Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/08/2020Version en vigueur au 21 août 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R1211-1

        Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 1

        Les membres élus et les membres parlementaires du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.

        Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés.

        Si un membre titulaire cesse de faire partie du comité, il est remplacé par le suppléant prévu au dixième alinéa de l'article L. 1211-2. Si ce membre suppléant cesse également de faire partie du comité, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1211-2.

      • Article R1211-2

        Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 1

        Les représentants des présidents des conseils régionaux sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

      • Article R1211-3

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        Les représentants des présidents des conseils départementaux sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

      • Article R1211-4

        Version en vigueur du 03/06/2018 au 31/12/2022Version en vigueur du 03 juin 2018 au 31 décembre 2022

        Modifié par Décret n°2018-428 du 1er juin 2018 - art. 1

        Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

        La liste doit comprendre :

        a) Un président de communauté urbaine ou de métropole ;

        b) Deux présidents de communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

        c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;

        d) Deux présidents de communautés d'agglomération.

      • Article R1211-5

        Version en vigueur du 03/06/2018 au 01/01/2026Version en vigueur du 03 juin 2018 au 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2018-428 du 1er juin 2018 - art. 1

        Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

        La liste doit comprendre au moins :

        a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;

        b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

        c) Un maire de commune touristique au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;

        d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;

        e) Un maire de commune située en zone de montagne ;

        f) Un maire de commune située en zone littorale.

      • Article R1211-6

        Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 1

        En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.

        Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes. Sans préjudice de ces dispositions, le président ou le maire d'une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution peut figurer sur une liste représentant les présidents ou maires de l'une des différentes catégories de collectivités en lieu et place desquelles la collectivité à statut particulier a été créée.

      • Article R1211-7

        Version en vigueur du 22/05/2020 au 28/05/2021Version en vigueur du 22 mai 2020 au 28 mai 2021

        Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 1

        L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.

      • Article R1211-8

        Version en vigueur du 22/03/2015 au 28/05/2021Version en vigueur du 22 mars 2015 au 28 mai 2021

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        L'élection des représentants des présidents des conseils départementaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.

      • Article R1211-9

        Version en vigueur du 29/12/2004 au 28/05/2021Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 28 mai 2021

        Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004

        L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.

        Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

        – le préfet ou son représentant, président ;

        – deux maires désignés par le préfet.

        Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

        Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.

      • Article R1211-10

        Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004

        Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.

      • Article R1211-11

        Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004

        Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

        Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.

      • Article R1211-13

        Version en vigueur du 24/09/2008 au 06/07/2022Version en vigueur du 24 septembre 2008 au 06 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1

        Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :

        a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;

        b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

        c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;

        d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

        e) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer ;

        f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.

      • Article R1211-14

        Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 1

        Le comité élit, parmi ses membres autres que les représentants de l'Etat, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.

        Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

        En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.

        Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.

      • Article R1211-15

        Version en vigueur depuis le 29/04/2005Version en vigueur depuis le 29 avril 2005

        Modifié par Décret n°2005-388 du 20 avril 2005 - art. 2 () JORF 29 avril 2005

        Les élections des membres du comité des finances locales peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.

        L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat par tout membre du comité et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.

      • Article R1211-16

        Version en vigueur du 05/07/2019 au 28/05/2021Version en vigueur du 05 juillet 2019 au 28 mai 2021

        Modifié par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 1

        Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.

        Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.

        Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires sont présents, suppléés ou à défaut remplacés, dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

        En ce qui concerne les membres élus, prend seul part au vote :


        -le membre titulaire ;

        -à défaut, le suppléant du membre titulaire mentionné au dixième alinéa de l'article L. 1211-2 ;

        -à défaut, le remplaçant du membre titulaire désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2 ;

        -à défaut, le remplaçant du suppléant désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2.

        Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

      • Article R1211-17

        Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004

        La dotation prévue à l'article L. 1211-5, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

      • Article R1211-18

        Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 1

        Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux , des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus sont à la charge du comité.

        • Article R1212-1

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 06/10/2021Version en vigueur du 22 mars 2015 au 06 octobre 2021

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :

          1° Les onze représentants de l'Etat ;

          2° Les deux présidents de conseil régional ;

          3° Les quatre présidents de conseil départemental ;

          4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2.

          Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.

        • Article R1212-2

          Version en vigueur depuis le 24/09/2008Version en vigueur depuis le 24 septembre 2008

          Création Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1

          La commission consultative sur l'évaluation des charges est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales.

          Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus représentant les deux catégories de collectivités territoriales autres que celle dont le président est l'un des représentants au sein de la commission.

          L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues à l'article R. 1211-15.

        • Article R1212-3

          Version en vigueur depuis le 05/07/2019Version en vigueur depuis le 05 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 1

          La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.

          En cas d'indisponibilité du président de la commission, la formation plénière est présidée par l'un des vice-présidents.

