Article L1211-1
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des régions, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que de représentants des administrations de l'Etat.
Article L1211-2
Version en vigueur du 13/07/1999 au 01/07/2008Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 juillet 2008
Le comité des finances locales comprend :
- deux députés élus par l'Assemblée nationale ;
- deux sénateurs élus par le Sénat ;
- deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ;
- quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code ;
- sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions du même article, d'un pour les communautés d'agglomération, d'un pour les syndicats et d'un pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ;
- quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les territoires d'outre-mer, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
- onze représentants de l'Etat désignés par décret.
Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.
En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales, à l'exception des fonctionnaires représentant l'Etat, peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité :
- pour ce qui concerne les députés et les sénateurs, par des suppléants élus en même temps qu'eux à cet effet à raison de deux pour chaque assemblée ;
- pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints réglementaires ;
- pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux, les présidents de conseils régionaux et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, par l'un de leurs vice-présidents.
Article L1211-3
Version en vigueur du 27/03/1996 au 19/05/2011Version en vigueur du 27 mars 1996 au 19 mai 2011
Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
Il fixe, le cas échéant, le montant de la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 et détermine la part des ressources affectées aux dotations mentionnées aux articles L. 1211-5, L. 1613-5 et L. 2334-13.
Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire.
Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Article L1211-4
Version en vigueur du 24/02/1996 au 09/08/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 09 août 2015
Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.
Il établit chaque année sur la base des comptes administratifs un rapport sur la situation financière des collectivités locales.
Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement.
Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire des finances locales sont désignés par le président du comité.
Article L1211-4-1
Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Créé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 118 (V) JORF 17 août 2004
Réuni en formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté sur les modalités d'évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales. Cette formation, dénommée commission consultative sur l'évaluation des charges, est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.
Pour chaque transfert de compétences, la commission consultative sur l'évaluation des charges réunit paritairement les représentants de l'Etat et de la catégorie de collectivités territoriales concernée par le transfert.
Lorsqu'elle est saisie d'un texte intéressant l'ensemble des catégories de collectivités territoriales, la commission est réunie en formation plénière.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1211-5
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année.
Article L1221-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 21/02/2007Version en vigueur du 24 février 1996 au 21 février 2007
Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, de représentants des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions relatives aux droits des élus locaux à la formation et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil.
Article L1231-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 17/09/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 septembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 45 () JORF 17 août 2004
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Il est créé, au ministère de l'intérieur, un Conseil national des services publics départementaux et communaux.
Article L1231-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 17/09/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 septembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 45 () JORF 17 août 2004
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le ministre de l'intérieur a notamment pour mission :
1° De provoquer toutes dispositions d'ordre économique ou social propres à assurer le bon fonctionnement des services publics départementaux, interdépartementaux, communaux et intercommunaux dont la gestion est contrôlée par son département ;
2° D'établir des modèles de cahiers des charges auxquels les départements et les communes peuvent se référer pour leurs services exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des modèles de règlements auxquels ils peuvent se référer pour leurs services exploités en régie.
Article L1231-3
Version en vigueur du 24/02/1996 au 17/09/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 septembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 45 () JORF 17 août 2004
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le Conseil national des services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles de cahiers des charges et de règlements prévus à l'article L. 1231-2.
Il donne des avis au sujet de toutes les questions, qui lui sont soumises par le ministre de l'intérieur, concernant le fonctionnement des services publics départementaux et communaux.
Il peut émettre des voeux sur les matières mentionnées aux alinéas précédents.
Article L1231-4
Version en vigueur du 28/02/2002 au 17/09/2004Version en vigueur du 28 février 2002 au 17 septembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 45 () JORF 17 août 2004
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 123 ()- Le Conseil national des services publics départementaux et communaux relève du ministre de l'intérieur qui le préside. Il est divisé en plusieurs sections. Chaque section peut valablement délibérer au nom du Conseil national sur toutes les questions dont elle est saisie à cet effet.
Des arrêtés ministériels fixent la composition et le fonctionnement du Conseil national et des sections.
Le ministre de l'intérieur nomme les présidents de section et les membres du Conseil national.
L'une des sections, consacrée aux services publics d'incendie et de secours, est consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services d'incendie et de secours.
La section mentionnée à l'alinéa précédent est composée pour moitié de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, pour un quart de représentants de l'Etat, et pour un quart de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Les représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont choisis au moins pour moitié dans les départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels.
Article L1231-5
Version en vigueur du 24/02/1996 au 17/09/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 septembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 45 () JORF 17 août 2004
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Un comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques, ouvert, dans des conditions définies par décret, aux représentants des régions, est institué au sein du Conseil national des services publics départementaux et communaux.
Ce comité propose, notamment avant l'élaboration du code des prescriptions et procédures techniques visé à l'article L. 1111-6, toutes mesures d'allégement, de simplification, d'unification ou d'adaptation aux conditions locales des prescriptions et procédures techniques qui s'appliquent aux communes, départements et régions ainsi qu'à leurs établissements publics.
Il est saisi pour avis de tout projet portant création ou codification de prescriptions et de procédures techniques principalement applicables aux communes, départements et régions.
Article L1231-6
Version en vigueur du 24/02/1996 au 17/09/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 septembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 45 () JORF 17 août 2004
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le comité visé à l'article L. 1231-5 peut proposer, pour les communes, les départements et les régions ainsi que leurs établissements publics, concernés par la zone de montagne, une adaptation aux conditions locales des prescriptions et des procédures techniques qui leur sont applicables.
Article L1231-7
Version en vigueur du 24/02/1996 au 17/09/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 septembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 45 () JORF 17 août 2004
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Les dépenses de fonctionnement du Conseil national des services publics départementaux et communaux sont imputées au crédit ouvert chaque année par la loi de finances à un chapitre spécial du budget de l'Etat.
Les entreprises concessionnaires ou fermières remboursent à l'Etat une partie du montant des dépenses de fonctionnement de ce conseil.
Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.
Article L1241-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/04/2017Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 avril 2017
Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l'Etat et de personnalités désignées en raison de leur compétence.
Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et son mode de fonctionnement.
Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l'évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire.