Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 07/07/2012Version en vigueur au 07 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R1211-1

        Version en vigueur du 29/12/2004 au 03/06/2018Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 03 juin 2018

        Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004

        Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.

        Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

        Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électif à raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article R1211-2

        Version en vigueur du 29/12/2004 au 22/05/2020Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 mai 2020

        Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004

        Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

      • Article R1211-3

        Version en vigueur du 29/12/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004

        Les représentants des présidents des conseils généraux sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

      • Article R1211-4

        Version en vigueur du 13/05/2011 au 03/06/2018Version en vigueur du 13 mai 2011 au 03 juin 2018

        Modifié par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1

        Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

        La liste doit comprendre :

        a) Un président de communauté urbaine ou de métropole ;

        b) Deux présidents de communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

        c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;

        d) Deux présidents de communautés d'agglomération ou de syndicats d'agglomération nouvelle.

      • Article R1211-5

        Version en vigueur du 29/12/2004 au 03/06/2018Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 03 juin 2018

        Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004

        Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

        La liste doit comprendre au moins :

        a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;

        b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

        c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;

        d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;

        e) Un maire de commune située en zone de montagne ;

        f) Un maire de commune située en zone littorale.

      • Article R1211-7

        Version en vigueur du 29/12/2004 au 22/05/2020Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 mai 2020

        Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004

        L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.

      • Article R1211-8

        Version en vigueur du 29/12/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004

        L'élection des représentants des présidents des conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.

      • Article R1211-9

        Version en vigueur du 29/12/2004 au 28/05/2021Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 28 mai 2021

        Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004

        L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.

        Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

        – le préfet ou son représentant, président ;

        – deux maires désignés par le préfet.

        Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

        Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.

      • Article R1211-10

        Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004

        Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.

      • Article R1211-11

        Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004

        Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

        Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.

      • Article R1211-13

        Version en vigueur du 24/09/2008 au 06/07/2022Version en vigueur du 24 septembre 2008 au 06 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1

        Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :

        a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;

        b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

        c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;

        d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

        e) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer ;

        f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.

      • Article R1211-14

        Version en vigueur du 29/04/2005 au 05/07/2019Version en vigueur du 29 avril 2005 au 05 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2005-388 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 29 avril 2005

        Le comité élit, parmi ses membres élus, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.

        Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

        En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.

        Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.

      • Article R1211-15

        Version en vigueur depuis le 29/04/2005Version en vigueur depuis le 29 avril 2005

        Modifié par Décret n°2005-388 du 20 avril 2005 - art. 2 () JORF 29 avril 2005

        Les élections des membres du comité des finances locales peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.

        L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat par tout membre du comité et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.

      • Article R1211-16

        Version en vigueur du 29/04/2005 au 05/07/2019Version en vigueur du 29 avril 2005 au 05 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2005-388 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 29 avril 2005

        Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.

        Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.

        Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou de leurs remplaçants dans le cas prévu à l'article L. 1211-2 sont présents. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

        Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

      • Article R1211-17

        Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004

        La dotation prévue à l'article L. 1211-5, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

      • Article R1211-18

        Version en vigueur du 29/12/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004

        Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils généraux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.

        • Article R1212-1

          Version en vigueur du 24/09/2008 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 septembre 2008 au 22 mars 2015

          Créé par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1

          La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :

          1° Les onze représentants de l'Etat ;

          2° Les deux présidents de conseil régional ;

          3° Les quatre présidents de conseil général ;

          4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2.

          Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.

        • Article R1212-2

          Version en vigueur depuis le 24/09/2008Version en vigueur depuis le 24 septembre 2008

          Créé par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1

          La commission consultative sur l'évaluation des charges est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales.

          Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus représentant les deux catégories de collectivités territoriales autres que celle dont le président est l'un des représentants au sein de la commission.

          L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues à l'article R. 1211-15.

        • Article R1212-3

          Version en vigueur du 24/09/2008 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 septembre 2008 au 22 mars 2015

          Créé par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1

          La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.

          La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :

          1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ;

          2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil général mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ;

          3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1212-1 et de cinq représentants de l'Etat.

          Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

          La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.

          Le président de la commission peut assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont il n'est pas membre.

