Annexe ART. 55
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les logements loués meublés ou garnis et les hôtels sont soumis aux dispositions des chapitres I, II et III du présent titre ; ils doivent en outre être conformes aux dispositions du présent chapitre IV.
Le présent chapitre s'applique également à tous les locaux affectés à l'hébergement collectif sans préjudice des réglementations particulières visant certains d'entre eux (3).
Les dispositions relatives à la ventilation des locaux de ces catégories figurent à la section 2 du titre III ci-après.
La réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est applicable à ces catégories de locaux.
(1) Location en meublé : variété de location dont les caractéristiques sont de porter indivisiblement sur un local et des objets mobiliers (meubles meublants) fournis par le bailleur ou le logeur.
Location en garni : location en meublé dans laquelle le bailleur ou le logeur fournit des prestations secondaires, telles que location de linge, entretien et nettoyage des locaux, préparations culinaires (petits déjeuners), etc..
(2) Loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif.
Décret n° 75-59 du 20 janvier 1975 portant application de ladite loi (J.O. du 1er février 1975).
(3) Les foyers de travailleurs, de personnes âgées ou autres sont régis par le Code de la construction et de l'habitation (art. R. 111-1 et suivants) qui a abrogé les dispositions du décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation.
Annexe ART. 56
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Toute mise en exploitation d'immeuble, partie d'immeuble ou d'habitation comprenant plusieurs logements ou pièces affectés à la location en meublé, en garni ou à usage d'hôtel, doit faire l'objet d'une déclaration préalable à la Préfecture de police. Tout changement dans l'occupation ainsi que toute modification du nombre ou de la disposition des locaux doivent être également déclarés.
56-1 - Les locaux qui ne remplissent pas les conditions fixées par le présent règlement sanitaire seront en totalité ou en partie interdits à la location ou à l'hébergement.
56-2 - Les représentants du service chargés de la surveillance et de la salubrité des logements loués meublés, garnis et des hôtels ont accès aux locaux pour y faire toutes constatations et vérifications nécessaires ; les logeurs ou responsables de ces locaux sont tenus de les recevoir et de faciliter leur mission.
Annexe ART. 57
Version en vigueur depuis le 04/02/2009Version en vigueur depuis le 04 février 2009
Modifié par Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, article 1er
57-1 - Lorsqu'un logement loué meublé ou garni, ou un hôtel communique avec un débit de boissons, une entrée indépendante doit être aménagée et maintenue constamment disponible.
Dans ces locaux, chaque unité de location doit avoir une porte indépendante.
57-2 - Les chambres à la location en meublé ou en garni, ou à l'usage d'hôtel, doivent répondre aux conditions minimales ci-après :
1° Avoir une hauteur minimale sous plafond de 2,20 mètres ;
2° Avoir une surface minimale au sol de 7 mètres carrés pour recevoir une personne, de 9 mètres carrés pour recevoir deux personnes, de 14 mètres carrés pour recevoir trois personnes et de 18 mètres carrés pour recevoir quatre personnes. Au-delà de quatre personnes, et par personne, la surface est majorée de 5 mètres carrés.
La plus petite dimension au sol ne doit pas être inférieure à 2 mètres pour les chambres à une personne et à 2,50 mètres pour les autres.
Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ces surfaces, des salles de bains, d'eau ou de toilette, des combles non aménagés, des terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs et parties formant dégagements ou culs-de-sac d'une largeur inférieure à deux mètres.
Lorsqu'un lavabo ou plusieurs lavabos sont installés dans la chambre, la surface minimale est majorée d'un mètre carré par unité ;
3° Satisfaire aux normes minimales d'aération et d'éclairement ci-après, soit :
Pour une chambre :
- d'une personne, une baie ouvrante de 1 mètre carré, - de deux personnes, une baie ouvrante de 1,25 mètre carré, - de trois personnes, une baie ouvrante de 1,50 mètre carré, - de quatre personnes, une baie ouvrante de 2 mètres carrés.
