Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.

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    • Annexe ART. 90

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Il est interdit :

      De déverser dans la mer, les cours d'eau, lacs, étangs, canaux, sur leurs rives et dans les nappes alluviales toutes matières usées, tous résidus fermentescibles d'origine végétale ou animale, toutes substances solides ou liquides toxiques ou inflammables susceptibles de constituer un danger ou une cause d'insalubrité, de communiquer à l'eau un mauvais goût ou une mauvaise odeur, de provoquer un incendie ou une explosion.

      Le déversement direct d'eaux-vannes à l'extérieur des véhicules terrestres est interdit.

      Pour les voies et plans d'eau désignés ci-dessus, cette interdiction vise notamment :

      a) le lavage des véhicules automobiles et de tous engins à moteur ;

      b) La vidange des huiles de moteur de tous les engins mécaniques ;

      c) La vidange et le nettoyage des équipements sanitaires des caravanes, bateaux ou constructions flottantes ;

      d) Le rinçage des citernes et des appareils ou engins ayant contenu des produits polluants ou toxiques.

      Ces opérations doivent être effectuées de façon que les produits de vidange, de lavage, de nettoyage ne puissent être déversés, ni entraînés dans les voies, plans d'eau ou nappes par ruissellement ou par infiltration.

      Cette interdiction ne s'applique pas au déversement d'eaux usées de vidange et autres déchets qui ont fait l'objet d'un traitement approprié conforme à la réglementation en vigueur et approuvé par l'autorité sanitaire.

      Cette interdiction est, par contre, étendue à tous les déversements ou dépôts sur les rives et berges des voies et plans d'eau du département compte tenu de la réglementation en vigueur et sous réserve des dispositions spéciales visant l'exploitation des décharges publiques installées en bordure des voies d'eau où sont embarqués les terres de déblai et les produits de démolition, à l'exclusion des ordures ménagères, fumiers et tous produits fermentescibles.

      Les terres, matériaux et détritus quelconques provenant des fouilles ou démolitions sont portés sans retard aux décharges. Ils sont désinsectisés s'il y a lieu.

    • Annexe ART. 91

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Les déchargements et déversements des matières de vidange en quelque lieu que ce soit sont interdits, sauf s'ils sont effectués :

      - temporairement dans des citernes étanches et couvertes,

      - dans des usines de traitement dont le fonctionnement aura été préalablement autorisé par l'autorité préfectorale, conformément à la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,

      - dans des stations d'épuration aménagées pour leur permettre d'admettre ces matières de vidanges sans inconvénient pour leur fonctionnement soit directement, soit dans certains cas par l'intermédiaire du réseau afférent, s'il est apte à les recevoir.

      Nota : Circulaire du 23 février 1978 relative à l'élaboration de schémas départementaux d'élimination des matières de vidange (J.O. du 1er mars 1978).

      Le traitement biologique des matières de vidange par dépotage en station d'épuration ou dans un collecteur d'eaux usées ne peut se faire qu'après autorisation délivrée, après avis de l'autorité sanitaire, par le service gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées.

      Le dépotage en station d'épuration doit répondre aux conditions techniques suivantes :

      - la station ne doit pas être surchargée et doit être en bon état de fonctionnement ; elle doit être équipée d'un dispositif de dépotage,

      - la charge en DBO5 imputable aux matières de vidange doit être inférieure à 20 % de la charge totale en DBO5 admissible sur la station,

      - le rapport des débits des matières de vidange et de l'effluent global admis sur la station doit rester inférieur à 3 pour 1000.

      Le dépotage dans un collecteur doit respecter les mêmes conditions de dilution et de régularité de la qualité et de la quantité de matières de vidange que dans le cas d'un dépotage en station d'épuration, par mise en décharge dans des "déposantes" spécialement aménagées dont l'ouverture aura été préalablement autorisée par l'autorité préfectorale, conformément à la loi du 19 juillet 1976, après enquête publique.

