Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2002Version en vigueur au 01 janvier 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R1211-1

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2004

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.

        Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

        Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électif à raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article R1211-2

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2004

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

      • Article R1211-3

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2004

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les représentants des présidents des conseils généraux sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

      • Article R1211-4

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2004

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

        La liste doit comprendre :

        a) Un président de communauté urbaine ;

        b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

        c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;

        d) Un président de communauté d'agglomération ;

        e) Un président de syndicat de communes ;

        f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.

      • Article R1211-6

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2004

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.

        Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.

      • Article R1211-7

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2004

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.

      • Article R1211-8

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2004

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        L'élection des représentants des présidents des conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.

      • Article R1211-9

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2004

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.

        Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

        - le préfet ou son représentant, président ;

        - deux maires désignés par le préfet.

        Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

        Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.

      • Article R1211-10

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2004

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.

      • Article R1211-11

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2004

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

        Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.

      • Article R1211-12

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2004

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "Election des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.

      • Article R1211-13

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2004

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :

        a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;

        b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

        c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;

        d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

        e) Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

        f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.

      • Article R1211-14

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2004

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le comité élit son président, parmi les membres élus, au scrutin secret à la majorité absolue.

        Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

        En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.

      • Article R1211-15

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2004

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.

      • Article R1211-16

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2004

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.

        Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.

        Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

        Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

      • Article R1211-17

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2004

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La dotation prévue à l'article L. 1211-5, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

      • Article R1211-18

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2004

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils généraux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.

          • Article R1221-1

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt-quatre membres.

            Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :

            1° Douze élus locaux, à savoir :

            a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ;

            b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

            c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

            d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

            e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

            f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;

            g) Deux élus représentant les conseils généraux ;

            h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.

            2° Douze personnalités, à savoir :

            a) Un membre du Conseil d'Etat ;

            b) Un magistrat de la Cour des comptes ;

            c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;

            d) Six personnalités qualifiées.

            Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.

            Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

          • Article R1221-2

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les fonctions de membre du Conseil national sont renouvelables.

            Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur.

          • Article R1221-3

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Dans le délai d'un mois après son installation, le Conseil national désigne en son sein un président.

            Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux.

          • Article R1221-7

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le Conseil national se réunit à la demande du ministre de l'intérieur.

            Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du Conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux.

          • Article R1221-9

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Un rapport d'activité est remis chaque année au ministre de l'intérieur par le président du Conseil national.

            Il retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de l'année écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et des recommandations dans les domaines de compétence du Conseil national.

            Le rapport peut être rendu public par le ministre de l'intérieur.

          • Article R1221-10

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/05/2021Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 mai 2021

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.

          • Article R1221-11

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les fonctions de président et de membre du Conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.



            Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

        • Article R1221-12

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          En application de l'article L. 1221-1, tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur.

        • Article R1221-13

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes :

          1° Statut juridique de l'organisme ;

          2° Identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;

          3° Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose ;

          4° Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation.

        • Article R1221-14

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          L'organisme demandeur doit, en outre, présenter de manière détaillée et explicite la nature des actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif.

          Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux.

        • Article R1221-15

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le dossier de demande d'agrément est déposé à la préfecture contre récépissé. Il est transmis par le préfet au ministre de l'intérieur qui, avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux.

        • Article R1221-19

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément.L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande :

          1° Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des articles mentionnés à l'article R. 1221-12 ;

          2° Un bilan pédagogique et financier de son activité de formation des élus locaux ;

          3° Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.

        • Article R1221-21

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 07/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 07 janvier 2009

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ans pour laquelle il a été délivré.

        • Article D1231-6

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014

          Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par l'article L. 1231-5, le comité d'allégement des procédures et prescriptions techniques rassemble les prescriptions et procédures techniques devant être codifiées.

        • Article D1231-7

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/03/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 mars 2012

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques est composé des trois collèges suivants :

          a) Un collège d'élus locaux de seize membres :

          - dix élus municipaux ;

          - quatre conseillers généraux ;

          - deux conseillers régionaux.

          b) Un collège de techniciens territoriaux de six membres comprenant :

          - deux secrétaires généraux de commune ;

          - un directeur général de service technique ;

          - un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

          - un directeur d'un centre communal d'action sociale ;

          - un médecin, directeur d'un service communal d'hygiène et de santé.

          c) Un collège de représentants de l'Etat de huit membres comprenant :

          - le directeur général des collectivités locales ;

          - le chef du service de l'inspection générale de l'administration ;

          - un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

          - un magistrat de la Cour des comptes nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

          - un préfet ;

          - un membre du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;

          - un membre du conseil général des mines nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;

          - un membre du conseil général des ponts et chaussées nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général.

          Le président du comité est élu au sein du collège des élus locaux.

          Est associé aux travaux du comité, en fonction des affaires évoquées, un représentant de chaque ministre concerné.

        • Article D1231-8

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014

          Abrogé par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          En tant que de besoin, le comité entend :

          - les représentants des organisations syndicales représentatives, des agents des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics ;

          - les représentants des professions principalement concernées.

      • Article R1241-1

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/12/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 décembre 2006

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :

        1° Cinq représentants des administrations :

        - deux représentants du ministre de l'intérieur ;

        - un représentant du ministre de l'économie ;

        - un représentant du ministre chargé de la santé ;

        - un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

        2° Quatre maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et un maire d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ;

        3° Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;

        4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;

        5° Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ;

        6° Trois représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ;

        7° Quatre personnalités compétentes, dont un membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

        Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans.

        Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président.

      • Article R1241-3

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

      • Article R1241-5

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/01/2017Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 janvier 2017

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

        Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

      • Article R1241-8

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/11/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 novembre 2006

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.



        Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.