Article R3511-1
Version en vigueur du 31/03/2011 au 21/10/2013Version en vigueur du 31 mars 2011 au 21 octobre 2013
Pour l'application à Mayotte des dispositions de la troisième partie du présent code :
1° La référence au département ou au département d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;
3° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Article R3511-2
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les dispositions réglementaires postérieures au décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre sont applicables de plein droit à cette collectivité à compter du renouvellement du conseil général en 2007.
Article R3521-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002L'article R. 3111-1 est applicable à Mayotte.
Pour l'application de cet article, les mots : "aux articles L. 3111-1 à L. 3113-2" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 3112-2 à L. 3113-2".
Les décrets prévus aux articles L. 3112-2 à L. 3113-2 sont pris sur le rapport conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'outre-mer.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article D3522-1
Version en vigueur du 31/03/2011 au 07/11/2018Version en vigueur du 31 mars 2011 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1337 du 28 décembre 2018 - art. 17 (V)
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 15
Création Décret n°2011-346 du 28 mars 2011 - art. 3I. – Pour l'application à Mayotte de l'article D. 3123-22-2, les mots : " chèque emploi service universel ” sont remplacés par les mots : " titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte ”.
II. – Pour l'application à Mayotte de l'article D. 3123-22-3, les mots : " l'article D. 129-31 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ”.
III. – Pour l'application à Mayotte de l'article D. 3123-22-4, les mots : " l'article 87 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ”.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R3531-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002L'article R. 3121-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R3533-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Le conseil économique et social comprend trente-deux membres dont :
1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique de Mayotte, représentatives au niveau de la collectivité ;
3° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie économique et sociale de Mayotte ;
4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de Mayotte.
Article R3533-2
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les tableaux figurant à l'annexe X-I du présent code déterminent les organismes représentés au conseil économique et social ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
Article R3533-3
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement comprend vingt-deux membres dont :
1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle ;
2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche ;
3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie ;
4° Une personnalité désignée, en raison de sa qualité ou de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Article R3533-4
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les tableaux figurant à l'annexe X-II du présent code déterminent les organismes représentés au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.
Article R3533-5
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Chacun des deux conseils se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
Article R3533-6
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Le président du conseil général notifie au président du conseil économique et social les demandes d'avis prévues par le premier alinéa de l'article L. 3533-3 et, au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, celles prévues par le premier alinéa de l'article L. 3533-4.
Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 3533-5.
Le président de chacun des deux conseils peut demander au président du conseil général communication des documents préparatoires aux affaires dont chacun des deux conseils aura à débattre.
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 3533-3 ou au premier alinéa de l'article L. 3533-4 comportent, outre les projets devant être soumis à l'examen du conseil général, les rapports de présentation qui les accompagnent.
Article R3533-7
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002A l'initiative de son président, de sa commission permanente ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil général, chacun des deux conseils peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours par session, en application du troisième alinéa des articles L. 3533-3 et L. 3533-4.
Article R3533-8
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les membres de chacun des deux conseils sont désignés pour six ans.
En cas de vacance au sein d'un des deux conseils, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président de ce conseil et notifiée au président du conseil général et au représentant de l'Etat à Mayotte, il est pourvu à cette vacance dans le respect des conditions prévues aux articles R. 3533-1, R. 3533-3 et R. 3533-15.
Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délai prévus à l'article R. 3533-14, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.
Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres de chacun des deux conseils est renouvelable.
Article R3533-9
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Chaque conseil, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection en son sein de son président et des autres membres de la commission permanente qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil.
Chaque conseil élit pour la première fois sa commission permanente après le vote de son règlement intérieur mentionné à l'article R. 3533-13.
Une nouvelle élection a lieu pour la seconde moitié de la durée du mandat du conseil. Le président et les autres membres de la commission permanente sont rééligibles.
Dans chacun des deux conseils, il est pourvu aux vacances survenues au sein de la commission permanente lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.