          La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :

          1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ;

          2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil départemental mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ;

          3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1212-1 et de cinq représentants de l'Etat.

          Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

          La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.

          Le président et les vice-présidents de la commission peuvent assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont ils ne sont pas membres.

        • Article R1212-4

          Version en vigueur depuis le 05/07/2019Version en vigueur depuis le 05 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 1

          La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion.

          La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

          La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.

          Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

          Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission.

          La commission peut demander aux ministres ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un accroissement ou d'une diminution de charges pour les collectivités territoriales et leurs groupements.

        • Article R1212-5

          Version en vigueur depuis le 24/09/2008Version en vigueur depuis le 24 septembre 2008

          Création Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1

          La commission est consultée sur :

          1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ;

          2° Le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3.A ce titre, son examen porte notamment sur :

          a) Le montant des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que la liste et le montant des dépenses correspondantes ;

          b) L'équivalence entre le montant de la compensation figurant dans le projet d'arrêté mentionné au troisième alinéa et le montant des ressources consacrées par l'Etat ou par les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée.

        • Article R1212-6

          Version en vigueur depuis le 24/09/2008Version en vigueur depuis le 24 septembre 2008

          Création Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1

          Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière.

        • Article R1212-7

          Version en vigueur depuis le 24/09/2008Version en vigueur depuis le 24 septembre 2008

          Création Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1

          L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées.

          Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.

          La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par les ministres.

        • Article R1212-8

          Version en vigueur depuis le 05/07/2019Version en vigueur depuis le 05 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 1

          Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière. A défaut de réunion de la formation plénière avant le premier mardi d'octobre, le bilan est établi par son président après consultation des membres de la commission.

          Le bilan est présenté par le président ou l'un des vice-présidents lors d'une séance du comité des finances locales.

        • Article R1213-1

          Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

          Modifié par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

          Le Conseil national d'évaluation des normes se compose de trente-six membres, élus ou désignés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

          Les membres restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

          • Article R1213-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

            Les quatre représentants des régions et de la collectivité de Corse ainsi que leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils régionaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

            La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

            Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils régionaux ou de la collectivité de Corse les fonctions exécutives suivantes :

            -président ou vice-président de conseil régional ;

            -président, membre du conseil exécutif de Corse ou président ou vice-président de l'assemblée de Corse.

          • Article R1213-3

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)

            Les quatre représentants des départements et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

            La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

            Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils départementaux les fonctions exécutives de président ou de vice-président de conseil départemental.

          • Article R1213-4

            Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

            Modifié par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

            Les cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

            La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

            Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les fonctions exécutives de président ou de vice-président.

          • Article R1213-5

            Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

            Modifié par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

            Les dix représentants des communes et leurs suppléants sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

            La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

            Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils municipaux les fonctions exécutives de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué ou d'adjoint au maire.

          • Article R1213-6

            Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

            Modifié par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

            Aucun candidat ne peut figurer sur plusieurs listes au titre de la représentation de catégories de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre différentes.

          • Article R1213-7

            Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

            Modifié par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

            Les listes de candidature sont déposées au ministère chargé des collectivités territoriales à une date fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

            Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12, à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.

          • Article R1213-10

            Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

            Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

            L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.

            Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

            – le préfet ou le haut-commissaire de la République ou leur représentant, président ;

            – deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire de la République.

            Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat de la République.

            Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1213-12.

          • Article R1213-11

            Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

            Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

            Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte la mention " Election des membres du Conseil national d'évaluation des normes ”, l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité et sa signature.

          • Article R1213-12

            Version en vigueur depuis le 16/01/2016Version en vigueur depuis le 16 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2016-19 du 14 janvier 2016 - art. 3

            Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Elle est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.

          • Article R1213-13

            Version en vigueur depuis le 16/01/2016Version en vigueur depuis le 16 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2016-19 du 14 janvier 2016 - art. 4

            Si, à la date mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1213-7, une seule liste de candidature est déposée pour l'un des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, la commission centrale de recensement vérifie que la liste est conforme aux dispositions applicables et décide s'il y a lieu ou non d'organiser le scrutin en application des dispositions de l'article R. 1213-7-1.

            S'il y a lieu à scrutin, la commission en vérifie la régularité. Elle procède au recensement général des votes, tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats. En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste dont la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.

            Les résultats sont publiés au Journal officiel par le ministre chargé des collectivités territoriales.

          • Article R1213-14

            Version en vigueur du 03/05/2014 au 20/02/2021Version en vigueur du 03 mai 2014 au 20 février 2021

            Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

            Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres exerçant l'une des fonctions exécutives définies aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1.

            Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

            En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

            Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales.

          • Article R1213-15

            Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

            Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

            Les élections des membres du conseil national peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.

            L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat, par tout membre du conseil national et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.

          • Article R1213-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

            Les frais relatifs à l'élection des représentants des régions et de la collectivité de Corse, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes constituent des dépenses de fonctionnement de l'article L. 1212-3.

