Annexe ART. 97
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Le Préfet de police définit, par voie d'arrêté, les règles générales d'hygiène à observer dans les lieux publics et les moyens de transports publics en vue de prévenir les risques imputables aux déjections de quelque nature qu'elles soient.
Les véhicules des services de transport en commun, s'ils effectuent un service journalier, sont nettoyés au moins une fois par jour.
Des mesures de désinfection peuvent être prescrites par le Préfet de police en cas de nécessité.
L'entretien des cabinets d'aisances et des urinoirs publics est assuré, conformément à la réglementation en vigueur, par les propriétaires ou concessionnaires autorisés.
L'accès des aires de jeux et bacs à sable est interdit aux animaux et le sable doit être changé ou désinfecté en tant que de besoin.
Les squares, jardins ou espaces publics susceptibles d'accueillir des activités ou spectacles temporaires, notamment lorsque ces activités ou spectacles mettent en oeuvre des animaux, doivent faire l'objet d'une élimination régulière des déchets et de toutes mesures sanitaires souhaitables avant d'être rendus à l'usage normal.