            Peuvent en outre figurer dans les annexes tous documents, analyses, évaluations et autres éléments utilisés pour élaborer le schéma que la région estime nécessaire de présenter à titre indicatif ainsi que ceux qui portent sur la mise en œuvre de celui-ci, notamment la contribution attendue du contrat de plan Etat-région.

        • Article R4251-14

          Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016

          Création Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 1

          L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance du président du conseil régional, en vue du débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 4251-4 ainsi que tout au long de la procédure d'élaboration, l'ensemble des informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de la compétence de la région. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées.

        • Article R4251-15

          Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016

          Création Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 1

          La délibération du conseil régional fixant les modalités d'élaboration du schéma prévue à l'article L. 4251-4 indique le délai dans lequel les personnes mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article L. 4251-5 formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.

        • Article R4251-16

          Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016

          Création Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 1

          Le président du conseil régional transmet sans délai le schéma adopté par le conseil régional au préfet de région.

          Dans un délai de trois mois à compter de la réception du schéma adopté, le préfet de région l'approuve ou notifie à la région les modifications à y apporter.

        • Article R4251-17

          Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016

          Création Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 1

          La mise à disposition du public par voie électronique du projet de modification du schéma et des avis recueillis sur celui-ci prévue au I de l'article L. 4251-9 est affichée sur le site internet de la région et permet le dépôt éventuel d'observations du public.

      • Article R4252-1

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les comités consultatifs régionaux de recherche et de développement technologique prévus à l'article L. 4252-3 sont composés de membres nommés qui comprennent :

        1° Dans la proportion de 50 % au moins, des membres issus des différents secteurs de la recherche et du développement technologique existant dans la région ;

        2° Des membres appartenant à des organisations syndicales nationales représentatives des salariés et des employeurs présentes dans la région ;

        3° En nombre égal aux membres mentionnés au 2°, des personnalités choisies en raison de leur participation à l'expansion de la région.

      • Article R4252-2

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 4252-1 sont choisis dans les entreprises et établissements publics ou privés exerçant dans la région une activité de recherche et de développement technologique, les établissements d'enseignement supérieur de la région, les sociétés savantes et les associations qualifiées dans le domaine de la promotion des sciences et des techniques.

        Les membres appartenant à des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées au 2° de l'article R. 4252-1 sont choisis dans les organisations affiliées à une confédération reconnue représentative au plan national ou à la fédération de l'éducation nationale, dans des proportions tenant compte de la représentativité de ces organisations au plan régional.

      • Article R4252-3

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le conseil régional établit, après avis du conseil économique et social, et conformément aux dispositions des 1° et 2° de l'article R. 4252-1, la liste des groupes et institutions appelés à proposer des candidats.

        Cette liste mentionne le nombre des sièges réservés à chaque groupe ou institution. Elle est mise à jour à l'occasion des renouvellements du comité.

        Les membres prévus aux 1° et 2° de l'article R. 4252-1 sont nommés au vu des propositions faites par les organes régionaux ou à défaut nationaux des groupes ou institutions habilités à faire des propositions. Les propositions de candidatures comportent plus de noms que de sièges à pourvoir.

        Les conditions de nomination des membres du comité sont fixées par le conseil régional.

      • Article R4252-4

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2021Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2021

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        A la demande du comité, les chefs des services régionaux de l'Etat et le délégué régional à la recherche et à la technologie peuvent, avec l'accord du préfet de région, assister aux travaux du comité, de ses commissions et groupes de travail.

        Le préfet de région peut être entendu par le comité avec son accord ou à sa demande.

  • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.