          • Article R1213-17

            Version en vigueur du 03/05/2014 au 06/07/2022Version en vigueur du 03 mai 2014 au 06 juillet 2022

            Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

            Si un membre titulaire et son suppléant ont perdu le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir par l'élection d'un remplaçant et de son suppléant, dans les conditions prévues aux articles R. 1213-2 à R. 1213-13 et aux articles R. 1213-15 et R. 1213-16. Toutefois, il n'est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les douze mois précédant le renouvellement du Conseil national d'évaluation des normes. Celui-ci peut valablement délibérer, sous réserve de l'article R. 1213-22.

          • Article R1213-18

            Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

            Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

            Les neuf représentants de l'Etat mentionnés au 7° du II de l'article L. 1212-1 et leurs suppléants sont nommés dans les conditions suivantes :

            1° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du Premier ministre ;

            2° Quatre représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;

            3° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de la réforme de l'Etat ;

            4° Deux représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé du budget en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;

            5° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

          • Article R1213-19

            Version en vigueur du 03/05/2014 au 06/07/2022Version en vigueur du 03 mai 2014 au 06 juillet 2022

            Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

            Le Conseil national d'évaluation des normes est convoqué par son président ou l'un des deux vice-présidents qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres sept jours au moins avant la date de la réunion.

            La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

            Dans les cas où le délai d'examen d'un projet de norme est réduit en application du VI de l'article L. 1212-2, le conseil national peut être convoqué jusqu'à vingt-quatre heures avant la date de la réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 1213-27 est adressé aux membres dans le même délai.

          • Article R1213-22

            Version en vigueur du 05/07/2019 au 20/02/2021Version en vigueur du 05 juillet 2019 au 20 février 2021

            Modifié par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 1

            Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, deux des membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 1212-1 et deux des membres mentionnés au 7° du même article.

            Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats.

            En cas d'impossibilité pour le président et ses deux vice-présidents de présider une séance du Conseil, constatée moins de sept jours avant le jour de la séance, le président désigne un président de séance parmi les membres exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale, après en avoir informé les deux vice-présidents.

            Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          • Article R1213-24

            Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

            Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

            Les délibérations du conseil font l'objet d'un procès-verbal. Il est signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.

          • Article R1213-26

            Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

            Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

            Le Conseil national d'évaluation des normes établit son règlement intérieur qui peut préciser les modalités d'instruction des dossiers.

            Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales.

          • Article R1213-27

            Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

            Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

            Les projets de texte mentionnés aux I et III de l'article L. 1212-2 sont accompagnés d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact faisant apparaître les incidences techniques et les incidences financières, quelles qu'elles soient, des mesures proposées pour les collectivités territoriales. Ces documents ne sont pas requis, s'agissant des projets de loi, lorsque la saisine du conseil national comporte l'étude d'impact prévue à l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1,39 et 44 de la Constitution.

            Les dossiers ainsi composés sont transmis au secrétariat du conseil national qui en accuse réception et les adresse aux membres du conseil. Cet accusé de réception fait courir le délai mentionné au VI de l'article L. 1212-2.

          • Article R1213-28

            Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

            Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

            Les projets de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics dont le conseil national se saisit conformément au IV de l'article L. 1212-2 sont examinés dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

          • Article R1213-29

            Version en vigueur depuis le 16/01/2016Version en vigueur depuis le 16 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2016-19 du 14 janvier 2016 - art. 5

            Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un maire, un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un président de conseil départemental ou un président de conseil régional.

            Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional les fonctions suivantes :

            – président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ;

            – président de l'assemblée de Guyane ;

            – président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Martinique ;

            – président du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française ;

            – président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

            – président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.

            Le conseil national peut également être saisi par un ou plusieurs de ses membres en application du deuxième alinéa du V de l'article L. 1212-2.

            La demande est motivée. Elle comporte l'indication de la norme dont l'évaluation est demandée et, le cas échéant, des propositions de réforme. Elle est adressée au secrétariat du conseil national qui en accuse réception.

          • Article R1213-30

            Version en vigueur depuis le 16/01/2016Version en vigueur depuis le 16 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2016-19 du 14 janvier 2016 - art. 6

            Le président du conseil national ou un vice-président adresse les demandes d'évaluation aux administrations compétentes de l'Etat. Celles-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour communiquer le résultat de leur analyse au président du conseil national.

            Pour chaque demande d'évaluation, le président du conseil national désigne un rapporteur parmi les membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le rapporteur prépare le projet d'avis d'évaluation sur lequel le conseil national délibère.

          • Article R1221-1

            Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt-quatre membres.

            Les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :

            1° Douze élus locaux, à savoir :

            a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ;

            b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

            c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

            d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

            e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

            f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;

            g) Deux élus représentant les conseils départementaux ;

            h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.

