Annexe ART. 40
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'un chauffage suffisant et non excessif pour les occupants puisse être assuré.
Tout logement ou pièce d'habitation loué ou occupé isolément doit être muni d'une installation intérieure assurant l'alimentation en eau potable, comportant un robinet d'amenée placé au-dessus d'un orifice d'évacuation siphonné raccordé réglementairement au réseau de collecte des eaux usées.
Cette obligation d'installation ne vise pas les locaux faisant l'objet d'une interdiction d'habiter, d'une autorisation de démolition ou d'une opération d'utilité publique.
Afin de permettre une telle installation, les occupants de tous logements et locaux doivent permettre le passage et la pose des canalisations nécessaires s'ils en ont été régulièrement avisés par le propriétaire, l'usufruitier, le syndic de l'immeuble ou leur représentant qualifié.
Lorsque des logements ou pièces isolés sont desservis par un ou plusieurs cabinets d'aisances communs, le nombre de ceux-ci est déterminé en tenant compte du nombre de personnes appelées à en faire usage, sur la base d'au moins un cabinet par dix occupants. Tout cabinet ne doit pas être distant de plus d'un étage des locaux qu'il dessert ni de plus de 30 mètres en distance horizontale.
Il est interdit d'affecter à usage privatif des cabinets d'aisances communs lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
Afin de faciliter leur utilisation pour les usagers présentant un handicap moteur, les volées d'escalier d'accès à ces cabinets communs seront munis de deux rampes latérales dans un délai d'un an suivant la date de promulgation du présent règlement.
Aucune modification de logements ne doit aboutir à la création de pièces dont les dispositions de surface, de hauteur, de ventilation et d'éclairement seraient inférieures aux dispositions suivantes :
40-1 - Ouvertures et ventilations.
Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante.
Les pièces de service (cuisines, salles d'eau et cabinets d'aisances), lorsqu'elles sont ventilées séparément, doivent comporter les aménagements suivants en fonction de leur destination :
a) Pièce de service possédant un ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être équipées d'un orifice d'évacuation d'air vicié en partie haute. En sus, les cuisines doivent posséder une amenée d'air frais en partie basse ;
b) Pièce de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être munies d'une amenée d'air frais, soit par gaine spécifique, soit par l'intermédiaire d'une pièce possédant une prise d'air sur l'extérieur. L'évacuation de l'air vicié doit s'effectuer en partie haute, soit par gaine verticale, soit par gaine horizontale à extraction mécanique conformes à la réglementation en vigueur (1).
Lorsque ces pièces de service sont ventilées par un dispositif commun à l'ensemble du logement, ce dispositif doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur (2).
40-2 - Eclairement naturel.
L'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle.
40-3 - Superficie des pièces.
L'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés.
Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. Dans le cas d'un logement comportant une seule pièce principale, ou constitué par une chambre isolée, la surface de ladite pièce doit être au moins égale à neuf mètres carrés.
Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce, les parties formant dégagement ou cul-de-sac d'une largeur inférieure à deux mètres ne sont pas prises en compte.
40-4 - Hauteur sous plafond.
La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres. (1) Arrêtés du 22 octobre 1969 relatif à l'aération des logements (J.O. du 30 octobre 1969).
(2) idem.
Annexe ART. 41
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Dans chaque cour ou courette il est établi une prise d'eau qui sera installée et aménagée de telle sorte qu'il n'y ait pas de retour dans les réseaux de distribution d'eaux potables.
A l'exception des parties aménagées en jardin, le sol des cours, courettes et allées de circulation doit être revêtu de matériaux imperméables.
Les pentes doivent être convenablement réglées et comporter les aménagements nécessaires en vue de l'évacuation des eaux vers un dispositif capable de retenir les matières pouvant provoquer des engorgements et de s'opposer au passage des rongeurs ; il doit être siphonné dans le cas de l'évacuation des eaux vers un égout.
Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales des eaux ménagères et des matières usées passant sous le sol des cours, courettes et jardins doivent comporter en nombre suffisant des regards judicieusement disposés pour faciliter toute opération éventuelle de désengorgement.