Les dortoirs divisés en boxes individuels doivent être largement ouverts sur les dégagements pour assurer le renouvellement de l'air ; ils doivent comporter en annexe les installations sanitaires suivantes ;
- une salle de douches à raison d'une douche pour dix personnes ou fraction de dix personnes, - des cabinets d'aisances à raison d'un pour dix occupants ou fraction de dix occupants, - un lavabo pour trois personnes au maximum.
Indépendamment des éléments d'équipement propres à chaque catégorie de meublés, garnis ou hôtels, l'exploitant est tenu de fournir à chacun de ses locataires les services et prestations correspondant à la catégorie de l'établissement.
Il est interdit d'établir des couvertures, même vitrées, au-dessus des espaces sur lesquels s'aèrent et s'éclairent les pièces d'habitation, les cuisines et les groupes sanitaires.
57-3 - Equipements collectifs.
Les cabinets d'aisances ne doivent jamais communiquer directement avec les salles de restaurant, cuisines ou réserves de comestibles.
Ils doivent être munis d'un dispositif de fermeture intérieure ; l'exploitant doit être en possession d'une clé permettant d'ouvrir les portes en cas d'accident.
Les urinoirs doivent être établis hors de la vue du public et satisfaire aux mêmes conditions d'hygiène que les cabinets d'aisances.
Les circulations et parties communes doivent être convenablement aérées : celles qui ne possèdent pas un éclairage naturel et suffisant doivent être pourvues d'un éclairage électrique permanent et efficace.
57-4 - Equipement des pièces.
Tout logement garni, toute pièce louée isolément doivent être pourvus d'un poste d'eau potable, convenablement alimenté à toute heure du jour et de la nuit, et installé au-dessus d'un dispositif réglementaire pour l'évacuation des eaux usées.
Chaque pièce doit être équipée d'un dispositif d'éclairage électrique.
Les chambres sont équipées au moins de deux points lumineux. Les canalisations électriques doivent être fixées aux parois dans les conditions prévues par la norme NF C 15-100 pour chaque type de conducteurs ; cette disposition interdit notamment les "fils volants".
Les appareils de chauffage doivent être maintenus à distance convenable de toute matière inflammable et reposer, le cas échéant, sur une plaque isolante, de manière à prévenir tout danger d'incendie.
Annexe ART. 58
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Dans les immeubles construits antérieurement à la publication du présent règlement, l'exploitation des locaux à usage de meublés, garnis ou hôtels qui satisfont aux dispositions de l'ordonnance n° 72-16824 du Préfet de police, en date du 29 décembre 1972, notamment en ce qui concerne les installations de chauffage et de production d'eau chaude, pourra être tolérée à titre transitoire et précaire.
En cas de transformation ou de réparation affectant le gros oeuvre des bâtiments ou l'économie générale desdits bâtiments à usage ou à destination de meublés, garnis ou hôtels, les nouveaux agencements doivent être conformes aux prescriptions du présent règlement.
Annexe ART. 59
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
L'exploitant ne peut, de sa propre initiative, interrompre la fourniture de l'électricité ni suspendre le service de l'eau et l'usage des cabinets d'aisances, sauf pour des raisons impératives de sécurité.
Annexe ART. 60
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les logements et les pièces isolées ainsi que les parties communes doivent être entretenus, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un état constant de propreté ; en tant que de besoin, la réfection ou le renouvellement des peintures ou des tapisseries pourra être imposé.
Annexe ART. 61
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
La location des locaux meublés ayant été occupés même partiellement ou temporairement par des personnes atteintes de maladies transmissibles nécessitant légalement la désinfection terminale est interdite tant que ces locaux n'ont pas été désinfectés dans les conditions réglementaires.
La désinfection et la désinsectisation de la literie et des locaux peuvent être prescrites toutes les fois que ces opérations sont jugées nécessaires.
La literie doit être maintenue en bon état d'entretien et de propreté ; la surveillance porte non seulement sur les locaux, mais également sur les objets mobiliers.