Article R3111-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les décrets prévus aux articles L. 3111-1 à L. 3113-2 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R3121-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015
Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils généraux est prononcée par le tribunal administratif.
Le président du conseil général, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 3121-4, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil général en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.
Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller général, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.
La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R3123-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 3123-1, l'élu membre d'un conseil général, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
Article R3123-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 3123-2, l'élu membre d'un conseil général, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
Article R3123-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions des articles R. 3123-1 et R. 3123-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R3123-9
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
La prise en charge par le département des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 et par le 2° de l'article L. 3321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
Article R3123-10
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009
Les frais de déplacement des élus départementaux sont pris en charge par le département dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.Article R3123-11
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 3123-11, l'élu doit justifier auprès du département qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
Article R3123-12
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009
Tout membre d'un conseil général qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 3123-12, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R3123-13
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Article R3123-14
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R3123-15
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
Article R3123-16
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009
Tout membre d'un conseil général, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 3123-12, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R3123-17
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Article R3123-18
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R3123-19
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions des articles R. 3123-16 à R. 3123-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
Article D3123-20
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/03/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 6 () JORF 18 mars 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les membres du conseil général peuvent prétendre à la prise en charge des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.
Article D3123-21
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/03/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 6 () JORF 18 mars 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les membres du conseil général chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée et au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
Article D3123-22
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/03/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 6 () JORF 18 mars 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La prise en charge des frais de transport de l'article D. 3123-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 3123-21 est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Article D3123-23
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/03/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 6 () JORF 18 mars 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les élus visés à l'article D. 3123-21 peuvent être remboursés, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général, des autres dépenses liées à l'exercice des mandats spéciaux qui leur sont confiés par leur assemblée à la condition que celles-ci s'inscrivent expressément dans ce cadre.
Article R3123-24
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 3123-22 est fixé ainsi qu'il suit :
-taux de cotisation du département : 8 % ;
-taux de cotisation de l'élu : 8 %.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R3131-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015
Le dispositif des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle.
Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel du département.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
Article R3132-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2022
Modifié par Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 2 () JORF 8 avril 2005
Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".
Article R3132-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/04/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 2 () JORF 8 avril 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-3 sont applicables aux marchés passés par les départements et leurs établissements publics.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article D3142-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Outre le président du conseil général et le préfet, la conférence départementale d'harmonisation des investissements comprend :
1° Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
2° Trois maires de communes de plus de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires de communes de plus de 2 000 habitants ;
3° Deux présidents de groupements de communes, désignés par le collège des présidents de groupements de communes.
Article D3142-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les maires et présidents de groupements de communes sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
Ils cessent de faire partie de la conférence lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Article D3142-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les maires et les présidents de groupements de communes sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms, et sans modification de l'ordre de présentation.
Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture du département à une date fixée par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote à la préfecture du département.
Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
Article D3142-4
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
L'élection a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au préfet.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " Election des membres de la conférence départementale d'harmonisation des investissements ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
1° Le préfet, président ;
2° Un maire désigné par le président du conseil général et un maire désigné par le préfet.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
En cas d'égalité des suffrages est proclamé élu le candidat le plus âgé.
Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
Article D3142-5
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La conférence se réunit au moins deux fois par an. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, arrêté conjointement par le président du conseil général et par le préfet, est adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion.
La conférence peut, en outre, se réunir sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président du conseil général, du préfet ou de la majorité de ses membres.
Elle peut entendre toute personne pouvant lui apporter des informations utiles.
Les délibérations de la conférence sont consignées dans le procès-verbal de séance qui est signé par le président du conseil général et le préfet ; une copie est adressée à chacun des membres.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.