L'accès aux cours et courettes doit être assuré depuis une partie commune de l'immeuble.
Les cheminements d'accès aux bâtiments doivent présenter une surface sans aspérité afin de permettre les déplacements sans danger et de faciliter le passage des fauteuils roulants d'handicapés moteurs.
Annexe ART. 41 bis
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les caves doivent être ventilées en permanence par un nombre suffisant de soupiraux munis de dispositifs s'opposant au passage des rongeurs ou par tout autre moyen efficace.
Les cloisonnements intérieurs des caves sont établis de manière à permettre la circulation de l'air.
Il est interdit d'ouvrir une porte ou trappe de communication avec une cave dans une pièce principale d'habitation ou une cuisine.
Les cages d'escalier des immeubles collectifs sont munis de dispositifs permettant d'assurer leur aération.
Les couloirs, dégagements et escaliers des caves et des autres parties de l'immeuble ainsi que leurs portes de communication doivent être disposés de telle sorte que la ventilation de la chaufferie ne puisse être contrariée par un appel d'air provenant de ces circulations.
Les courettes ne doivent pas être fermées à leur partie supérieure lorsque y débouchent des fenêtres, des prises d'air, des évacuations d'air vicié ou de gaz de combustion.
Compte tenu de leur configuration ainsi que de la nature et de l'importance de ces évacuations d'air vicié ou de gaz de combustion, ces courettes doivent être, en tant que de besoin, munies de dispositifs assurant une aération suffisante afin de maintenir la salubrité de leur atmosphère et des locaux qui y prennent air.
Annexe ART. 41 ter
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Dans le cas ou des propriétaires voisins, au lieu de construire un mur mitoyen, ont élevé deux murs juxtaposés en laissant entre eux un certain vide, celui des deux constructeurs qui a donné naissance à ce vide doit :
1° Prendre toutes dispositions pour que l'eau ne puisse y pénétrer ;
2° Assurer une ventilation haute et basse pour l'assainir et empêcher l'humidité de s'y propager et d'y demeurer ;
3° Grillager toute ouverture pour empêcher l'entrée des rongeurs, pigeons et autres animaux.
Annexe ART. 42
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
42-1 - Conception des ouvrages d'évacuation.
Tous les ouvrages appelés à recevoir des eaux et matières usées, avec ou sans mélange de tous autres liquides, doivent être construits en matériaux appropriés. Leurs parois intérieures doivent être lisses et imperméables. Les joints doivent être hermétiques. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les effets du gel dans toutes les canalisations d'évacuation et l'infestation par les rongeurs dans les locaux traversés par ces canalisations.
Les ouvrages sont proportionnés au volume des matières solides ou liquides à recevoir et établis de manière à assurer la bonne évacuation de ces effluents sans qu'ils puissent contaminer les sources, nappes souterraines ou superficielles, puits et citernes.
L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir être assurée en permanence.
Les chutes d'aisances, les descentes d'eaux ménagères et les descentes d'eaux pluviales sont établies de façon à être accessibles sur toute leur hauteur.
Aucun obstacle ne doit s'opposer à la circulation de l'air entre l'égout public, les évents de chutes d'aisances, des descentes d'eaux ménagères et d'évacuation des eaux vannes ou les ventilations de fosses, notamment lorsque le raccordement nécessite l'installation d'un poste de relevage.
Raccordement et relevage doivent être aménagés de façon que la stagnation des eaux soit réduite au minimum et qu'il ne puisse y avoir aucune accumulation de gaz dangereux ou infect.
Les tuyaux dits "d'évents" doivent être prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction ; ils sont établis de manière à ne jamais déboucher au-dessous ou à proximité des fenêtres ou des réserves d'eaux.
A ces tuyaux est adapté un dispositif de protection contre le passage des mouches et des moustiques.
Aucune nouvelle chute d'aisances ou descentes d'eaux ménagères ne peut être établie à l'extérieur des constructions en façade sur rue.
Elles ne peuvent être tolérées extérieurement sur cours, courettes ou jardins que dans des constructions anciennes à l'occasion du renforcement de l'équipement sanitaire et en cas d'impossibilité absolue de les mettre à l'intérieur. Toutes précautions doivent être prises contre les effets du gel.