Article R3533-10
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les séances de chacun des deux conseils sont publiques, sauf décision contraire de leur commission permanente.
Les avis adoptés par chacun des deux conseils font l'objet d'une publication officielle et sont communiqués au président du conseil général.
Article R3533-11
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité départementale, le président de chacun des deux conseils élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à leur fonctionnement et à la réalisation de leurs études qu'il soumet au président du conseil général.
Article R3533-12
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Aucun des deux conseils ne peut se prononcer si la moitié de ses membres en exercice ne sont pas présents.
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents.
Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
Les avis de chacun des deux conseils sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R3533-13
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Le règlement intérieur de chacun des deux conseils fixe le mode d'élection, la composition et le fonctionnement de la commission permanente.
Il détermine également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à sa commission permanente le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés.
Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes extérieurs à chacun des deux conseils.
Article R3533-14
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002La liste des associations et des organismes appelés à participer à la désignation des membres de chacun des deux conseils est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
La désignation des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles R. 3533-1 et R. 3533-3 est constatée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants.
Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que l'accord n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa, le représentant de l'Etat à Mayotte y pourvoit par arrêté.
Les personnalités mentionnées au 4° des articles R. 3533-1 et R. 3533-3 sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
Article R3533-15
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Nul ne peut être membre d'un des deux conseils s'il ne jouit pas de ses droits électoraux.
Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Article R3533-16
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les deux conseils siègent au chef-lieu de la collectivité départementale. Leur président peut, en accord avec le président du conseil général, les réunir en un autre lieu.
Article R3533-17
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Le président de chacun des deux conseils assure la police des séances du conseil qu'il préside.
Article R3533-18
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Le représentant de l'Etat à Mayotte et le président du conseil général sont entendus par chacun des deux conseils avec leur accord ou à leur demande.
Toute personne qualifiée peut être entendue par chacun des deux conseils ou par leurs commissions.
Article R3533-19
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Le mandat d'un membre d'un des deux conseils qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral expire de plein droit. La démission d'office est constatée par arrêté du représentant de l'Etat.
La démission volontaire d'un membre d'un des deux conseils prend effet à compter de sa réception par le président du conseil auquel appartient le membre démissionnaire, qui en avise immédiatement le président du conseil général et le représentant de l'Etat à Mayotte.
Tout membre d'un des deux conseils dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par la commission permanente pourra être déclaré, sur proposition de cette commission permanente, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat à Mayotte, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Article R3533-20
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Au sein de chaque conseil des sections peuvent comprendre, outre les membres desdits conseils, des personnalités extérieures désignées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de chaque conseil.
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte constate la désignation de ces personnalités.
Article R3533-21
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3533-8 et des articles R. 3533-15 et R. 3533-19 sont applicables aux personnalités désignées dans les conditions prévues à l'article R. 3533-20.
Article R3533-22
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer aux travaux des conseils, des sections et des groupes de travail spécialisés qu'avec l'accord du représentant de l'Etat à Mayotte et celui du président du conseil général lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à la disposition de la collectivité départementale.
Article R3533-23
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Pour l'application des dispositions de l'article L. 3533-2, les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun des deux conseils et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun des conseils, spécialisés par article.
Article R3533-24
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les dispositions des articles R. 3123-1, R. 3123-3 et D. 3123-20 à D. 3123-23 sont applicables aux présidents et aux membres des deux conseils sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 3534-2.
Article R3534-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les articles R. 3123-1 à R. 3123-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 3534-2.
Article R3534-2
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Pour l'application des dispositions de l'article R. 3123-3 après les mots : "les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique" sont insérés les mots : "et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte".
Article R3534-3
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.
Article R3534-4
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 3534-5 et R. 3534-6 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, de celui régi par le statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.
Article R3534-5
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte (1), en décomptant les congés payés auxquels ils ont droit ainsi que les jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail applicable à Mayotte (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
Article R3534-6
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ceux régis par le statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut en décomptant les congés payés auxquels ils ont droit ainsi que les jours fériés.