      Nota : Circulaire n° 2216 du 14 février 1973 relative à la création et à l'utilisation de décharges de matières de vidange des fosses d'aisances dites "déposantes" (non parue au "Journal officiel").

    • Annexe ART. 92

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      La distribution et la répartition non massive des matières de vidange à la surface des terres labourables peuvent être tolérées si elles sont pratiquées à une distance de 200 mètres au moins de toute habitation, à 500 mètres des parcs à coquillages, hors des périmètres de protection immédiate et rapprochée des sources, des captages et des emprises d'aqueducs transitant les eaux potables et à une distance suffisante, toujours supérieure à 35 mètres, des cours d'eau, puits, baignades, plages, routes et chemins.

      Toutes dispositions doivent être prises, en outre, pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain, atteindre les endroits ou les milieux protégés et ne soient la cause d'inconvénients pour la santé publique ou d'incommodité pour le voisinage.

      Les opérations de cette nature font au préalable l'objet d'une demande d'autorisation qui est transmise par le Maire à l'approbation de l'autorité préfectorale.

      A cette fin, l'exploitant soumettra à son agrément, les plans des terrains sur lesquels sera effectué l'épandage.

      Les matières doivent être répandues uniformément sur le sol, à l'aide de dispositifs appropriés, puis enfouies profondément par un labour dans les premiers jours suivants.

      L'emploi de l'aéroaspersion est interdit.

    • Annexe ART. 93

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Les dépôts définitifs et les dépôts temporaires en vue de la cession à des tiers d'ordures ménagères, marcs de fruits, drêches, pulpes et autres matières fermentescibles, ne peuvent être établis que conformément à la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

      Les dépôts des mêmes matières faits en vue d'une utilisation sur des terrains de culture dans un délai maximum d'un an ne peuvent être établis qu'après une déclaration préalable faite à la mairie. Aucun de ces dépôts ne peut avoir un volume supérieur à 2.000 mètres cubes.

      Ces dépôts ne doivent jamais être établis, à moins de précautions spéciales, dans une carrière ou toute autre excavation, ni à moins de 35 mètres des puits, sources, cours d'eau, baignades, parcs à coquillages, terrains de sport ou de camping.

      Ils ne peuvent être établis à moins de 5 mètres des routes et chemins et de 200 mètres de toute habitation existante à moins qu'il ne s'agisse d'ateliers de compostage spécialement aménagés et régulièrement autorisés. Tous ces dépôts doivent être complètement recouverts aussitôt après les déchargements faits dans une journée, par une couche de terre meuble ou autre matière inerte d'au moins 10 centimètres d'épaisseur. Leur hauteur ne doit pas dépasser 2 mètres.

    • Annexe ART. 94

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Lorsqu'elles ne sont pas constituées en dépôt conformément aux prescriptions de l'article précédent, les ordures ménagères, marcs de fruits, drêches et pulpes utilisés pour la culture sont répandus et enfouis par un labour assez profond huit jours au plus tard après leur arrivée sur le terrain.

    • Annexe ART. 95

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Tout projet de création, ou toute exploitation d'installations portuaires, appontements, bassins de mouillage et, en général, tout aménagement intéressant les eaux intérieures ou littorales capables de recevoir des navires de plaisance de plus de deux tonneaux doit comporter des équipements sanitaires en rapport avec le nombre des postes d'amarrage.

      Les équipements sanitaires sont répartis en un ou plusieurs groupes sanitaires.

      Chacun de ces groupes comprend :

      - par tranche de 25 postes d'amarrage : 1 cabinet d'aisances, 1 urinoir, 1 lavabo, 1 douche.

      - en outre, par tranche de 50 postes d'amarrage : 1 bac à laver.

      Au-delà de 400 postes d'amarrage, un coefficient d'abattement de 5 % par tranche supplémentaire de 100 postes peut être appliqué au nombre total d'appareils résultant du calcul précédent.

      Au-delà de 1.000 postes d'amarrage, le projet doit faire l'objet d'une étude particulière en ce qui concerne le coefficient d'abattement à appliquer.