Les tuyaux de descente placés sur le parement des façades situées en limite de la voie publique doivent, au-dessus du niveau du sol, être ramenés à l'intérieur de l'immeuble pour y être branchés sur le conduit d'évacuation des eaux usées.
Au cas où les descentes pluviales débouchent dans les chéneaux ou gouttières, soit en dessous, soit à proximité de fenêtres ou de réservoirs d'eaux, elles sont alors pourvues à leur pied d'un dispositif évitant efficacement la remontée des gaz nocifs.
Les chéneaux et gouttières doivent être étanches, construits en matériaux appropriés de pente et de dimensions convenables et munis de moyens de protection permettant d'éviter leur obstruction.
Aucun dispositif envoyant directement des eaux ménagères ou des eaux-vannes dans des chéneaux ou gouttières ou descente des eaux pluviales ne peut être toléré en dehors de l'exception prévue au sous-article 42-2 ci-dessous.
42-2 - Evacuation des eaux usées dans les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales.
Il est interdit d'évacuer des eaux usées dans les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales et réciproquement. S'il existe un système d'évacuation séparatif à l'intérieur des propriétés ou des voies privées, les conduits d'évacuation des eaux pluviales et ceux des eaux ménagères et matières usées ne doivent avoir, à l'intérieur comme à l'extérieur des constructions desservies, que des regards entièrement distincts et aucune possibilité d'intercommunication.
Lorsque le système d'égout le permet et par dérogation de l'autorité sanitaire, seule l'évacuation d'eaux ménagères peut être tolérée dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales dans les conditions ci-après :
- aucune dérogation ne peut être accordée pour les descentes d'eaux pluviales en façade sur rue, - exceptionnellement un seul évier ou lavabo par logement, à l'exclusion de douche et baignoire, peut être raccordé sur une descente d'eaux pluviales en façade sur cour ou courette à l'aide d'une canalisation spéciale venant se brancher dans cette descente à condition que cette dernière réponde aux conditions d'établissement des descentes d'eaux ménagères.
42-3 - Voie de desserte non pourvue d'un ouvrage d'évacuation des eaux usées.
Dans le cas où la voie desservant l'immeuble n'est pas pourvue d'un ouvrage d'évacuation des eaux usées, toutes les eaux usées sont dirigées préalablement à leur éloignement sur des dispositifs d'accumulation ou de traitement répondant aux exigences formulées par des textes réglementaires spéciaux.
42-4 - Relevage des eaux usées et des eaux pluviales.
Les eaux usées et les eaux pluviales en provenance des immeubles doivent s'écouler à l'égout de façon gravitaire. Seules les eaux usées et les eaux pluviales provenant des étages et installations situés au-dessous du niveau de la voie de desserte du bâtiment peuvent être évacuées par l'intermédiaire d'un poste de relevage. Dans les immeubles collectifs de plus de 10 logements, ce poste doit être muni d'au moins deux pompes indépendantes, sauf si le relevage est effectué par un système à air comprimé.
Annexe ART. 43
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Tous les orifices de vidange des postes d'eaux ménagères tels que éviers, lavabos, baignoires, évacuation d'appareils ménagers, doivent être pourvus d'un système d'occlusion hydraulique conforme aux normes françaises homologuées et assurant une garde d'eau permanente.
Les communications des ouvrages d'évacuation avec l'extérieur sont établies de telle sorte qu'aucun retour de liquides, de matières ou de gaz malodorants ou nocifs ne puisse se produire dans l'intérieur des habitations.
Annexe ART. 44
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
En vue d'éviter le reflux des eaux d'égout dans les caves, sous-sols et cours lors de l'élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu'à celui de la voie publique desservie, les canalisations d'immeubles en communication avec les égouts et notamment leurs joints sont établis de manière à résister à la pression correspondante. De même tous regards situés sur des canalisations à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression.
Les propriétaires qui installent des orifices d'évacuation à un niveau inférieur à ce niveau critique le font à leurs risques et périls.