Article R3534-7
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002L'article R. 3123-9 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3534-8
Version en vigueur du 01/11/2006 au 31/03/2011Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)Les frais de déplacement des conseillers généraux sont pris en charge par la collectivité départementale dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R3534-9
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les articles R. 3123-11 à D. 3123-21 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article R. 3534-10.
Article R3534-10
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Pour l'application des dispositions de l'article R. 3123-16 après les mots : "les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique" sont insérés les mots : ", et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte".
Article R3534-11
Version en vigueur du 01/11/2006 au 31/03/2011Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)La prise en charge des frais de transport de l'article D. 3123-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 3123-21 est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R3534-12
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002L'article D. 3123-23 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3534-13
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les plafonds des taux de cotisations prévus à l'article L. 3123-22 sont fixés ainsi qu'il suit :
a) Taux de cotisation de la collectivité départementale :
8 % ;
b) Taux de cotisation de l'élu : 8 %.
Article R3541-1
Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3I. – Les articles R. 3313-1 à R. 3313-7 ne sont pas applicables au Département de Mayotte.
II. – Ainsi qu'il est dit au II de l'article R. 4437-2, les articles R. 4313-1 à R. 4313-4 sont applicables au Département de Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application à Mayotte du 6° de l'article R. 4313-2, la référence à l'article L. 4332-8 est remplacée par la référence à l'article L. 3334-6 ;
2° Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article R. 4313-3, les mots : " des dépréciations et " sont supprimés.
Article R3542-1
Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3Pour son application à Mayotte, l'article R. 3321-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2 " sont remplacés par les mots : " Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 3543-1 " ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : " Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2 " sont remplacés par les mots : " Pour l'application du 10° de l'article L. 3332-2 tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 3543-1. "
Article R3543-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les articles R. 3133-1 à R. 3133-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
Article D3543-1
Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2011-346 du 28 mars 2011 - art. 4Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé :
" Art. D. 3332-3.-Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. "
Article R3543-2
Version en vigueur du 31/03/2011 au 09/07/2017Version en vigueur du 31 mars 2011 au 09 juillet 2017
Les articles R. 3333-1 à R. 3333-18 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
Article R3543-3
Version en vigueur du 31/03/2011 au 11/04/2016Version en vigueur du 31 mars 2011 au 11 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 5
Création Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3La quote-part de la dotation de la péréquation instituée par l'article L. 3334-4 allouée au Département de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de Mayotte et la population municipale nationale totale, telle que définie à l'article R. 3443-1-1.
Article R3543-4
Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3Le Département de Mayotte reçoit l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
Il reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale du Département de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.
Article R3543-5
Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3Les articles R. 3334-16 à R. 3334-22 et l'article R. 3443-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article R3544-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/12/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-1, la conférence d'harmonisation des investissements, prévue à l'article L. 3142-1 comprend :
a) Le président du conseil général et le représentant de l'Etat à Mayotte, ou leur représentant ;
b) Deux maires de communes de moins de 7 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 7 000 habitants ;
c) Deux maires de communes de 7 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 7 000 habitants et plus ;
d) Un président de groupement de communes, désigné par le collège des présidents de groupements de communes.
Article R3544-2
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/12/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-1.
Article R3551-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les articles R. 3213-1 à R. 3213-4, R. 3213-7 et R. 3213-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3551-2
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisés selon les règles du droit commun par les départements et les établissements publics qui en dépendent doit donner lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
Cette attestation doit comporter l'identité des parties ainsi que la désignation de l'immeuble et mentionner le prix d'acquisition.
Article R3551-3
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Lorsque le prix d'une des acquisitions visées à l'article R. 3551-2 doit donner lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à la société de bourse désignée par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de la société de bourse certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
Article R3551-4
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les articles R. 3213-9 à R. 3213-14 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3551-5
Version en vigueur du 12/10/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1242 du 10 octobre 2006 - art. 1 () JORF 12 octobre 2006Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 3551-10 prend en considération le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale.
Il est arrêté par le préfet après avis du conseil général et de la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours de Mayotte.
Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions du service d'incendie et de secours et détermine l'effectif minimum et les matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Le règlement opérationnel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Il est notifié à tous les maires de Mayotte.
Article R3551-6
Version en vigueur du 12/10/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2006-1242 du 10 octobre 2006 - art. 2 () JORF 12 octobre 2006
Le projet de schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 3551-11 est présenté au collège des chefs de service de l'Etat avant d'être arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte.
Celui-ci recueille l'avis du comité technique paritaire, de la commission consultative des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours.
Le schéma d'analyse et de couverture des risques est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Il peut être consulté sur demande dans les services du représentant de l'Etat à Mayotte et au siège de la collectivité départementale.
Article R3551-6-1
Version en vigueur du 12/10/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2006-1242 du 10 octobre 2006 - art. 3 () JORF 12 octobre 2006Le service d'incendie et de secours de Mayotte comprend des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances. Il comprend également un service de santé et de secours médical.
L'organisation territoriale du service d'incendie et de secours de Mayotte tient compte du schéma d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux et centres de secours.
Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 3551-5 et par le règlement intérieur du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte mentionné à l'article R. 3551-6-5.
Le service d'incendie et de secours de Mayotte comprend des sapeurs-pompiers professionnels appartenant aux cadres d'emploi prévus à l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
Article R3551-6-2
Version en vigueur du 12/10/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 01 janvier 2016
Création Décret n°2006-1242 du 10 octobre 2006 - art. 3 () JORF 12 octobre 2006
Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours.
Ils sont créés et classés par arrêté du préfet, après avis du conseil général, en centres de secours principaux et centres de secours en fonction du schéma d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.
Les critères de classement, définis par arrêté du préfet de Mayotte, sont fonction du nombre de départs simultanés pour les missions de lutte contre l'incendie, de secours d'urgence aux personnes et en intervention.
Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde, l'astreinte et les départs en intervention dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 3551-6-13, du schéma d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.
Les personnels de garde sont susceptibles de partir en intervention immédiatement, les personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans le délai fixé par le règlement opérationnel.
Les centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général, sous réserve de l'application de l'article R. 3551-6-6, sur proposition du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.
Un centre d'incendie et de secours est dit mixte lorsqu'il comprend à la fois des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires.
Article R3551-6-3
Version en vigueur du 12/10/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 01 janvier 2016
Création Décret n°2006-1242 du 10 octobre 2006 - art. 3 () JORF 12 octobre 2006
Les emplois de direction du service d'incendie et de secours de Mayotte sont les suivants :
1° Directeur ;
2° Directeur adjoint ;
3° Chef de groupement et responsable des affaires administratives et financières ;
4° Médecin chef du service de santé et de secours médical.
Les emplois de direction mentionnés au 3° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Le directeur du service d'incendie et de secours est un officier de sapeurs-pompiers professionnel du grade de commandant au moins. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service d'incendie et de secours de Mayotte.
Il peut être assisté d'un adjoint, officier de sapeurs-pompiers.
Il peut également être assisté d'un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités territoriales.
Le directeur du service d'incendie et de secours peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement.
Placés sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° assurent l'encadrement des groupements et des services dans les conditions définies par le règlement de mise en oeuvre opérationnelle mentionné à l'article R. 3551-5 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 3551-6-5.
Les chefs de groupement sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général.
Article R3551-6-4
Version en vigueur du 12/10/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2006-1242 du 10 octobre 2006 - art. 3 () JORF 12 octobre 2006Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes :
1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;
2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires ;
3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité ;
4° Le soutien sanitaire des interventions du service d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;
5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ;
6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.
En outre, le service de santé et de secours médical participe :
1° Aux missions de secours d'urgence ;
2° Aux opérations effectuées par le service d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;
3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions du service d'incendie et de secours dans les domaines des risques naturels, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.
Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires.
Sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, un médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables. Le médecin-chef peut être assisté d'un médecin-chef adjoint. Le service peut également comprendre un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef.
Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 3551-6-1 pour les missions exercées par ce centre ou ce service.
Il est créé, auprès du service de santé et de secours médical, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeurs-pompiers volontaires, dont les membres sont des médecins désignés par arrêté du préfet. Cette commission, présidée par le médecin-chef, peut être saisie pour avis de toute question relative à l'aptitude physique de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné de toute personne de son choix.
Article R3551-6-5
Version en vigueur du 12/10/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 01 janvier 2023
Création Décret n°2006-1242 du 10 octobre 2006 - art. 3 () JORF 12 octobre 2006
Un règlement intérieur, arrêté par délibération du conseil général sur proposition du conseil d'exploitation, fixe les modalités de fonctionnement du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les obligations de service de ses membres.
Le président du conseil général saisit pour avis préalable :
- le comité technique paritaire pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;
- le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 3551-6-7 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
- la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.
Article R3551-6-6
Version en vigueur du 12/10/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2006-1242 du 10 octobre 2006 - art. 3 () JORF 12 octobre 2006Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général. Les officiers d'un grade supérieur sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil général.
Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est déterminé à partir d'un effectif de référence comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
a) 1 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;
b) 1 commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;
c) 1 capitaine ou 1 lieutenant pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;
d) 1 major pour au moins 20 sapeurs-pompiers non officiers ou majors ;
e) 1 adjudant pour au moins 12 sapeurs-pompiers non officiers ;
f) 1 sergent pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.
La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 3551-6-3 et les emplois du service de santé et de secours médical du service d'incendie et de secours de Mayotte mentionnés à l'article R. 3551-6-4 n'est pas soumise aux dispositions des alinéas 2 à 8 ci-dessus.
Article R3551-6-7
Version en vigueur du 12/10/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2006-1242 du 10 octobre 2006 - art. 3 () JORF 12 octobre 2006Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du préfet, est créé auprès du service d'incendie et de secours.
Article R3551-6-8
Version en vigueur du 12/10/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2006-1242 du 10 octobre 2006 - art. 3 () JORF 12 octobre 2006Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent du service d'incendie et de secours de Mayotte sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles.
Article R3551-6-9
Version en vigueur du 12/10/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2006-1242 du 10 octobre 2006 - art. 3 () JORF 12 octobre 2006I. – Le budget du service d'incendie et de secours de Mayotte comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement.
La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme relatives aux dépenses d'équipement correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité départementale dans le cadre des compétences du service d'incendie et de secours.
La section de fonctionnement peut comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions qui engagent la collectivité départementale, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre des compétences du service d'incendie et de secours, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.
Chaque section est divisée en chapitres et articles.
II. – Les recettes du service d'incendie et de secours de Mayotte sont constituées notamment par :
1° La contribution de la collectivité départementale, dont le montant est fixé annuellement par délibération du conseil général ;
2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;
5° Les reprises sur amortissements et provisions ;
6° Les autres opérations d'ordre ;
7° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;
8° Les dons et legs.
III. – Les dépenses du service d'incendie et de secours de Mayotte comprennent notamment :
1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;
2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;
3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;
4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires, y compris les prestations et vacations ;
5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que leurs accessoires ;
6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours, ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;
7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;
8° L'amortissement des biens meubles et immeubles, autres que les terrains, et des immobilisations incorporelles ;
9° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;
10° Les autres opérations d'ordre.
Article R3551-6-10
Version en vigueur du 12/10/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2006-1242 du 10 octobre 2006 - art. 3 () JORF 12 octobre 2006Le ou les centres de traitement de l'alerte sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Ils sont dotés d'un numéro d'appel unique.
Le ou les centres de traitement de l'alerte et les centres de réception des appels de l'hôpital et des dispensaires se tiennent mutuellement informés, dans les délais les plus brefs, des appels qui leur parviennent et des opérations en cours ; ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence.
La régulation médicale est assurée par les médecins des dispensaires ou de l'hôpital, ou de la permanence médicale.