        • Article R1212-4

          Version en vigueur du 24/09/2008 au 05/07/2019Version en vigueur du 24 septembre 2008 au 05 juillet 2019

          Créé par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1

          La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion.

          La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.

          Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

          Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission.

          La commission peut demander au ministre ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un transfert.

        • Article R1212-5

          Version en vigueur depuis le 24/09/2008Version en vigueur depuis le 24 septembre 2008

          Créé par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1

          La commission est consultée sur :

          1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ;

          2° Le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3.A ce titre, son examen porte notamment sur :

          a) Le montant des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que la liste et le montant des dépenses correspondantes ;

          b) L'équivalence entre le montant de la compensation figurant dans le projet d'arrêté mentionné au troisième alinéa et le montant des ressources consacrées par l'Etat ou par les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée.

        • Article R1212-6

          Version en vigueur depuis le 24/09/2008Version en vigueur depuis le 24 septembre 2008

          Créé par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1

          Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière.

        • Article R1212-7

          Version en vigueur depuis le 24/09/2008Version en vigueur depuis le 24 septembre 2008

          Créé par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1

          L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées.

          Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.

          La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par les ministres.

        • Article R1213-2

          Version en vigueur du 24/09/2008 au 03/05/2014Version en vigueur du 24 septembre 2008 au 03 mai 2014

          Créé par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 2

          La commission consultative d'évaluation des normes est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales.

          Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus.

          L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 1211-15.
        • Article R1213-1

          Version en vigueur du 24/09/2008 au 03/05/2014Version en vigueur du 24 septembre 2008 au 03 mai 2014

          Créé par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 2

          La commission consultative d'évaluation des normes, prévue à l'article L. 1211-4-2, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :

          1° Un député désigné par les membres du comité des finances locales mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1211-2 ;

          2° Un sénateur désigné par les membres du comité des finances locales mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1211-2 ;

          3° Les deux présidents de conseil régional ;

          4° Les quatre présidents de conseil général ;

          5° Deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1211-2 ;

          6° Cinq maires élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés au septième alinéa de l'article L. 1211-2 ;

          7° Trois représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'intérieur parmi les quatre représentants mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1211-13 ;

          8° Le représentant de l'Etat désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie mentionné au troisième alinéa de l'article R. 1211-13 ;

          9° Deux représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé du budget parmi les trois représentants mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 1211-13 ;

          10° Le représentant de l'Etat désigné sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer mentionné au sixième alinéa de l'article R. 1211-13.

          Les suppléants des élus au sein de la commission consultative d'évaluation des normes sont leurs suppléants, mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.

          En cas d'empêchement, les membres de la commission consultative d'évaluation des normes mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article peuvent se faire représenter, à défaut de leur suppléant, par l'un des vice-présidents ou adjoints des assemblées délibérantes qu'ils président.

          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

        • Article R1213-3

          Version en vigueur du 24/09/2008 au 03/05/2014Version en vigueur du 24 septembre 2008 au 03 mai 2014

          Créé par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 2

          Les projets ou propositions de textes mentionnés aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 1211-4-2 sont accompagnés d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact financier faisant apparaître les incidences financières directes et indirectes des mesures proposées pour les collectivités territoriales.

          Le dossier ainsi constitué est adressé au secrétariat de la commission, assuré par le ministre chargé des collectivités territoriales, qui en accuse réception. Il est transmis aux membres de la commission.
        • Article R1213-4

          Version en vigueur du 24/09/2008 au 03/05/2014Version en vigueur du 24 septembre 2008 au 03 mai 2014

          Créé par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 2

          La commission consultative d'évaluation des normes se prononce dans un délai de cinq semaines à compter de la date de la délivrance de l'accusé de réception prévu à l'article R. 1213-3. Sauf urgence demandée par le Premier ministre, ce délai est reconductible une fois par décision du président.

          A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, le délai imparti à la commission pour donner son avis est ramené à soixante-douze heures.
        • Article R1213-5

          Version en vigueur du 24/09/2008 au 03/05/2014Version en vigueur du 24 septembre 2008 au 03 mai 2014

          Créé par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 2

          La commission consultative d'évaluation des normes est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour et l'adresse à ses membres sept jours au moins avant la date de la réunion.

          Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1213-4, la commission est convoquée vingt-quatre heures avant la date de la réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 1213-3 est adressé aux membres dans le même délai. Les débats peuvent alors être organisés dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

          Le quorum est atteint lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, un des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 1213-1 et un des membres mentionnés aux 7°, 8°, 9° et 10° du même article.

          Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission, adressé aux ministres intéressés, au président du comité des finances locales et au président de la commission consultative sur l'évaluation des charges.
        • Article R1213-6

          Version en vigueur du 24/09/2008 au 03/05/2014Version en vigueur du 24 septembre 2008 au 03 mai 2014

          Créé par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 2

          La commission consultative d'évaluation des normes établit son règlement intérieur. Il est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales.

        • Article R1213-7

          Version en vigueur du 24/09/2008 au 03/05/2014Version en vigueur du 24 septembre 2008 au 03 mai 2014

          Créé par Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 2

          Le président de la commission consultative d'évaluation des normes présente chaque année au comité des finances locales un bilan des travaux de la commission. Ce bilan est communiqué aux membres de la commission consultative sur l'évaluation des charges.
          • Article R1221-1

            Version en vigueur du 08/01/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 2

            Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt-quatre membres.

            Les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :

            1° Douze élus locaux, à savoir :

            a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ;

            b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

            c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

            d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

            e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

            f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;

            g) Deux élus représentant les conseils généraux ;

            h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.

            2° Douze personnalités, à savoir :

            a) Un membre du Conseil d'Etat ;

            b) Un magistrat de la Cour des comptes ;

            c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;

            d) Six personnalités qualifiées.

            Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.

            Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

          • Article R1221-2

            Version en vigueur du 08/01/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 3

            Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable.

            Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre de l'intérieur.

            Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur. Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

          • Article R1221-3

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

            Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Dans le délai d'un mois après son installation, le Conseil national désigne en son sein un président.

            Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux.

          • Article R1221-7

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

            Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le Conseil national se réunit à la demande du ministre de l'intérieur.

            Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du Conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux.

          • Article R1221-9

            Version en vigueur du 08/01/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 4

            Un rapport d'activité est remis au moins une fois tous les deux ans au ministre de l'intérieur par le président du Conseil national.

            Il retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de la période écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et des recommandations dans les domaines de compétence du Conseil national.

            Le rapport peut être rendu public par le ministre de l'intérieur.

          • Article R1221-10

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/05/2021Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 mai 2021

            Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.

          • Article R1221-11

            Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

            Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 11

            Les fonctions de président et de membre du Conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • Article R1221-12

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          En application de l'article L. 1221-1, tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur.

        • Article R1221-13

          Version en vigueur du 08/01/2009 au 01/01/2027Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 01 janvier 2027

          Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 5

          Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes :

          1° Statut juridique de l'organisme ;

          2° Identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;

          3° Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose ;

          4° Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation ;

          5° Une copie de la pièce d'identité, de l'extrait d'acte de naissance ou du livret de famille de la personne qui exerce à titre individuel l'activité de formation, dirige ou gère l'organisme demandeur ou tout document nécessaire à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de son équivalent à l'étranger.

        • Article R1221-14

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          L'organisme demandeur doit, en outre, présenter de manière détaillée et explicite la nature des actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif.

          Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux.

        • Article R1221-15

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le dossier de demande d'agrément est déposé à la préfecture contre récépissé. Il est transmis par le préfet au ministre de l'intérieur qui, avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux.

        • Article R1221-17

          Version en vigueur depuis le 07/01/2009Version en vigueur depuis le 07 janvier 2009

          Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 6

          Le premier agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.


          Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 art. 13 : Les dispositions de l'article R. 1221-17 telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.

        • Article R1221-18

          Version en vigueur du 07/01/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 janvier 2009 au 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 6

          L'agrément est indéfiniment renouvelable par période de quatre ans.


          Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 art. 13 : Les dispositions de l'article R. 1221-18 telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.

        • Article R1221-19

          Version en vigueur du 08/01/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 7

          Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande :

          1° Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des articles mentionnés à l'article R. 1221-12 ;

          2° Un bilan pédagogique, contenant notamment les évaluations réalisées par les stagiaires, et un bilan financier de son activité de formation des élus locaux ;

          3° Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.