            2° Douze personnalités, à savoir :

            a) Un membre du Conseil d'Etat ;

            b) Un magistrat de la Cour des comptes ;

            c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;

            d) Six personnalités qualifiées.

            Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.

            Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

          • Article R1221-2

            Version en vigueur du 08/01/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 3

            Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable.

            Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre de l'intérieur.

            Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur. Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

          • Article R1221-3

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Dans le délai d'un mois après son installation, le Conseil national désigne en son sein un président.

            Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux.

          • Article R1221-7

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le Conseil national se réunit à la demande du ministre de l'intérieur.

            Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du Conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux.

          • Article R1221-9

            Version en vigueur du 08/01/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 4

            Un rapport d'activité est remis au moins une fois tous les deux ans au ministre de l'intérieur par le président du Conseil national.

            Il retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de la période écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et des recommandations dans les domaines de compétence du Conseil national.

            Le rapport peut être rendu public par le ministre de l'intérieur.

          • Article R1221-10

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/05/2021Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 mai 2021

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.

          • Article R1221-11

            Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

            Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 11

            Les fonctions de président et de membre du Conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • Article R1221-12

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          En application de l'article L. 1221-1, tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur.

        • Article R1221-13

          Version en vigueur du 08/01/2009 au 01/01/2027Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 01 janvier 2027

          Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 5

          Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes :

          1° Statut juridique de l'organisme ;

          2° Identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;

          3° Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose ;

          4° Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation ;

          5° Une copie de la pièce d'identité, de l'extrait d'acte de naissance ou du livret de famille de la personne qui exerce à titre individuel l'activité de formation, dirige ou gère l'organisme demandeur ou tout document nécessaire à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de son équivalent à l'étranger.

        • Article R1221-14

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          L'organisme demandeur doit, en outre, présenter de manière détaillée et explicite la nature des actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif.

          Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux.

        • Article R1221-15

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le dossier de demande d'agrément est déposé à la préfecture contre récépissé. Il est transmis par le préfet au ministre de l'intérieur qui, avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux.

        • Article R1221-17

          Version en vigueur depuis le 07/01/2009Version en vigueur depuis le 07 janvier 2009

          Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 6

          Le premier agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.


          Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 art. 13 : Les dispositions de l'article R. 1221-17 telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.

        • Article R1221-18

          Version en vigueur du 07/01/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 janvier 2009 au 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 6

          L'agrément est indéfiniment renouvelable par période de quatre ans.


          Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 art. 13 : Les dispositions de l'article R. 1221-18 telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.

        • Article R1221-19

          Version en vigueur du 08/01/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 7

          Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande :

          1° Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des articles mentionnés à l'article R. 1221-12 ;

          2° Un bilan pédagogique, contenant notamment les évaluations réalisées par les stagiaires, et un bilan financier de son activité de formation des élus locaux ;

          3° Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.

        • Article R1221-20

          Version en vigueur du 07/01/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 janvier 2009 au 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 6

          L'ensemble des documents prévus par l'article R. 1221-19 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration du premier agrément et six mois au moins avant l'expiration des renouvellements suivants.


          Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 art. 13 : Les dispositions de l'article R. 1221-20 telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.

        • Article R1221-21

          Version en vigueur depuis le 07/01/2009Version en vigueur depuis le 07 janvier 2009

          Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 6

          En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ou de quatre ans pour laquelle il a été délivré.


          Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 art. 13 : Les dispositions de l'article R. 1221-21 telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.

        • Article R1221-22

          Version en vigueur du 26/12/2002 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 14 () JORF 26 décembre 2002

          A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique, un fonctionnaire régi par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ou un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, il lui est en outre délivré une attestation constatant sa fréquentation effective du stage ou de la session.

      • Article R1231-1

        Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019

        Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

        L'Agence nationale de la cohésion des territoires est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales et de la politique de la ville.


        Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R1231-2

        Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019

        Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

        L'agence peut, à leur demande, apporter son concours aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, dans des conditions définies par voie de convention.


        Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R1231-3

        Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019

        Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

        L'agence apporte son concours au préfet de région et au préfet de département dans la mise en œuvre des actions mentionnées au V de l'article 36 et au second alinéa de l'article 41 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, en matière d'impact territorial des projets de transformation des services publics.


        Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R1231-4

        Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019

        Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

        Au titre de sa mission de veille et d'alerte, l'agence met en œuvre :

        1° Des travaux d'observation de la politique de la ville et de la politique d'aménagement du territoire ;

        2° Des travaux de réflexions prospectives et stratégiques en direction des territoires, notamment en matière de transition numérique, écologique, démographique, de mutations économiques et de coopération transfrontalière.

        Elle contribue à la mise en place de dispositifs d'innovation et d'expérimentation de politiques publiques.


        Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R1231-2

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014

          Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les arrêtés mentionnés à l'article L. 1231-4 sont pris par le ministre de l'intérieur.

