Article L3411-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 7
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Outre la commune de Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde collectivité territoriale, le département de Paris.
Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée, dénommée " conseil de Paris ", présidée par le maire de Paris.
Article L3411-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 7
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Le département de Paris est soumis aux dispositions applicables aux départements, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres.
Toutefois, le régime des actes administratifs et budgétaires des départements est applicable au département de Paris, sous réserve des pouvoirs conférés au préfet de police de Paris par le présent code et les autres dispositions législatives en vigueur.
Article L3412-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil général, les dispositions relatives aux conseils généraux lui sont applicables.
Article L3412-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 7
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Le maire de Paris, président du conseil de Paris, est l'organe exécutif du département de Paris.
Article L3413-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2006
Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement du département de Paris, le produit des impôts mentionnés à l'article L. 3334-5 et levés par la ville de Paris, calculé dans les conditions définies par ce même article, est affecté forfaitairement à raison de 20 % de son montant au département.
Les sommes correspondantes sont déduites, pour le calcul de l'effort fiscal de la ville de Paris, du produit des impôts mentionnés à l'article L. 2334-6.
Article L3413-2
Version en vigueur du 28/07/1999 au 31/12/2003Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 31 décembre 2003
Les dispositions des articles L. 2334-7-2 et L. 3334-7-1 ne sont pas applicables à Paris. Le Conseil de Paris fixe les conditions financières de la suppression de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale et de santé du département.
Article L3421-1
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les dispositions de l'article L. 2512-25 sont applicables aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Article L3421-2
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent, au prorata de leur population, au financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à hauteur de 45 % s'agissant des dépenses de fonctionnement, et de 37,5 % s'agissant des dépenses d'investissement afférentes au casernement.
Article L3431-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2006
Pour les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, le produit de la taxe foncière visé au 2° de l'article L. 3334-5 est en outre majoré de la somme correspondant à la compensation par l'Etat de l'exonération prévue à l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.
Article L3431-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2002
- Les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse bénéficient du quart du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 268 bis du code des douanes.
Article L3441-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 mars 2011
Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements.
Article L3442-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/07/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 juillet 2010
Les conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent consulter pour avis le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, mentionnés à l'article L. 4432-9, sur toute question entrant dans les compétences de leur département.
Article L3443-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2008Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2008
La quote-part de la dotation de péréquation des départements mentionnée à l'article L. 3334-4 perçue par les départements d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale.
Article L3443-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/12/2007Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 décembre 2007
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3334-16, la part des crédits consacrés à l'ensemble des départements d'outre-mer est au moins égale à celle constatée à la date du transfert de compétences. Le décret mentionné au deuxième alinéa du même article détermine la procédure et les modalités particulières de répartition de ces crédits.