        • Article R1221-20

          Version en vigueur du 07/01/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 janvier 2009 au 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 6

          L'ensemble des documents prévus par l'article R. 1221-19 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration du premier agrément et six mois au moins avant l'expiration des renouvellements suivants.


          Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 art. 13 : Les dispositions de l'article R. 1221-20 telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.

        • Article R1221-21

          Version en vigueur depuis le 07/01/2009Version en vigueur depuis le 07 janvier 2009

          Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 6

          En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ou de quatre ans pour laquelle il a été délivré.


          Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 art. 13 : Les dispositions de l'article R. 1221-21 telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.

        • Article R1221-22

          Version en vigueur du 26/12/2002 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 14 () JORF 26 décembre 2002

          A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique, un fonctionnaire régi par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ou un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, il lui est en outre délivré une attestation constatant sa fréquentation effective du stage ou de la session.

        • Article D1231-6

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014

          Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par l'article L. 1231-5, le comité d'allégement des procédures et prescriptions techniques rassemble les prescriptions et procédures techniques devant être codifiées.

        • Article D1231-7

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 03/05/2014Version en vigueur du 01 mars 2012 au 03 mai 2014

          Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
          Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)

          Le comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques est composé des trois collèges suivants :

          a) Un collège d'élus locaux de seize membres :

          -dix élus municipaux ;

          -quatre conseillers généraux ;

          -deux conseillers régionaux.

          b) Un collège de techniciens territoriaux de six membres comprenant :

          -deux secrétaires généraux de commune ;

          -un directeur général de service technique ;

          -un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

          -un directeur d'un centre communal d'action sociale ;

          -un médecin, directeur d'un service communal d'hygiène et de santé.

          c) Un collège de représentants de l'Etat de huit membres comprenant :

          -le directeur général des collectivités locales ;

          -le chef du service de l'inspection générale de l'administration ;

          -un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

          -un magistrat de la Cour des comptes nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

          -un préfet ;

          -un membre du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;

          -un membre du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;

          -un membre du conseil général des ponts et chaussées nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général.

          Le président du comité est élu au sein du collège des élus locaux.

          Est associé aux travaux du comité, en fonction des affaires évoquées, un représentant de chaque ministre concerné.

        • Article D1231-8

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014

          Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          En tant que de besoin, le comité entend :

          - les représentants des organisations syndicales représentatives, des agents des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics ;

          - les représentants des professions principalement concernées.

      • Article R1241-1

        Version en vigueur du 27/12/2006 au 08/04/2017Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 08 avril 2017

        Transféré par Décret n°2017-494 du 5 avril 2017 - art. 1
        Modifié par Decret 2006-1675 2006-12-22 art. 4 1° JORF 27 décembre 2006

        Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :

        1° Cinq représentants des administrations :

        - deux représentants du ministre de l'intérieur ;

        - un représentant du ministre de l'économie ;

        - un représentant du ministre chargé de la santé ;

        - un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

        2° Quatre maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et un maire d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ;

        3° Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;

        4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;

        5° Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ;

        6° Trois représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ;

        7° Quatre personnalités compétentes, dont une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la santé.

        Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans.

        Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président.

      • Article R1241-3

        Version en vigueur du 31/01/2011 au 08/04/2017Version en vigueur du 31 janvier 2011 au 08 avril 2017

        Transféré par Décret n°2017-494 du 5 avril 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 4

        Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

        Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n'est pas comptabilisée pour l'application de l'article R. 1241-2.

      • Article R1241-4

        Version en vigueur du 31/01/2011 au 08/04/2017Version en vigueur du 31 janvier 2011 au 08 avril 2017

        Transféré par Décret n°2017-494 du 5 avril 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 5

        Le Conseil national des opérations funéraires se réunit en séance plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans les conditions définies à l'article R. 1241-5.

        En cas d'urgence et sur proposition de son président, les membres du Conseil national des opérations funéraires peuvent être consultés par écrit, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et la possibilité pour un tiers des membres du Conseil de s'opposer à cette modalité de consultation.

      • Article R1241-5

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/01/2017Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 janvier 2017

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

        Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

      • Article R1241-8

        Version en vigueur du 01/11/2006 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 08 avril 2017

        Transféré par Décret n°2017-494 du 5 avril 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

        Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.