Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/09/2003Version en vigueur au 21 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R1711-1

        Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

        Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002

        Pour l'application à Mayotte des dispositions de la première partie :

        1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;

        2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" et "le préfet de région" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;

        3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

        4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.

      • Les dispositions réglementaires postérieures au décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, qui modifient les dispositions des livres Ier à VI de la première partie du présent code qui sont déclarées applicables à Mayotte par le présent livre sont applicables de plein droit à Mayotte à compter du renouvellement du conseil général en 2007.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
  • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Les articles D. 1612-3, R. 1612-8 à R. 1612-14, R. 1612-16 à R. 1612-30 et R. 1612-32 à R. 1612-38 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des articles R. 1781-1 et R. 1781-2.

      • Sous réserve des dispositions de l'article R. 1781-1, le représentant de l'Etat communique au président du conseil général :

        1° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;

        2° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;

        3° La variation de l'indice local du coût de la vie entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;

        4° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;

        5° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité départementale à la date du 1er février.

      • Les articles R. 1615-1 à R. 1615-6 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2002 sous réserve des alinéas suivants :

        I. - Les 1°, 2° et 4° de l'article R. 1615-2 sont applicables à Mayotte à compter de la date prévue au premier alinéa de l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

        II. - La part du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée versée à la section d'investissement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte est calculée dans les conditions prévues aux articles R. 1615-1 à R. 1615-6.

        III. - Pour l'application à Mayotte des articles R. 1615-1 à R. 1615-6, l'éligibilité à la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses d'investissement est appréciée à compter de la date prévue au I du présent article.

      • Article R1781-1

        Version en vigueur du 26/12/2002 au 05/05/2008Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 05 mai 2008

        Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002

        Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2004.

        1° L'article R. 1772-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article D. 1612-3 ;

        2° L'article R. 1772-2 ;

        3° L'article R. 1773-12 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles R. 1614-61 et R. 1614-62.

      • Article R1781-2

        Version en vigueur du 26/12/2002 au 18/03/2005Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 18 mars 2005

        Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002

        Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :

        1° L'article R. 1711-2 ;

        2° L'article R. 1751-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article R. 1411-6 ;

        3° L'article R. 1762-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article R. 1524-1 ;

        4° L'article R. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles R. 1612-8 à R. 1612-14, R. 1612-16 à R. 1612-30 et R. 1612-32 à R. 1612-38.