      Tous les appareils sanitaires doivent être reliés au réseau d'assainissement communal ou, à défaut, à des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur.

      La répartition des groupes sanitaires doit être telle que le trajet entre un poste d'amarrage et le groupe le plus proche ne soit pas supérieur à 200 mètres.

      Les quais et appontements doivent être équipés de récipients munis d'un dispositif de fermeture et d'une capacité minimale de 75 litres.

      Leur espacement ne doit pas excéder 35 mètres.

      Les dispositions du présent article sont applicables tant en ce qui concerne la nature des équipements que leur implantation même si les installations portuaires sont mitoyennes des terrains de camping.

      Elles s'appliquent immédiatement aux ports non encore concédés.

      Les installations en exploitation seront rendues conformes aux présentes instructions dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté, réserve faite des cas où des mesures urgentes s'avéreraient nécessaires.

    • Annexe ART. 96

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Le nettoyage du sol des rues et des trottoirs doit être fait avec toutes les précautions nécessaires pour éviter la pollution de l'air par les poussières.

      Il est interdit de jeter sur les voies publiques ou privées les poussières collectées dans les immeubles.

      Le cardage des matelas est interdit sur la voie publique et dans les courettes.

      Le nettoyage des murs, le raclage des poussières et, d'une façon générale, toutes les opérations d'entretien des habitations et autres immeubles ainsi que les travaux de plein air s'effectuent de manière à ne pas disperser de poussière dans l'air, ni porter atteinte à la santé ou causer une gêne pour le voisinage.

      Cette prescription s'applique en particulier aux travaux de voirie et de démolition des constructions.

      Le nettoyage des façades des constructions par projection de sable à sec est interdit.

    • Annexe ART. 97

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Le Préfet de police définit, par voie d'arrêté, les règles générales d'hygiène à observer dans les lieux publics et les moyens de transports publics en vue de prévenir les risques imputables aux déjections de quelque nature qu'elles soient.

      Les véhicules des services de transport en commun, s'ils effectuent un service journalier, sont nettoyés au moins une fois par jour.

      Des mesures de désinfection peuvent être prescrites par le Préfet de police en cas de nécessité.

      L'entretien des cabinets d'aisances et des urinoirs publics est assuré, conformément à la réglementation en vigueur, par les propriétaires ou concessionnaires autorisés.

      L'accès des aires de jeux et bacs à sable est interdit aux animaux et le sable doit être changé ou désinfecté en tant que de besoin.

      Les squares, jardins ou espaces publics susceptibles d'accueillir des activités ou spectacles temporaires, notamment lorsque ces activités ou spectacles mettent en oeuvre des animaux, doivent faire l'objet d'une élimination régulière des déchets et de toutes mesures sanitaires souhaitables avant d'être rendus à l'usage normal.

    • Annexe ART. 98

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Modifié par Décret 2000-914 2000-09-18 art. 11 IV JORF 21 septembre 2000

      Il est interdit de déposer les cadavres d'animaux sur les voies publiques, dans les lieux publics et dans les ordures ménagères ainsi que de les jeter dans les cours d'eau et leurs dépendances, dans les pièces d'eau, carrières et terrains vagues.

      Il est, en tout lieu, interdit d'enfouir les cadavres d'animaux ; leur enlèvement est assuré par le service spécialisé de la Préfecture de police.

      Leur destruction est assurée conformément aux prescriptions des articles L. 226-1 et L. 226-2 du Code rural et compte tenu des dispositions prises en vertu de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

      Nota : Circulaire du 29 juin 1977 relative à la prévention des pollutions et nuisances d'équarrissages (J.O. du 21 août 1977).

    • Annexe ART. 99

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Les voies et espaces publics doivent être tenus propres.

      Les usagers de la voie publique et les occupants des propriétés riveraines sont tenus d'éviter toute cause de souillure desdites voies. En sus des conditions figurant par ailleurs dans le présent règlement, ils doivent respecter les prescriptions ci-après :

      99-1 - Balayage des voies publiques.