          Ces arrêtés déterminent également les conditions dans lesquelles des indemnités sont allouées aux présidents de section, aux membres du Conseil national, aux rapporteurs et aux fonctionnaires participant aux travaux de l'assemblée et des sections.

          Ces mêmes arrêtés fixent les modalités de proposition et de désignation des membres du Conseil national des services publics communaux et départementaux, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1231-4.

        • Article R1231-4

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014

          Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe annuellement le montant de la participation globale des entreprises concessionnaires et fermières aux dépenses de fonctionnement du Conseil national prévues à l'article L. 1231-7.

          Cette participation est répartie entre les divers organismes professionnels en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente par l'ensemble des entreprises rattachées à chacun d'eux.

          Les contributions des organismes professionnels sont déterminées avant le 30 juin. Elles sont rattachées au budget du ministère de l'intérieur suivant la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

        • Article D1231-6

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014

          Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par l'article L. 1231-5, le comité d'allégement des procédures et prescriptions techniques rassemble les prescriptions et procédures techniques devant être codifiées.

        • Article D1231-7

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 03/05/2014Version en vigueur du 01 mars 2012 au 03 mai 2014

          Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
          Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)

          Le comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques est composé des trois collèges suivants :

          a) Un collège d'élus locaux de seize membres :

          -dix élus municipaux ;

          -quatre conseillers généraux ;

          -deux conseillers régionaux.

          b) Un collège de techniciens territoriaux de six membres comprenant :

          -deux secrétaires généraux de commune ;

          -un directeur général de service technique ;

          -un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

          -un directeur d'un centre communal d'action sociale ;

          -un médecin, directeur d'un service communal d'hygiène et de santé.

          c) Un collège de représentants de l'Etat de huit membres comprenant :

          -le directeur général des collectivités locales ;

          -le chef du service de l'inspection générale de l'administration ;

          -un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

          -un magistrat de la Cour des comptes nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

          -un préfet ;

          -un membre du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;

          -un membre du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;

          -un membre du conseil général des ponts et chaussées nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général.

          Le président du comité est élu au sein du collège des élus locaux.

          Est associé aux travaux du comité, en fonction des affaires évoquées, un représentant de chaque ministre concerné.

        • Article D1231-8

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014

          Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          En tant que de besoin, le comité entend :

          - les représentants des organisations syndicales représentatives, des agents des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics ;

          - les représentants des professions principalement concernées.

          • Article R1232-1

            Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019

            Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

            Le conseil d'administration est composé de trente-trois membres avec voix délibérative. Outre deux députés et deux sénateurs, il comprend :

            1° Seize représentants de l'Etat :

            a) Deux représentants du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

            b) Deux représentants du ministre chargé des collectivités territoriales ;

            c) Un représentant du ministre chargé du budget ;

            d) Un représentant du ministre chargé des communications électroniques ;

            e) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

            f) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;

            g) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

            h) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

            i) Un représentant du ministre chargé du logement ;

            j) Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;

            k) Un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;

            l) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

            m) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

            n) Un représentant du ministre chargé des transports ;

            2° Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

            3° Dix représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements dont au moins un élu représentant une collectivité d'outre-mer :

            a) Un représentant nommé après consultation de l'Association des maires de France ;

            b) Un représentant nommé après consultation de l'Assemblée des communautés de France ;

            c) Un représentant nommé après consultation de l'Assemblée des départements de France ;

            d) Un représentant nommé après consultation de l'Association Régions de France ;

            e) Un représentant nommé après consultation de l'Association Villes de France ;

            f) Un représentant nommé après consultation de l'association des maires ruraux de France ;

            g) Un représentant nommé après consultation de l'association Villes et banlieues ;

            h) Un représentant nommé après consultation de l'association France Urbaine ;

            i) Un représentant nommé après consultation de l'association des petites villes de France ;

            j) Un représentant nommé après consultation de l'association nationale des élus de la montagne ;

            4° Deux représentants du personnel, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

            Un suppléant est désigné pour les membres autres que les parlementaires selon les mêmes modalités que pour les membres titulaires.

            Outre un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, un représentant de l'Agence nationale de l'habitat, un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et un représentant du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, assistent au conseil avec voix consultative le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement ainsi que le directeur général des collectivités locales, commissaire du Gouvernement, ou son représentant et, au titre des personnalités qualifiées mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 1232-1, un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par son président et un membre d'un conseil citoyen prévu à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine nommé par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.

            Peut en outre y assister toute personne dont le président juge la présence utile.

          • Article R1232-2

            Version en vigueur du 20/11/2019 au 11/05/2026Version en vigueur du 20 novembre 2019 au 11 mai 2026

            Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

            A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition du ministre qu'ils représentent.

            La durée du mandat des membres autres que les parlementaires est de trois ans.

            La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraine sa démission de plein droit du conseil d'administration.

