Article R1711-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002
Pour l'application à Mayotte des dispositions de la première partie :
1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" et "le préfet de région" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
Article R1711-2
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002Les dispositions réglementaires postérieures au décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, qui modifient les dispositions des livres Ier à VI de la première partie du présent code qui sont déclarées applicables à Mayotte par le présent livre sont applicables de plein droit à Mayotte à compter du renouvellement du conseil général en 2007.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R1722-1
Version en vigueur du 13/12/2005 au 31/03/2011Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005Les articles R. 1115-8 à R. 1115-15 sont applicables à Mayotte.
Article R1731-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002Les articles R. 1211-1 à D. 1231-11 sont applicables à Mayotte.
- Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R1751-1
Version en vigueur du 18/03/2005 au 31/03/2011Version en vigueur du 18 mars 2005 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-236 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Les articles R. 1411-1 à R. 1411-8 et R. 1412-1 à R. 1412-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article R. 1781-2.
Article R1752-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002Les articles R. 1421-1 à R. 1421-8, R. 1421-14, R. 1421-15, R. 1422-1 à R. 1422-14 et D. 1423-1 sont applicables à Mayotte.
Article R1752-2
Version en vigueur du 31/05/2005 au 31/03/2011Version en vigueur du 31 mai 2005 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2005-623 du 30 mai 2005 - art. 4 () JORF 31 mai 2005Les articles D. 1424-32-3 à D. 1424-32-5 et les articles D. 1424-32-7 à D. 1424-32-11 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 1424-32-3, les mots : "population des départements composant chaque zone" sont remplacés par les mots : "population de la collectivité départementale de Mayotte" ;
2° Pour l'application de l'article D. 1424-32-7, les mots : "président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "président du conseil général de Mayotte" et les mots : "délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "délibération du conseil général de Mayotte".
3° Pour l'application du III de l'article D. 1424-32-10, les mots : "effectués par les services départementaux d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "le service d'incendie et de secours" et, pour l'application du IV du même article, les mots : "président du conseil d'administration" sont remplacés par les mots : "président du conseil général".
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R1762-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002Les articles R. 1524-1 à R. 1524-5 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'article R. 1781-2.
Article R1762-2
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002L'article R. 1524-6 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux.
Article R1771-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002L'article D. 1611-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R1772-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002Les articles D. 1612-3, R. 1612-8 à R. 1612-14, R. 1612-16 à R. 1612-30 et R. 1612-32 à R. 1612-38 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des articles R. 1781-1 et R. 1781-2.
Article R1772-2
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002Sous réserve des dispositions de l'article R. 1781-1, le représentant de l'Etat communique au président du conseil général :
1° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;
2° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;
3° La variation de l'indice local du coût de la vie entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
4° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
5° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité départementale à la date du 1er février.
Article R1773-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002La commission instituée par l'article L. 1773-3 est dénommée Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences. Elle a pour mission de procéder à l'évaluation des charges résultant des transferts de compétence entre l'Etat, d'une part, et la collectivité départementale et les communes de Mayotte, d'autre part, prévus par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et par les lois ultérieures.
Elle est présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes de la Réunion, nommé sur proposition du président de la chambre, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
Elle comprend en outre :
1° Trois représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ;
2° Trois représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ;
3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dont le secrétaire général de la préfecture, le receveur des finances et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte.
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
La durée du mandat est de six ans.
Article R1773-2
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées à la diligence du représentant de l'Etat à Mayotte.
Article R1773-3
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002En cas de décès de l'un des représentants des communes ou de la collectivité départementale ou lorsque l'un d'eux vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 1773-1 et pour la durée du mandat restant à courir.
Article R1773-4
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
Article R1773-5
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002La commission ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit égal à plus de la moitié du nombre des membres en exercice et que siègent trois membres au moins ayant été désignés au titre des 1° et 2° de l'article R. 1773-1.
S'il n'est pas satisfait à ces exigences lors d'une première réunion, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 1773-4. La commission peut alors siéger quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au représentant de l'Etat à Mayotte et aux ministres intéressés.
Article R1773-6
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002La commission est compétente pour donner un avis sur :
1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant pour la collectivité départementale et les communes de Mayotte des transferts de compétences opérés entre l'Etat et ces collectivités par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et les lois ultérieures ;
2° La liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert de compétences et servant de base au calcul du montant des transferts de charges.
La commission peut demander au représentant de l'Etat ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.
Article R1773-7
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002Le ministre chargé de l'outre-mer saisit la commission du projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3.
La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet par son président. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé acquis.
Article R1773-8
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3 est notifié aux collectivités intéressées.
Le ministre chargé des collectivités locales, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par le ministre. A défaut d'avis émis dans ce délai, son avis est réputé acquis.
Article R1773-9
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002Les articles R. 1614-22 à R. 1614-27 et R. 1614-52 à R. 1614-57 sont applicables à Mayotte.
Article R1773-10
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002Les articles R. 1614-37 à R. 1614-40 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R1773-11
Version en vigueur du 26/12/2002 au 05/05/2008Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 05 mai 2008
Abrogé par Décret n° 2008-442 du 30 avril 2008 - art. 2
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002Les articles R. 1614-58 à R. 1614-63 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve de l'article R. 1781-1.
Article R1773-12
Version en vigueur du 13/10/2006 au 10/07/2010Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 10 juillet 2010
Modifié par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 3 () JORF 13 octobre 2006
Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
- le coefficient 0,07 prévu au a de l'article R. 1614-79 est ramené à 0,05 ;
- la surface minimale de la bibliothèque prévue au b de l'article R. 1614-89 est de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés.
Article R1774-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002Les articles R. 1615-1 à R. 1615-6 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2002 sous réserve des alinéas suivants :
I. - Les 1°, 2° et 4° de l'article R. 1615-2 sont applicables à Mayotte à compter de la date prévue au premier alinéa de l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
II. - La part du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée versée à la section d'investissement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte est calculée dans les conditions prévues aux articles R. 1615-1 à R. 1615-6.
III. - Pour l'application à Mayotte des articles R. 1615-1 à R. 1615-6, l'éligibilité à la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses d'investissement est appréciée à compter de la date prévue au I du présent article.
Article R1775-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002Les articles R. 1617-1 à R. 1617-17, D. 1617-19 à D. 1617-21 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R1776-1
Version en vigueur du 01/07/2004 au 31/03/2011Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 1er juillet 2004L'article R. 1618-1 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics.
Article R1781-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 05/05/2008Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 05 mai 2008
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002
Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2004.
1° L'article R. 1772-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article D. 1612-3 ;
2° L'article R. 1772-2 ;
3° L'article R. 1773-12 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles R. 1614-61 et R. 1614-62.
Article R1781-2
Version en vigueur du 18/03/2005 au 31/03/2011Version en vigueur du 18 mars 2005 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-236 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
1° L'article R. 1711-2 ;
2° L'article R. 1751-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte les articles R. 1411-6 à R. 1411-8 ;
3° L'article R. 1762-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article R. 1524-1 ;
4° L'article R. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles R. 1612-8 à R. 1612-14, R. 1612-16 à R. 1612-30 et R. 1612-32 à R. 1612-38.