      Le balayage des voies livrées à la circulation publique est assuré par la Ville.

      99-2 - mesures générales de propreté et de salubrité.

      Il est interdit d'effectuer des dépôts de quelque nature que ce soit, sauf autorisation spéciale, sur toute partie de la voie publique, d'y pousser ou projeter les ordures ou résidus de toute nature.

      Il est également interdit d'abandonner, de déposer ou de jeter, sur tout ou partie de la voie publique ainsi que dans les édifices ou édicules d'utilité publique ou sur les bancs des rues et des promenades, tous papiers, imprimés ou non, journaux, prospectus, cartonnages, boîtes, enveloppes, emballages divers et généralement tous objets ou matières susceptibles de salir ou d'obstruer tout ou partie de la voie publique.

      Il est interdit d'y jeter, déposer ou abandonner des pelures, épluchures et résidus de fruits et de légumes et, d'une façon générale, tous débris ou détritus d'origine animale ou végétale susceptibles de souiller la voie publique ou de provoquer des chutes.

      Cette interdiction s'étend aux graines, miettes de pain ou de nourriture quelconque tant sur la voie publique que sur les fenêtres, balcons et parties extérieures des immeubles riverains et vise également d'une manière particulière les produits ou objets dangereux ou toxiques pouvant être ramassés par les enfants ainsi que tous récipients contenant ou ayant contenu des produits inflammables sans avoir été soigneusement dégazés.

      Les façades des immeubles et les clôtures des terrains riverains doivent être tenues propres. Les graffitis sont interdits. L'affichage, lorsqu'il n'est pas interdit, doit être exécuté et maintenu dans des conditions satisfaisantes de propreté.

      Les propriétaires des terrains non bâtis bordant les voies publiques ou privées sont tenus de clore leurs terrains. Cette obligation, nécessaire pour s'opposer à la divagation des animaux, s'impose également pour éviter les dépôts sauvages d'ordures ou de déchets.

      Les clôtures de quelque manière qu'elles soient établies sont constamment tenues en bon état pour défendre utilement l'accès des terrains et les portes qui peuvent être pratiquées doivent ouvrir vers l'intérieur et être fermées au moyen de serrures, cadenas ou tout autre dispositif similaire.

      Les clôtures reconnues inefficaces contre l'introduction par des tiers d'ordures et de détritus quelconques sur les terrains non bâtis, ou permettant le passage d'animaux errants, sont remplacées, par des clôtures jointives d'au moins 2,50 mètres de hauteur. Le Préfet de police peut imposer une plus grande hauteur si la disposition des lieux l'exige.

      Les objets et plantes ainsi que le linge disposés sur les balcons et les fenêtres ne doivent pas créer d'insalubrité ou constituer un danger ou une gêne pour les passants et les occupants des immeubles riverains.

      Il est interdit d'apposer des inscriptions ou des affiches, papillons, prospectus ... autres que ceux réglementaires et nécessaires à la circulation sur les revêtements de la voie publique et sur tous les ouvrages qui en dépendent, sauf dans certaines conditions prévues par la réglementation en vigueur (1).

      Les récipients placés à la disposition du public et destinés à recevoir les déchets doivent être vidés pour éviter tout débordement et nettoyés aussi souvent que nécessaire.

      Nota : (1) Décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique (J.O. du 14 février 1976).

      Arrêté du 14 octobre 1977 fixant les conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire (J.O. du 6 novembre 1977).

      99-3 - Projection d'eaux usées sur la voie publique.

      Toute projection d'eaux usées, ménagères ou autres, est interdite sur les voies publiques, notamment au pied des arbres. Il est fait exception toutefois, sous réserve du respect des horaires fixés par l'autorité municipale, pour les eaux provenant du lavage des façades des maisons et des devantures des boutiques, la gêne pour les usagers de la voie publique devant être réduite au minimum.