            Le mandat de membre du conseil d'administration s'exerce à titre gratuit sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

          • Article R1232-3

            Version en vigueur du 24/01/2020 au 08/11/2025Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 08 novembre 2025

            Modifié par Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 2

            La durée du mandat du président du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

            La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-quinze ans.

            Le conseil d'administration élit dans les mêmes conditions et pour la même durée que le président un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

          • Article R1232-4

            Version en vigueur du 20/11/2019 au 07/11/2024Version en vigueur du 20 novembre 2019 au 07 novembre 2024

            Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

            Le conseil d'administration délibère notamment sur :

            1° Le budget initial et ses modifications, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

            2° Les orientations générales de l'établissement et des programmes d'appui territorialisés ;

            3° Les créations, cessions ou suppressions de filiales et les acquisitions, extensions et cessions de participations mentionnées à l'article L. 1233-2 ;

            4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'Agence, dont le règlement intérieur de l'établissement ainsi que son propre règlement intérieur qui définit ses conditions d'organisation et de fonctionnement et précise les modalités de prévention des conflits d'intérêts ;

            5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

            6° Les conventions passées avec l'Etat et les établissements publics mentionnées à l'article L. 1233-3 ainsi que le bilan de leur mise en œuvre dressé à la fin de chaque année civile ;

            7° Le rapport annuel d'activité ;

            8° Les actions en justice et, au-delà d'un seuil qu'il détermine, les transactions ;

            9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

            10° Les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence et ses marchés.

            Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 3°, 8°, 9° et 10° au directeur général de l'agence, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

          • Article R1232-5

            Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019

            Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

            Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

            La convocation est de droit dans les trente jours suivant la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement peut demander sa réunion extraordinaire sur un ordre du jour déterminé.

          • Article R1232-6

            Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019

            Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

            Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Le commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute question.

            Les questions dont l'un des ministres de tutelle, le président du conseil d'administration ou le tiers au moins de ses membres demandent l'inscription à l'ordre du jour de la séance la plus proche y sont inscrites de plein droit. Sauf en cas d'urgence, lorsqu'elles doivent faire l'objet d'une délibération, ces questions doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du conseil d'administration.

            Cet ordre du jour et les délibérations afférentes sont portés à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours ouvrés avant la séance, sauf en cas d'urgence ou le délai peut être réduit à cinq jours.

            Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

          • Article R1232-7

            Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019

            Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

            Sous réserve des alinéas suivants, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile.

            Les délibérations concernant les prises, extensions et cessions de participations financières sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement à moins qu'il n'y ait fait opposition dans ce délai.

            Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          • Article R1232-8

            Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019

            Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

            Le directeur général exerce les responsabilités suivantes :

            1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure ou fait assurer l'exécution ;

            2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

            3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ;

            4° Il dirige le personnel de l'établissement. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions, nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels ;

            5° Il décide des investissements nécessaires à l'exercice des missions prévues au IV de l'article L. 1231-2 ;

            6° Il signe les contrats, conventions et marchés, actes d'aliénation, d'acquisition ou de location ;

            7° Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut et signe les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration ;

            8° Il est responsable de l'exécution de la convention mentionnée au III de l'article 2 de la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires ;

            Il transmet à la fin de chaque année civile le bilan de la mise en œuvre des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement après son examen par le conseil d'administration.

            Il peut déléguer sa signature pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus, y compris celles que le conseil d'administration lui a déléguées.

        • Article R1232-9

          Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019

          Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

          Le préfet de département peut nommer délégué territorial adjoint le directeur départemental des territoires ainsi que d'autres personnels de l'Etat en service dans ce département.

        • Article R1232-10

          Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019

          Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

          Les comités locaux de cohésion territoriale mentionnés à l'article L. 1232-2 comprennent des représentants de l'Etat et de ses établissements publics dont les représentants des établissements membres du comité national de coordination, des représentants des collectivités territoriales et des représentants des institutions, structures ou opérateurs, rattachés ou non à une collectivité territoriale intervenant dans le champ de l'ingénierie au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements. La composition de chaque comité est définie par arrêté du préfet de département. Ils se réunissent autant que de besoin et au moins deux fois par an dans chaque département. Le délégué territorial de l'agence en assure le secrétariat. Le comité peut procéder à toute audition qu'il estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.

        • Article R1232-11

          Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019

          Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

          Le délégué territorial de l'agence dans le département chef-lieu de région transmet chaque année le bilan d'activité de l'accompagnement des collectivités territoriales pour mener à bien leurs projets de territoire au directeur général de l'agence.

          Il anime un comité régional des financeurs associant les représentants locaux des opérateurs membres du comité national de coordination. Ce comité régional a pour objet de mobiliser les crédits nécessaires pour accompagner les collectivités territoriales à réaliser leurs projets de territoire.

          Lorsqu'un projet de territoire concerne plus d'un département, le préfet de région désigne un délégué territorial chargé de la coordination du projet.