Annexe ART. 44 bis
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
44 bis-1 - Dispositions du conduit d'évacuation à l'égout.
L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées est faite à l'égout public par un conduit y raccordant les tuyaux de chute et de descente. Les diamètres successifs de ce conduit sont calculés d'après les débits à évacuer sans toutefois que le diamètre au débouché de l'égout public puisse être inférieur à 12 centimètres, ni supérieur à 50 centimètres. Il pourra cependant être exigé de respecter un diamètre maximum inférieur à cette limite pour tenir compte des conditions locales d'exploitation. Si le diamètre maximum admissible est trop faible pour évacuer le débit attendu, il y aura lieu, en fonction des dispositions locales du réseau, de réaliser soit un second branchement, soit un raccordement sous forme d'un court tronçon de galerie visitable au débouché à l'égout.
Le conduit d'évacuation, composé de parties droites raccordées entre elles par des courbes de plus grand rayon possible, est posé suivant une pente uniforme de 3 centimètres par mètre, au moins. Dans les cas exceptionnels où cette dernière condition est impossible à réaliser, l'Administration peut exiger l'addition de réservoirs de chasse ou autres moyens d'expulsion.
Les raccordements des tuyaux et descentes sur le conduit d'évacuation doivent se faire par des courbes d'un rayon minimum de 50 centimètres ou par des parties obliques formant avec le prolongement du conduit un angle de 45 degrés. Les raccordements entre tuyaux de diamètres différents doivent être exécutés au moyen de pièces coniques, droits ou courbes, suivant le cas.
Le conduit d'évacuation est formé de tuyaux en matériaux résistants, imperméables et imputrescibles, à surface unie et assemblés par des joints étanches ; ces joints ne doivent être nulle part engagés dans la maçonnerie et sont tenus apparents partout où il est possible. Il est établi un nombre suffisant de regards facilement accessibles.
Dans les égouts dépourvus de banquettes, la génératrice inférieure du conduit, à l'aplomb du parement intérieur de l'égout public, est placée à 0,25 mètre au-dessus du radier de cet ouvrage.
Dans les collecteurs pourvus de banquette du côté de celle-ci, le conduit d'évacuation est placé immédiatement au-dessous du niveau supérieur de la banquette qu'il traverse par un demi-tuyau recouvert d'une grille en matériau non glissant, scellée et arasée au niveau supérieur de ladite banquette.
Dans les égouts pourvus de banquette, du côté de celle-ci, les dispositions du paragraphe précédent seront applicables en règle générale. Toutefois, pour certains types d'égouts, l'axe de la canalisation sera réglé au niveau de la banquette.
Le conduit d'évacuation de l'immeuble reste apparent sur toute sa longueur et est prolongé jusqu'à l'aplomb du parement intérieur de l'égout public sans dépasser cet aplomb. Le conduit est raccordé à l'égout public par une partie courbe dirigée dans le sens de l'écoulement.
44 bis-2 - Branchements particuliers, dimensions, dispositions.
Le conduit d'évacuation à l'égout est posé dans une galerie maçonnée dénommée "branchement particulier".
Les branchements particuliers d'égout et les murages sont exécutés conformément aux dispositions observées pour la construction de l'égout auquel ils sont rattachés et avec des matériaux semblables ou admis comme équivalents par l'Administration. Ces branchements présentent intérieurement les dimensions ci-après :
Hauteur sous clef, 1,80 mètre ;
Largeur aux naissances, 0,90 mètre ;
Largeur au radier, 0,50 mètre.
En cas de nécessité, l'Administration pourra imposer un branchement de dimensions supérieures.
La dimension des branchements est déterminée en fonction de l'encombrement des différentes conduites qu'ils contiennent et, en particulier des branchements d'alimentation en eau dont le diamètre est fixé en vertu du règlement concernant les abonnements aux eaux de la Ville de Paris. Le non-respect de ces dispositions pourra faire obstacle à la réalisation du branchement d'eau.
Chaque branchement particulier d'égout est mis en communication avec l'intérieur de l'immeuble et aéré. Il est fermé à l'aplomb de l'égout public, par un mur de 0,30 mètre d'épaisseur au moins, en maçonnerie de meulière au mortier de ciment, enduit également au mortier de ciment sur ses deux parements.
