Annexe ART. 55
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les logements loués meublés ou garnis et les hôtels sont soumis aux dispositions des chapitres I, II et III du présent titre ; ils doivent en outre être conformes aux dispositions du présent chapitre IV.
Le présent chapitre s'applique également à tous les locaux affectés à l'hébergement collectif sans préjudice des réglementations particulières visant certains d'entre eux (3).
Les dispositions relatives à la ventilation des locaux de ces catégories figurent à la section 2 du titre III ci-après.
La réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est applicable à ces catégories de locaux.
(1) Location en meublé : variété de location dont les caractéristiques sont de porter indivisiblement sur un local et des objets mobiliers (meubles meublants) fournis par le bailleur ou le logeur.
Location en garni : location en meublé dans laquelle le bailleur ou le logeur fournit des prestations secondaires, telles que location de linge, entretien et nettoyage des locaux, préparations culinaires (petits déjeuners), etc..
(2) Loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif.
Décret n° 75-59 du 20 janvier 1975 portant application de ladite loi (J.O. du 1er février 1975).
(3) Les foyers de travailleurs, de personnes âgées ou autres sont régis par le Code de la construction et de l'habitation (art. R. 111-1 et suivants) qui a abrogé les dispositions du décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation.
Annexe ART. 56
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Toute mise en exploitation d'immeuble, partie d'immeuble ou d'habitation comprenant plusieurs logements ou pièces affectés à la location en meublé, en garni ou à usage d'hôtel, doit faire l'objet d'une déclaration préalable à la Préfecture de police. Tout changement dans l'occupation ainsi que toute modification du nombre ou de la disposition des locaux doivent être également déclarés.
56-1 - Les locaux qui ne remplissent pas les conditions fixées par le présent règlement sanitaire seront en totalité ou en partie interdits à la location ou à l'hébergement.
56-2 - Les représentants du service chargés de la surveillance et de la salubrité des logements loués meublés, garnis et des hôtels ont accès aux locaux pour y faire toutes constatations et vérifications nécessaires ; les logeurs ou responsables de ces locaux sont tenus de les recevoir et de faciliter leur mission.