        • Article R1233-1

          Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019

          Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

          L'Agence nationale de la cohésion des territoires est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

          A compter du 1er janvier 2021, l'agence tient une comptabilité analytique dans les conditions prévues à l'article 209 de ce décret.

        • Article R1233-2

          Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019

          Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

          L'agence dispose des ressources prévues à l'article L. 1233-1.

          A ce titre, elle est soumise, pour ses emprunts, aux règles fixées par le I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014. Elle perçoit également les dividendes et résultats de ses filiales et des sociétés au capital desquelles elle a pris des participations.

        • Article R1233-4

          Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019

          Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

          Les conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 prévoient :

          1° Les modalités selon lesquelles le délégué territorial de l'agence dans le département est le référent unique des collectivités territoriales pour les projets soutenus par l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;

          2° L'articulation entre les objectifs de l'agence et les projets d'établissements ou projets stratégiques des opérateurs mentionnés à cet article ;

          3° La mobilisation de leurs moyens humains et financiers pour la mise en œuvre des actions de l'agence ;

          4° Les modalités de communication sur les projets soutenus par l'agence et leur articulation avec celle de ces opérateurs.

        • Article R1233-5

          Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019

          Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

          Le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires mentionné à l'article L. 1233-4 comprend, outre le directeur général de l'agence ou son représentant qui le préside :

          1° Le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ou son représentant ;

          2° Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant ;

          3° Le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;

          4° Le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ou son représentant ;

          5° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant.

          Il se réunit au moins une fois par mois pour assurer le suivi de l'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3.

            • Article R1233-9

              Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

              Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

              Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant qui le préside :

              1° Neuf représentants titulaires du personnel et neuf suppléants répartis pour leur désignation entre deux collèges : le collège des agents de droit public et le collège des salariés de droit privé ;

              2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.

              Le médecin de prévention et le médecin du travail peuvent assister à titre consultatif aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

            • Article R1233-10

              Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

              Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

              La liste nominative des membres du comité est affichée sur les panneaux d'affichage prévus à cet effet sur l'ensemble des sites de l'agence et est diffusée sur son site intranet. Elle indique le lieu habituel de travail de chacun de ces membres.

            • Article R1233-11

              Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

              Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

              La désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a lieu par collège.

              Le nombre total de sièges est réparti entre les deux collèges à due proportion des effectifs d'agents publics et de salariés de droit privé à la date des élections des représentants du personnel au comité technique et au comité social et économique. Lorsque le nombre obtenu n'est pas entier, le nombre le moins important est arrondi à l'unité supérieure.

            • Article R1233-12

              Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

              Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

              Les représentants au sein du comité sont désignés librement, en veillant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de chaque collège, dans les conditions suivantes :

              1° Pour le collège des agents publics, par les organisations syndicales représentées au sein du comité technique proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection du personnel à ce comité. Les sièges sont répartis entre ces organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

              2° Pour le collège des salariés de droit privé, par les organisations syndicales représentées au sein du comité social et économique proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection du personnel à ce comité. Les sièges sont répartis entre ces organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

            • Article R1233-13

              Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

              Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

              Peuvent être représentants du personnel au comité :

              1° Pour le collège des agents publics, les agents qui remplissent les conditions fixées par les articles 43 et 44 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ;

              2° Pour le collège des salariés de droit privé, les personnels qui sont âgés d'au moins dix-huit ans, ayant un an d'ancienneté et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

              Ne peuvent être représentants du personnel les personnels occupant des emplois de direction au sein de l'agence.

            • Article R1233-15

              Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

              Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

              Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par :

              1° Le décès ;

              2° La démission du mandat ;

              3° La perte des conditions requises par l'article R. 1233-13 pour être éligible ;

              4° Le départ de l'agence.

              Lorsque le mandat d'un représentant du personnel prend fin avant son terme, celui-ci est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

            • Article R1233-18

              Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

              Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

              Le comité se réunit en tant que de besoin et au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite et motivée d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires.

              A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, il est procédé sans délai à la réunion du comité.

            • Article R1233-19

              Version en vigueur du 24/01/2020 au 13/02/2021Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 13 février 2021

              Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

              Les représentants du personnel suppléants peuvent assister aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

              Sont en outre convoqués à toutes les réunions du comité :

              1° L'inspecteur santé et sécurité au travail prévu aux articles 5 et suivants du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ;

              2° Le médecin de prévention et le médecin du travail chargés de la surveillance médicale des personnels ;

              3° L'assistant de prévention nommé conformément aux dispositions de l'article 4 du même décret.

              L'inspecteur du travail compétent est informé de la tenue des réunions du comité par son président. Il peut être invité à participer au comité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2314-3 du code du travail.