Ce murage présente, du côté de l'immeuble, un parement vertical et, du côté de l'égout, épouse le profil du piédroit jusqu'à la naissance de la voûte, pour se prolonger ensuite verticalement jusqu'à la rencontre de la voûte du branchement, dont la pénétration reste dès lors apparente à l'intérieur de l'égout. Une plaque en porcelaine, en lave émaillée, ou en matériaux similaires, portant le numéro de l'immeuble, est scellée dans l'enduit qui recouvre le parement du mur à l'intérieur de l'égout.
L'accès du branchement est implanté dans une partie commune de l'immeuble, non affectée à un usage particulier (chaufferie, local à ordures, machinerie d'ascenseur, etc.).
Cet accès est constitué soit par l'orifice d'un regard, soit par l'ouverture directe en sous-sol. Il est maintenu libre en permanence.
44 bis-3 - Canalisations enterrées.
Dans les voies publiques, les conduits d'évacuations existants, non encore établis à l'intérieur de branchements particuliers, sont tolérés tant qu'il n'est pas procédé sur l'immeuble ainsi drainé, soit à l'établissement de constructions nouvelles, soit à des transformations affectant le gros oeuvre du bâtiment ou son économie générale.
44 bis-4 - Dispositions particulières aux voies privées.
Dans les voies privées ayant un débouché sur une voie déjà pourvue d'un écoulement souterrain, les eaux pluviales et ménagères des maisons ne doivent pas, à moins d'impossibilité absolue, être écoulées à ciel ouvert.
Pour évacuer ces eaux ainsi que les eaux vannes, il est établi, avec l'accord de l'Administration et sur la longueur nécessaire :
- soit un conduit souterrain étanche et convenablement aménagé pour recevoir ces eaux et muni de regards en nombre suffisant, - soit un égout visitable d'un des types en usage dans les voies publiques.
Ces ouvrages sont lavés en tant que de besoin par des dispositifs de chasse d'eau.
Lorsque la voie privée est drainée par un égout visitable, les branchements particuliers y raccordant des immeubles riverains sont établis conformément aux dispositions relatives aux voies publiques.
Lorsque la voie privée est drainée par une canalisation posée dans le sol, le raccordement des immeubles de la voie s'effectue dans les conditions ci-après :
La constitution des tuyaux et de leurs joints ainsi que leurs profondeurs et leurs conditions de pose doivent assurer durablement la bonne conservation du branchement en service, notamment son étanchéité, en dépit des effets de la circulation des véhicules.
Le diamètre intérieur du branchement doit être inférieur à celui de la canalisation publique réceptrice, sans pouvoir descendre en-dessous de 12 centimètres.
Dans toute la mesure du possible, les branchements sont rectilignes et pourvus d'une pente minimale de 3 centimètres par mètre.
Lorsque le branchement rencontre sous la voie publique des tuyaux d'eau, de gaz, des canalisations électriques, etc., ces ouvrages sont isolés dans un fourreau en fonte ou constitué d'un matériau donnant les mêmes garanties, aux frais du propriétaire.
La réalisation du raccordement fait l'objet d'un soin particulier. L'insertion du branchement ne doit former aucune saillie ni introduire aucune irrégularité des parois à l'intérieur de l'ouvrage. Le déversement doit s'opérer sous une obliquité convenable (60 degrés en général) de manière à ne pas troubler le régime d'écoulement dans la canalisation.
Au droit de toute voie privée, le branchement de l'ouvrage collectif d'assainissement est constitué par un tronçon d'égout d'un des types en usage dans les voies publiques.
Ce branchement est établi à partir de l'égout public jusque dans l'intérieur de la voie privée et suffisamment prolongé au-delà de l'alignement pour recevoir toutes les eaux usées et pluviales de la voie privée, sans qu'aucun ouvrage soit établi à cet effet sur la voie publique.
