Annexe ART. 45
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les salles d'eau et les cabinets d'aisances sont ventilés dans les conditions fixées à l'article 40.
Les murs, plafonds et boiseries des cabinets d'aisances et salles d'eau doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté.
Les murs et les sols doivent être en parfait état d'étanchéité.
Afin de faciliter leur utilisation par les usagers présentant un handicap moteur et de permettre de porter secours à une personne prise de malaise, les cabinets d'aisances à usage commun sont équipés de siège à l'anglaise et de poignées latérales ; lorsque la disposition des lieux le permet, leur porte doit s'ouvrir de préférence vers l'extérieur. Les cabinets non conformes à ces obligations doivent être transformés dans un délai de trois ans suivant la date de promulgation du présent règlement.
Les cabinets d'aisances doivent toujours disposer d'eau en permanence pour le nettoyage des cuvettes.
a) Pièce commune au cabinet d'aisances et à la salle d'eau, de bains et de toilette :
Dans le cas où lors de la transformation de logements anciens, il est impossible d'établir un cabinet d'aisances et une salle d'eau, de bains ou de toilette indépendants et qu'ils sont réunis dans la même pièce, celle-ci doit remplir simultanément les conditions réglementaires, notamment les conditions d'étanchéité fixées pour chacun de ces locaux considérés isolément par les règlements de constructions et le présent règlement sanitaire.
Notamment, il est interdit d'utiliser des appareils brûlant, même sans flamme, un combustible solide, liquide ou gazeux, dans un cabinet d'aisances ou dans tout autre local ayant à la fois les deux destinations définies ci-dessus et ne répondant pas aux conditions réglementaires ;
b) Le cabinet d'aisances ne doit pas communiquer directement avec la pièce à usage de cuisine et les pièces où se prennent les repas.
Toutefois, dans les logements d'une ou deux pièces principales, le cabinet d'aisance peut communiquer directement avec les pièces où se prennent les repas à l'exception de la cuisine ; celui-ci doit être raccordé à l'égout ou à un système d'assainissement autre qu'une fosse fixe et muni de cuvette siphonnée et chasse d'eau ;
c) Poste d'eau à proximité de cabinets d'aisances à usage commun :
Lorsqu'il existe un cabinet d'aisances à usage commun, il doit y avoir à proximité de ce cabinet un poste d'eau avec évacuation indépendante ; ce poste d'eau est situé à l'extérieur de ce cabinet d'aisances.
Annexe ART. 46
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
La cuvette des cabinets d'aisances doit être obligatoirement munie d'un dispositif d'occlusion. De l'eau doit être disponible en permanence pour le nettoyage des cuvettes.
Lorsqu'ils sont raccordés soit à un réseau d'assainissement, soit à une fosse septique ou un appareil équivalent, les cabinets d'aisances sont pourvus d'une chasse permettant l'envoi d'un volume d'eau suffisant, toutes dispositions étant prises pour exclure le risque de pollution de la canalisation d'alimentation en eau. Les cuvettes doivent être siphonnées par une garde d'eau conforme aux normes françaises homologuées.
Les installations à la turque et les sièges des cabinets doivent être en matériaux imperméables à parois lisses et faciles à entretenir.
Le raccordement de la cuvette au tuyau de chute doit être étanche.
Annexe ART. 47
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Le système de cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit son affectation.
Toutefois, en vue de faciliter l'aménagement de cabinets d'aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après autorisation de l'autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation. Le conduit d'évacuation doit se raccorder directement et indépendamment de tout appareil sanitaire sur une canalisation d'eaux-vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée. Il ne doit comporter aucune partie ascendante. L'installation doit comporter une chasse d'eau et être conforme à toutes les dispositions du présent règlement sanitaire.
Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour qu'il ne se manifeste aucun reflux d'eaux-vannes ni désamorçage de joints hydrauliques dans les appareils branchés sur la même chute.
Les effluents de ces appareils sont évacués et traités dans les mêmes conditions que les eaux-vannes provenant des cabinets d'aisances, et conformément aux dispositions de la section 4. Par sa conception et son fonctionnement, l'appareil ne doit entraîner aucune pollution du réseau d'amenée d'eau potable.
Des précautions particulières doivent être prises pour assurer l'isolement acoustique correct de l'appareil et empêcher la transmission de bruits vers les locaux du voisinage.
La stagnation d'une quantité d'eau dans la bâche de pompage de l'appareil doit être limitée au minimum nécessaire au fonctionnement correct de la pompe.
Dans le cas où des opérations d'entretien rendent nécessaire le démontage de l'appareil, celui-ci doit être conçu pour ne causer aucun dommage ni aucun inconvénient au point de vue sanitaire.
L'appareillage électrique doit être réalisé de façon à éliminer tout risque de contact direct ou indirect des usagers avec des conducteurs sous tension. A cet effet, l'installation sera réalisée en prenant l'une des précautions prévues à la norme française NF C 15-100, compte tenu du degré de protection électrique du matériel. On tiendra compte du fait qu'il s'agit d'un local comportant des appareils hydrauliques.
L'appareil portera de manière apparente et indélébile les prescriptions d'interdiction ci-après :
"Il est interdit d'évacuer les ordures ou déchets au moyen de cet appareil".
"En cas de panne du dispositif de désagrégation, l'utilisation du cabinet d'aisances est interdite jusqu'à remise en parfait état de marche".