              A son initiative ou à la demande du secrétaire du comité, le président du comité peut faire appel au concours de toute personne qui leur paraîtrait qualifiée afin qu'elle soit entendue sur un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne qualifiée ne peut assister qu'à la partie des débats relative à ce point, à l'exclusion du vote.

              En outre, lors de chaque réunion du comité, le président peut se faire assister par le ou les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

            • Article R1233-20

              Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

              Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

              La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la réunion.

              Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque le comité se réunit à la demande d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

              La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres et aux personnes mentionnées à l'article R. 1233-19 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.

              Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.

            • Article R1233-21

              Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

              Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

              Les réunions du comité peuvent, lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que tout au long de la séance :

              1° N'y assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret ;

              2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative a la possibilité de participer effectivement aux débats ;

              3° Le président est en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.

            • Article R1233-22

              Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

              Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

              Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.

              Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours calendaires aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

            • Article R1233-23

              Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

              Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

              Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en cas de remplacement d'un représentant titulaire.

              Le président ou son représentant ainsi que toutes les autres personnes présentes ne participent pas au vote.

              Les délibérations et résolutions du comité sont adoptées à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative.

            • Article R1233-24

              Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

              Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

              Les réunions du comité ne sont pas publiques.

              Les membres du comité et les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de celui-ci sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard des documents ou des informations revêtant un caractère confidentiel ou présentés comme tels par le président du comité.

            • Article R1233-25

              Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

              Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

              Les projets élaborés et les avis sont transmis aux autorités compétentes. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission ils sont portés, par la direction générale et par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels en fonction.

              Le président du comité doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite les membres du comité des suites données aux propositions et avis émis par le comité.

              Le procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes et consignant les délibérations du comité est signé par le président et par le secrétaire puis communiqué, dans le délai d'un mois, aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante. Dans un délai d'un mois à compter de leur approbation, les procès-verbaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'agence.

            • Article R1233-26

              Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

              Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

              Sur simple présentation de leur convocation, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité ainsi qu'aux autres personnes appelées à participer aux réunions du comité.

              La durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion.

              Pour les représentants du personnel, cette autorisation d'absence est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.

              Une autorisation d'absence est également accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité pour :

              1° Les visites de services prévues à l'article 52 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ;

              2° La réalisation des enquêtes prévues à l'article 53 du même décret ;

              3° La recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent mentionnée à l'article R. 1233-8.

              Ces représentants du personnel et ces autres personnes ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Leurs éventuels frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.

            • Article R1233-27

              Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Décret n°2022-1240 du 19 septembre 2022 - art. 1
              Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

              Les représentants du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est assurée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus lorsqu'elle s'adresse aux agents publics et aux articles L. 2315-16 et suivants du code du travail lorsqu'elle s'adresse aux salariés de droit privé régis par ce code.

      • Article D1241-1

        Version en vigueur du 24/07/2017 au 24/07/2022Version en vigueur du 24 juillet 2017 au 24 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2017-1186 du 21 juillet 2017 - art. 2

        Le Conseil national des opérations funéraires comprend trente et un membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :

        1° Six représentants des administrations :

        - deux représentants du ministre de l'intérieur ;

        - un représentant du ministre de l'économie ;

        - deux représentants du ministre chargé de la santé ;

        - un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

        2° Trois maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués et un président, vice-président ou délégué communautaire ayant reçu délégation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposés par l'Association des maires de France ;

        3° Quatre représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;

        4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;

        5° Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ;

        6° Quatre représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ;

        7° Quatre personnalités compétentes, dont une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la santé.

        Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de six ans.

        Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire.

      • Article D1241-3

        Version en vigueur depuis le 24/07/2017Version en vigueur depuis le 24 juillet 2017

        Modifié par Décret n°2017-1186 du 21 juillet 2017 - art. 4

        Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

        Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n'est pas comptabilisée pour l'application de l'article D. 1241-2.

        Dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du Conseil national des opérations funéraires, les différentes instances représentées en son sein transmettent leurs propositions de nomination au ministre de l'intérieur. A défaut de transmission un mois au moins avant la date d'expiration des mandats en cours, un arrêté portant nomination des membres est pris sur la base des propositions reçues.

      • Article D1241-4

        Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

        Création Décret n°2017-494 du 5 avril 2017 - art. 1

        Le Conseil national des opérations funéraires se réunit en séance plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans les conditions définies à l'article D. 1241-5.

        En cas d'urgence et sur proposition de son président, les membres du Conseil national des opérations funéraires peuvent être consultés par écrit, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et la possibilité pour un tiers des membres du Conseil de s'opposer à cette modalité de consultation.

      • Article D1241-5

        Version en vigueur depuis le 24/07/2017Version en vigueur depuis le 24 juillet 2017

        Modifié par Décret n°2017-1186 du 21 juillet 2017 - art. 5

        Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres nommés sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

        Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

      • Article D1241-8

        Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

        Création Décret n°2017-494 du 5 avril 2017 - art. 1

        Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.