Ce tronçon d'égout est raccordé à l'égout public par une partie courbe dirigée dans le sens de l'écoulement ; il forme le prolongement de l'égout de la voie privée lorsque celui-ci est constitué par une galerie en maçonnerie ; il est fermé à l'extrémité amont par un mur-pignon, lorsque la voie privée est drainée par des canalisations posées dans le sol.
44 bis-5 - Branchements non murés.
Les propriétaires de branchements particuliers actuellement existants, en communication avec les égouts publics, sont tenus de les faire murer au droit de l'égout, conformément aux prescriptions de l'article 44 bis-2.
Cette modification sera effectuée, au plus tard, lors du premier travail de modification ou d'entretien qui sera entrepris sur le branchement.
Le curage des branchements non murés est assuré par l'Administration, aux frais des propriétaires, en même temps que celui de l'égout public.
44 bis-6 - Construction et entretien des branchements.
Un branchement particulier d'égout ne peut desservir qu'une seule propriété. Mais une propriété peut être desservie par autant de branchements qu'il est nécessaire pour l'évacuation de ses eaux dans les meilleures conditions possibles.
Les branchements particuliers de même que les conduits d'évacuation sont construits aux frais des propriétaires intéressés.
Les projets de branchements particuliers sont dressés aux frais de l'administration et par ses ingénieurs auxquels les propriétaires doivent fournir toutes indications nécessaires à la rédaction du projet.
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après une approbation régulière du projet de branchement et dans les conditions de cette approbation.
Les propriétaires sont tenus de prendre toutes dispositions afin que les agents des administrations chargés de la surveillance aient libre accès en permanence aux branchements particuliers desservant leurs immeubles.
L'entretien des branchements particuliers et de leurs accessoires est à la charge des propriétaires, quelle que soit l'époque de leur établissement.
Les propriétaires doivent tenir constamment les branchements en parfait état de propreté et faire enlever les eaux qui pourraient s'y amasser.
Ils ne doivent y faire aucun dépôt de quelque nature que ce soit.
Les propriétaires ne pourront élever aucune réclamation dans le cas où les branchements seraient traversés, à une époque quelconque postérieure à leur établissement, par des conduites d'eau, de gaz, des canalisations électriques, etc., ou atteints et modifiés de quelque manière que ce soit par des entreprises d'intérêt général.
Chaque propriétaire est responsable, tant vis-à-vis des tiers, des conséquences de l'établissement, de l'existence et de l'entretien des ouvrages construits, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de son immeuble pour le drainage de celui-ci.
44 bis-7 - Branchements inutilisés.
Tout branchement inutilisé pour quelque cause que ce soit doit être remblayé, aux frais du propriétaire, après enlèvement de toutes les canalisations qu'il peut renfermer. Si le branchement est ouvert sur l'égout public, il est alors fermé à l'aplomb de cet ouvrage par un mur de 0,30 mètre d'épaisseur au moins en maçonnerie de meulière au mortier de ciment présentant, du côté de l'immeuble, un parement vertical et épousant, du côté de l'égout, le profil du piédroit et de la voûte de celui-ci. Le parement en égout est enduit au mortier de ciment.
Si le branchement particulier est muré à l'aplomb de l'égout public, le numéro de l'immeuble est enlevé ; la niche, s'il y en a une, est supprimée ; tous les trous traversant le murage sont bouchés et il est procédé, sur le parement en égout, à tous les raccords d'enduit au mortier de ciment nécessaires.
Lorsqu'une canalisation enterrée est inutilisée, l'Administration, suivant le cas, prescrit sa démolition ou son bourrage. La pénétration à travers la maçonnerie de l'égout est obturée dans les mêmes conditions que les trous traversant le murage.
L'Administration doit être avisée de ces suppressions.
44 bis-8 - Déclaration.
Tous aménagements ou agencements de dispositifs d'évacuation et branchements à l'égout public font l'objet d'une demande d'autorisation à l'autorité compétente dans les formes fixées par les réglementations en vigueur.
Annexe ART. 44 ter
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Toute propriété qui n'est bordée sur aucun côté par une voie pourvue d'égout peut écouler ses eaux pluviales et ménagères au niveau du sol du rez-de-chaussée, à partir du tuyau de descente jusqu'au ruisseau de la rue, dans les conditions suivantes :
- le sol des cours et courettes ainsi que les caniveaux doivent être aménagés conformément à l'article 41 du Règlement sanitaire.