Les services de police ou de gendarmerie sont informés des opérations déclenchées.
Article R3551-6-11
Version en vigueur du 12/10/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2006-1242 du 10 octobre 2006 - art. 3 () JORF 12 octobre 2006Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle du service d'incendie et de secours de Mayotte. Il est dirigé par un sapeur-pompier professionnel.
Le CODIS est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin des opérations.
Placé sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, le CODIS est chargé, en cas d'incendie, accidents, sinistres ou catastrophes naturelles ou technologiques, d'assurer les relations avec le préfet, le centre opérationnel ou le PC de crise, si celui-ci a été mis en place dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de secours.
Article R3551-6-12
Version en vigueur du 12/10/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2006-1242 du 10 octobre 2006 - art. 3 () JORF 12 octobre 2006Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ou, en son absence, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.
Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte peut être chargé par le préfet ou le maire de mettre en oeuvre tout moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par ces autorités.
Lorsque la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, le service d'incendie et de secours de Mayotte intervient sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec ses propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les dispensaires et l'hôpital.
Lorsque la situation exige la mise en oeuvre des moyens de sauvetage maritime, le service d'incendie et de secours de Mayotte est placé pour emploi auprès du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
Article R3551-6-13
Version en vigueur du 12/10/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2006-1242 du 10 octobre 2006 - art. 3 () JORF 12 octobre 2006Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les règlements de service et les règles applicables aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers qui sont rassemblées dans des guides nationaux de référence. Un arrêté du même ministre détermine les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R3551-7
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 3551-21 contribue à l'insertion de Mayotte dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle avec les pays de la région.
Le représentant de l'Etat à Mayotte en est l'ordonnateur secondaire.
Article R3551-8
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 3551-21 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
Il est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte et comprend en outre :
1° Trois autres représentants des services de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Quatre représentants du conseil général de Mayotte désignés par celui-ci.
Le receveur des finances ou son représentant assiste aux réunions du comité avec voix consultative.
Article R3551-9
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat à Mayotte.
Le comité ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut, le comité peut être convoqué dans les quinze jours. Il délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R3551-10
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont arrêtés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
Article R3551-11
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Le comité adresse au Premier ministre un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R3551-12
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte prévu à l'article L. 3551-31 se compose d'un rapport et de documents graphiques.
Le rapport présente l'analyse de la situation existante et l'état initial de l'environnement, les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol, du sous-sol, des sites et paysages, ou de leur intérêt écologique.
Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/50 000. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de Mayotte.
Le plan d'aménagement et de développement durable comprend également un chapitre individualisé relatif aux dispositions portant application du quatrième alinéa de l'article L. 3551-31. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celle prévue à l'alinéa précédent.
Article R3551-13
Version en vigueur du 14/11/2010 au 31/03/2011Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Une commission formée de représentants du conseil général, constituée à l'initiative du président du conseil général, est chargée d'élaborer le projet de plan d'aménagement et de développement durable.
Participent aux travaux de cette commission :
1° Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ;
2° Les maires des communes de plus de 10 000 habitants et quatre maires de communes dont la population n'excède pas 10 000 habitants désignés par l'association des maires ;
3° Un représentant de chacune des trois sections de la chambre professionnelle de Mayotte puis à compter de leur création un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région de Mayotte et un représentant de la chambre d'agriculture de Mayotte, si elles en font la demande ;
4° Un représentant de chacune des organisations professionnelles si elles en font la demande.
En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
Article R3551-14
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002La commission est saisie du programme d'études établi par l'organe exécutif de la collectivité départementale. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
Elle peut entendre toute personne qualifiée, notamment les représentants de l'agence créée en application de l'article L. 3551-26.
Article R3551-15
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002La commission se réunit sur la convocation du président du conseil général. La réunion est de droit si elle est demandée par le représentant de l'Etat à Mayotte.
La commission ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
Article R3551-16
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Le projet de plan d'aménagement et de développement durable élaboré par la commission est arrêté par l'organe exécutif de la collectivité départementale.