      Le lavage des voitures est interdit sur la voie publique, les voies privées ouvertes à la circulation publique, les berges, ports et quais ainsi que dans les parcs et jardins publics.

      99-4 - Transport de toutes natures.

      Indépendamment des mesures particulières visant le transport de certains déchets et des matières usées, les transports de toutes natures doivent avoir lieu dans des conditions telles que la voie publique n'en puisse être salie, ni les passants et les occupants des immeubles riverains incommodés. Les chargements et les déchargements doivent être effectués en conséquence.

      99-5 - Marchés.

      Indépendamment des prescriptions particulières figurant au titre du présent règlement, les marchés découverts qui se tiennent sur la voie publique doivent satisfaire aux dispositions suivantes :

      Ils doivent toujours être tenus avec la plus grande propreté. Les commerçants exerçant leur activité sur ces marchés doivent rassembler leurs déchets au fur et à mesure de leur production et les déposer dans des récipients clos prévus à cet effet ou dans des sacs de façon à éviter l'éparpillement des déchets et l'envol des éléments légers pendant la tenue du marché.

      Dès la fin de la tenue du marché, les déchets sont rassemblés pour être évacués aussitôt. Leurs emplacements sont nettoyés par balayage, lavage et emploi, en tant que de besoin, d'une solution désinfectante.

      Il est interdit aux marchands ambulants de projeter sur la voie publique tous détritus, déchets et emballages. Ils sont tenus de conserver leurs emplacements en bon état de propreté.

      99-6 Animaux.

      Il est interdit d'abandonner des animaux, notamment sur la voie publique, dans les bois, les squares, les parcs ou les jardins ainsi que d'y laisser vaquer les animaux domestiques.

      Sur la voie publique ainsi que dans les parcs, squares ou jardins, lorsque leur présence y est autorisée (1), les chiens ne peuvent circuler que tenus en laisse.

      Nota : (1) Arrêté interpréfectoral du 25 février 1977 portant réglementation générale des promenades appartenant à la Ville de Paris.

      Leurs fonctions naturelles ne peuvent être accomplies qu'aux emplacements signalés et aménagés à cet effet ou dans les caniveaux des voies publiques, à l'exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent :

      - à l'intérieur des passages pour piétons,

      - au droit des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun.

      - au droit des emplacements de stationnement des voitures de place,

      - au milieu des voies réservées au passage des piétons.

      99-7 - Etablissements renfermant des animaux.

      Les établissements renfermant des animaux (magasins de vente et de transit, garderies, établissements de soins ou d'élevages, chenils, écuries, etc.) doivent être tenus en parfait état d'entretien et de propreté. Les locaux doivent être séparés et suffisamment isolés des locaux d'habitation, convenablement éclairés et ventilés efficacement de façon permanente. L'écoulement des eaux de lavage doit être assuré. Les cages, niches, volières doivent être fréquemment nettoyées et désinfectées. Les litières, les fumiers, les excréments seront enlevés quotidiennement.

      99-8 - Abords des chantiers.

      Les entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie publique ou dans les propriétés qui l'avoisinent doivent tenir la voie publique en état de propreté aux abords de leurs ateliers ou chantiers et sur les points ayant été salis par suite de leurs travaux. Ils doivent assurer aux ruisseaux et aux caniveaux leur libre écoulement.

      Ils doivent également assurer, autant que possible, un passage protégé pour les piétons.

      Les chantiers ouverts sur la voie publique ou en bordure de celle-ci doivent être entourés de clôtures assurant une protection et une interdiction de pénétrer efficaces.

      99-9 - Neige et glace.

      Des arrêtés municipaux fixent les obligations spéciales des riverains des voies publiques en temps de neige et de verglas.

    • Annexe ART. 100

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      100-1 - Dispositions générales (1).

      Les obligations des propriétaires et occupants des immeubles riverains des voies publiques, définies dans le présent règlement sanitaire, s'appliquent aux propriétaires et occupants des immeubles bordant les voies privées ou y ayant accès, qu'elles soient ouvertes ou non à la circulation publique. Il en est de même pour les obligations de leurs usagers respectifs.