Les gargouilles en fonte munies d'une rainure destinée à en faciliter le curage peuvent être tolérées dans les installations existantes, à condition qu'il ne manifeste aucun débordement et aucune odeur susceptible d'incommoder les occupants des bâtiments, - les caniveaux ou gargouilles doivent être distants de 80 centimètres au moins des bâtiments d'habitation et en être séparés par des revers fortement inclinés ou de préférence par des trottoirs, - dans la traversée des bâtiments, les eaux pluviales et ménagères doivent s'écouler par des caniveaux couverts et étanches établis sur une pente suffisante et uniforme, avec regards ménagés de cinq en cinq mètres au moins,
- ces caniveaux tenus en parfait état de propreté au moyen de chasses d'eau, ne peuvent en aucun cas être établis dans les locaux habitables ou à l'usage de commerce ou d'industrie. Quand ils traversent les allées, vestibules ou couloirs communs, ces locaux doivent être convenablement éclairés et en communication permanente par une large baie constamment ouverte avec l'air extérieur, - la traversée de la voie se fait au moyen d'un tuyau en acier de résistance suffisante noyé dans le trottoir et débouchant directement dans le caniveau de la rue. Ce tuyau doit être tenu en parfait état d'entretien.
Annexe ART. 45
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les salles d'eau et les cabinets d'aisances sont ventilés dans les conditions fixées à l'article 40.
Les murs, plafonds et boiseries des cabinets d'aisances et salles d'eau doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté.
Les murs et les sols doivent être en parfait état d'étanchéité.
Afin de faciliter leur utilisation par les usagers présentant un handicap moteur et de permettre de porter secours à une personne prise de malaise, les cabinets d'aisances à usage commun sont équipés de siège à l'anglaise et de poignées latérales ; lorsque la disposition des lieux le permet, leur porte doit s'ouvrir de préférence vers l'extérieur. Les cabinets non conformes à ces obligations doivent être transformés dans un délai de trois ans suivant la date de promulgation du présent règlement.
Les cabinets d'aisances doivent toujours disposer d'eau en permanence pour le nettoyage des cuvettes.
a) Pièce commune au cabinet d'aisances et à la salle d'eau, de bains et de toilette :
Dans le cas où lors de la transformation de logements anciens, il est impossible d'établir un cabinet d'aisances et une salle d'eau, de bains ou de toilette indépendants et qu'ils sont réunis dans la même pièce, celle-ci doit remplir simultanément les conditions réglementaires, notamment les conditions d'étanchéité fixées pour chacun de ces locaux considérés isolément par les règlements de constructions et le présent règlement sanitaire.
Notamment, il est interdit d'utiliser des appareils brûlant, même sans flamme, un combustible solide, liquide ou gazeux, dans un cabinet d'aisances ou dans tout autre local ayant à la fois les deux destinations définies ci-dessus et ne répondant pas aux conditions réglementaires ;
b) Le cabinet d'aisances ne doit pas communiquer directement avec la pièce à usage de cuisine et les pièces où se prennent les repas.
Toutefois, dans les logements d'une ou deux pièces principales, le cabinet d'aisance peut communiquer directement avec les pièces où se prennent les repas à l'exception de la cuisine ; celui-ci doit être raccordé à l'égout ou à un système d'assainissement autre qu'une fosse fixe et muni de cuvette siphonnée et chasse d'eau ;
c) Poste d'eau à proximité de cabinets d'aisances à usage commun :
Lorsqu'il existe un cabinet d'aisances à usage commun, il doit y avoir à proximité de ce cabinet un poste d'eau avec évacuation indépendante ; ce poste d'eau est situé à l'extérieur de ce cabinet d'aisances.
Annexe ART. 46
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
La cuvette des cabinets d'aisances doit être obligatoirement munie d'un dispositif d'occlusion. De l'eau doit être disponible en permanence pour le nettoyage des cuvettes.