Article R3551-17
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Le président du conseil général soumet le projet de plan d'aménagement et de développement durable au représentant de l'Etat à Mayotte, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 3551-12, la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national et la prise en compte des programmes de l'Etat.
Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique et social et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Ces conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'avis est réputé acquis.
Article R3551-18
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Après qu'il a été procédé aux formalités prévues à l'article R. 3551-17, l'organe exécutif de la collectivité départementale met le projet de plan d'aménagement et de développement durable à la disposition du public, pendant deux mois, dans les mairies de toutes les communes de Mayotte.
L'arrêté de l'organe exécutif de la collectivité départementale fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Mention de cette publication est faite dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de Mayotte et affichée dans les mairies de toutes les communes.
Article R3551-19
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil général et des personnes associées en application de l'article R. 3551-13. Le président du conseil général établit un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs.
Article R3551-20
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Le projet de plan d'aménagement et de développement durable peut être éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 3551-14 à R. 3551-16 pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 3551-17 à R. 3551-19. Il est adopté par délibération du conseil général.
Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, l'organe exécutif de la collectivité départementale fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 3551-17 ainsi qu'à la mise à disposition du public, avant que le conseil général ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 3551-17 et R. 3551-18 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.
Article R3551-21
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Si le plan d'aménagement et de développement durable est adopté par le conseil général avant le 31 décembre 2004, il est transmis par le président du conseil général au représentant de l'Etat à Mayotte qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme. Ce ministre recueille l'avis des autres ministres intéressés.
Article R3551-22
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du plan d'aménagement et de développement durable est pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme.
Mention du décret est faite dans au moins un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de Mayotte.
Le plan d'aménagement et de développement durable est tenu à la disposition du public au siège du conseil général et dans les mairies de toutes les communes de Mayotte.
Article R3551-23
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002En cas de refus d'approbation fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines dispositions, le projet est renvoyé au conseil général, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
Faute pour le conseil général d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le représentant de l'Etat à Mayotte.
Article R3551-24
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Si le plan d'aménagement et de développement durable n'est pas adopté par le conseil général avant le 31 décembre 2004, il est élaboré par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il est ensuite soumis pour avis au conseil général qui doit se prononcer dans un délai de deux mois.
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsque le délai de deux mois s'est écoulé, le plan est arrêté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le plan d'aménagement et de développement durable sont l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 3551-22.
Article R3551-25
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Lorsque la révision du plan d'aménagement et de développement durable approuvé est décidée par le conseil général, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 3551-13 à R. 3551-20 et à l'article R. 3551-22.
Article R3551-26
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 3551-34, le plan révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 3551-21 à R. 3551-24.
Article R3551-27
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Pour l'établissement et la révision du plan d'aménagement et de développement durable, le concours particulier de la dotation générale de décentralisation prévu à l'article L. 1773-7 est attribué à la collectivité départementale de Mayotte sous la forme d'une dotation comprenant deux parts, la première destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et la seconde destinée à compenser les dépenses matérielles.
Article R3551-28
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Le montant de la dotation ainsi que celui de chacune des parts définies à l'article R. 3551-27 sont fixés de façon forfaitaire par décret pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales. Le décret fixe également le montant de chacun des versements à effectuer selon les modalités définies aux articles R. 3551-30 et R. 3551-31. Il est tenu compte, dans l'appréciation des charges à financer, des moyens mis à disposition de la collectivité départementale par l'Etat.
Le concours particulier prévu à l'article L. 1773-7 est abondé des crédits correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article R. 3551-12 et qui sont inscrits au budget du ministère chargé de la mer.
Article R3551-29
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002La dotation attribuée à la collectivité départementale de Mayotte est prélevée sur les 10 % restants du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.
Article R3551-30
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002La part de la dotation correspondant aux dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet de deux versements à la demande de l'exécutif de la collectivité, le premier dès l'engagement des études relatives au plan d'aménagement et de développement durable et le second après la mise à la disposition du public du projet de plan visé à l'article R. 3551-12.
Article R3551-31
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002La part de la dotation correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements, le premier au moment où le projet de plan est arrêté par l'exécutif de la collectivité départementale et le second après adoption du projet de plan d'aménagement durable par le conseil général.
Article R3552-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002L'article R. 3221-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3553-1
Version en vigueur du 01/01/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-1868 du 26 décembre 2007 - art. 2Les articles R. 3231-1 à R. 3231-3 et R. 3232-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3554-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les articles R. 3241-1 à R. 3241-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3561-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les articles R. 3311-1 à R. 3311-5 et R. 3312-1 à R. 3312-3 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3561-2
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3561-4 comprennent les ratios suivants :
1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
2° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
3° Dépenses d'équipement brut/population ;
4° Encours de la dette/population ;
5° Dotation globale de fonctionnement/population ;
6° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
7° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
8° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
9° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
Article R3561-3
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les articles R. 3313-2 à R. 3313-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles R. 3561-4 à R. 3561-6.
Article R3561-4
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Pour l'application des dispositions de l'article R. 3313-2 :
1° Les mots : "de l'article R. 3313-1" sont remplacés par les mots : "de l'article R. 3561-2" ;
2° Le 3° et le 6° sont supprimés.
Article R3561-5
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Pour l'application des dispositions de l'article R. 3313-5, les mots : "de l'article L. 3313-1" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 3561-4".
Article R3561-6
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Pour l'application des dispositions de l'article R. 3313-6, les mots : "du deuxième alinéa de l'article L. 3313-1" sont remplacés par les mots : "du cinquième alinéa de l'article L. 3561-4".
Article R3562-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les articles R. 3323-1 et R. 3323-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3563-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les articles R. 3331-1, R. 3331-3, R. 3332-1 à R. 3332-3 et R. 3332-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3563-2
Version en vigueur du 01/01/2009 au 31/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 10La quote-part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 3334-4 allouée à la collectivité départementale de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de Mayotte et la population municipale nationale totale, telle que définie à l'article R. 3443-1-1.
Article R3563-3
Version en vigueur du 01/01/2009 au 31/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 10La collectivité départementale de Mayotte reçoit, dans les mêmes conditions que les départements, l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de la collectivité départementale et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.
Article R3563-4
Version en vigueur du 17/06/2006 au 31/03/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Modifié par Décret 2006-700 2006-06-16 art. 5 2° JORF 17 juin 2006Les articles R. 3334-8 à R. 3337-9 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve de l'article R. 3571-1.
Article R3563-5
Version en vigueur du 17/06/2006 au 31/03/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Modifié par Décret 2006-700 2006-06-16 art. 5 3° JORF 17 juin 2006Pour l'application de l'article R. 3443-1 les mots : "voirie départementale" sont remplacés par les mots : "voirie relevant de la collectivité départementale".
Article R3563-6
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les articles R. 3335-1 à R. 3335-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3564-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les articles R. 3341-1 à R. 3341-5 et R. 3342-1 à R. 3342-31 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3571-1
Version en vigueur du 17/06/2006 au 31/03/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Modifié par Décret 2006-700 2006-06-16 art. 5 4° JORF 17 juin 2006Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2004 :
1° Le premier alinéa de l'article R. 3533-8 ;
2° L'article R. 3544-1 ;
3° L'article R. 3544-2 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 ;
4° Les articles R. 3551-13, R. 3551-15, R. 3551-17, R. 3551-19, R. 3551-21, R. 3551-23 et R. 3551-24 ;
5° L'article R. 3563-3 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article R. 3334-9.
Article R3571-2
Version en vigueur du 08/04/2005 au 31/03/2011Version en vigueur du 08 avril 2005 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 2 () JORF 8 avril 2005Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
1° L'article R. 3511-2 ;
2° L'article R. 3541-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article R. 3131-1 ;
3° L'article R. 3542-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article R. 3132-2.