Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article L3411-1

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2019

        Abrogé par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 7
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Outre la commune de Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde collectivité territoriale, le département de Paris.

        Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée, dénommée " conseil de Paris ", présidée par le maire de Paris.

      • Article L3411-2

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2019

        Abrogé par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 7
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le département de Paris est soumis aux dispositions applicables aux départements, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres.

        Toutefois, le régime des actes administratifs et budgétaires des départements est applicable au département de Paris, sous réserve des pouvoirs conférés au préfet de police de Paris par le présent code et les autres dispositions législatives en vigueur.

      • Article L3413-1

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2006

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement du département de Paris, le produit des impôts mentionnés à l'article L. 3334-5 et levés par la ville de Paris, calculé dans les conditions définies par ce même article, est affecté forfaitairement à raison de 20 % de son montant au département.

        Les sommes correspondantes sont déduites, pour le calcul de l'effort fiscal de la ville de Paris, du produit des impôts mentionnés à l'article L. 2334-6.

      • Article L3413-2

        Version en vigueur du 28/07/1999 au 31/12/2003Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 31 décembre 2003

        Création Loi 99-641 1999-07-27 art. 13 jorf 28 juillet 1999

        Les dispositions des articles L. 2334-7-2 et L. 3334-7-1 ne sont pas applicables à Paris. Le Conseil de Paris fixe les conditions financières de la suppression de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale et de santé du département.

      • Article L3421-2

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent, au prorata de leur population, au financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à hauteur de 45 % s'agissant des dépenses de fonctionnement, et de 37,5 % s'agissant des dépenses d'investissement afférentes au casernement.

      • Article L3431-1

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2006

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Pour les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, le produit de la taxe foncière visé au 2° de l'article L. 3334-5 est en outre majoré de la somme correspondant à la compensation par l'Etat de l'exonération prévue à l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.

      • Article L3431-2

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2002

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse bénéficient du quart du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 268 bis du code des douanes.

      • Article L3441-1

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 mars 2011

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements.

      • Article L3442-1

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/07/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 juillet 2010

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent consulter pour avis le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, mentionnés à l'article L. 4432-9, sur toute question entrant dans les compétences de leur département.

      • Article L3443-1

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2008Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2008

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        La quote-part de la dotation de péréquation des départements mentionnée à l'article L. 3334-4 perçue par les départements d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale.

      • Article L3443-2

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/12/2007Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 décembre 2007

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3334-16, la part des crédits consacrés à l'ensemble des départements d'outre-mer est au moins égale à celle constatée à la date du transfert de compétences. Le décret mentionné au deuxième alinéa du même article détermine la procédure et les modalités particulières de répartition de ces crédits.