      Les bâtiments construits dans les voies privées ainsi que leurs dépendances et les équipements qu'ils reçoivent sont soumis à toutes les conditions d'établissements, d'entretien et d'usage figurant dans le présent Règlement sanitaire.

      En outre, les propriétaires riverains, leurs syndics ou représentants ainsi que les occupants sont, dans le cadre de la législation en vigueur, responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des prescriptions définies dans le présent règlement et plus particulièrement dans le présent article.

      Nota : (1) En outre, ordonnance n° 58-928 du 7 octobre 1958 modifiant la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées et la loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris (J.O. du 11 octobre 1958).

      100-2 - Etablissement, entretien et nettoiement.

      Le sol des voies privées doit être muni d'un revêtement établi de manière à assurer l'écoulement des eaux, un entretien facile, une circulation non dangereuse et le passage sans difficulté des fauteuils roulants d'handicapés moteurs. Il doit en outre être tenu constamment en bon état d'entretien et de propreté grâce à l'établissement de bouches de lavage et de bouches d'égout en tant que de besoin.

      Dans les voies privées ouvertes à la circulation publique, les chaussées et trottoirs sont établis suivant les mêmes profils que les chaussées et trottoirs des voies publiques et constitués en matériaux présentant toute garantie au point de vue de la salubrité, de l'entretien ainsi que de la sécurité de la circulation.

      Pour les voies privées nouvelles destinées à être livrées à la circulation publique, la largeur des chaussées ne doit pas être inférieure à 6 mètres et celle de chacun des trottoirs à 1 mètre.

      Les voies privées fermées à la circulation publique doivent être éclairées de manière suffisante pour assurer la sécurité des usagers et empêcher tout dépôt d'ordures et d'immondices.

      Eventuellement les propriétaires peuvent contracter accord avec l'autorité municipale pour faire assumer à leurs frais l'obligation d'entretien ci-dessus.

      En cas de neige et de gel, les propriétaires riverains des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou leurs préposés sont tenus dans le moindre délai de déblayer la neige et la glace jusqu'au milieu de la chaussée devant leur immeuble.

      S'il y a formation de verglas, ils doivent répandre du sable, des cendres, du mâchefer ou du sel dans les conditions prévues à l'article 99-9 ci-dessus.

      Les neiges et les glaces ne doivent pas être poussées à l'égout, ni vers les voies publiques. Les tampons de regard et les bouches d'égout, ainsi que les bouches de lavage doivent demeurer libres.

      100-3 - Enlèvement des ordures ménagères.

      Les modalités définies par l'autorité municipale, les cahiers des charges réglant les conditions d'enlèvement des ordures ménagères et éventuellement tout accord particulier passé entre les propriétaires des voies privées et l'autorité municipale fixent pour ces voies le moment et les emplacements de dépôt des récipients de modèles admis, en vue du passage du service d'enlèvement des ordures ménagères.

      100-4 - Evacuation des eaux et matières usées.

      Lorsque la voie comporte un réseau d'évacuation d'eaux et de matières usées, celui-ci doit être souterrain. Les branchements des évacuations des immeubles sur le ou les conduits d'évacuation collectifs ne doivent se faire que sous la voie privée.

      Le branchement des ouvrages collectifs sur le réseau public d'assainissement est réalisé dans les conditions fixées à l'article 44 bis du présent règlement.

      100-5 - Alimentation en eau potable et en eau non potable.

      Toute voie privée comportant des immeubles dont l'usage nécessite l'emploi d'eau potable doit être pourvue, sur la longueur nécessaire, d'une conduite amenant l'eau potable et desservant lesdits immeubles.

      Quand une voie privée est desservie par une voie publique comportant une canalisation d'eau non potable, il doit également en être établie une dans la voie privée pour les mêmes usages que dans une voie publique.