Lorsqu'ils sont raccordés soit à un réseau d'assainissement, soit à une fosse septique ou un appareil équivalent, les cabinets d'aisances sont pourvus d'une chasse permettant l'envoi d'un volume d'eau suffisant, toutes dispositions étant prises pour exclure le risque de pollution de la canalisation d'alimentation en eau. Les cuvettes doivent être siphonnées par une garde d'eau conforme aux normes françaises homologuées.
Les installations à la turque et les sièges des cabinets doivent être en matériaux imperméables à parois lisses et faciles à entretenir.
Le raccordement de la cuvette au tuyau de chute doit être étanche.
Annexe ART. 47
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Le système de cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit son affectation.
Toutefois, en vue de faciliter l'aménagement de cabinets d'aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après autorisation de l'autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation. Le conduit d'évacuation doit se raccorder directement et indépendamment de tout appareil sanitaire sur une canalisation d'eaux-vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée. Il ne doit comporter aucune partie ascendante. L'installation doit comporter une chasse d'eau et être conforme à toutes les dispositions du présent règlement sanitaire.
Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour qu'il ne se manifeste aucun reflux d'eaux-vannes ni désamorçage de joints hydrauliques dans les appareils branchés sur la même chute.
Les effluents de ces appareils sont évacués et traités dans les mêmes conditions que les eaux-vannes provenant des cabinets d'aisances, et conformément aux dispositions de la section 4. Par sa conception et son fonctionnement, l'appareil ne doit entraîner aucune pollution du réseau d'amenée d'eau potable.
Des précautions particulières doivent être prises pour assurer l'isolement acoustique correct de l'appareil et empêcher la transmission de bruits vers les locaux du voisinage.
La stagnation d'une quantité d'eau dans la bâche de pompage de l'appareil doit être limitée au minimum nécessaire au fonctionnement correct de la pompe.
Dans le cas où des opérations d'entretien rendent nécessaire le démontage de l'appareil, celui-ci doit être conçu pour ne causer aucun dommage ni aucun inconvénient au point de vue sanitaire.
L'appareillage électrique doit être réalisé de façon à éliminer tout risque de contact direct ou indirect des usagers avec des conducteurs sous tension. A cet effet, l'installation sera réalisée en prenant l'une des précautions prévues à la norme française NF C 15-100, compte tenu du degré de protection électrique du matériel. On tiendra compte du fait qu'il s'agit d'un local comportant des appareils hydrauliques.
L'appareil portera de manière apparente et indélébile les prescriptions d'interdiction ci-après :
"Il est interdit d'évacuer les ordures ou déchets au moyen de cet appareil".
"En cas de panne du dispositif de désagrégation, l'utilisation du cabinet d'aisances est interdite jusqu'à remise en parfait état de marche".
Annexe ART. 48
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les dispositifs d'accumulation destinés à recevoir, avant éloignement, les eaux-vannes et les eaux ménagères provenant des immeubles lorsque ceux-ci sont desservis par une voie publique ou privée non pourvue d'un ouvrage réglementaire d'évacuation sont constitués de fosses fixes et appareils analogues.
L'établissement d'un tel dispositif ne peut se faire que sur autorisation délivrée, après avis de l'autorité sanitaire, par le maire du lieu d'installation ; la demande d'autorisation doit être accompagnée d'un plan de situation, d'un plan de masse sur lequel figure l'emplacement de la fosse et les caractéristiques du dispositif.
L'autorisation ne peut être obtenue que si l'impossibilité de recourir à un système de traitement et d'évacuation conforme à la réglementation en vigueur est constatée.
Les dispositifs d'accumulation sont placés, sauf dérogation, à l'extérieur des immeubles à usage d'habitation.
Leur vidange doit pouvoir être effectuée dans des conditions garantissant la sécurité et la salubrité de l'opération ; leur établissement au-dessous du sol des caves est interdit.
Les dispositifs d'accumulation doivent être étanches, avoir une profondeur d'au moins 2 mètres, ne pas comporter de compartiments ; le fond en forme de cuvette doit permettre de puiser tout le liquide contenu dans la fosse.
Ces fosses sont munies d'une ouverture d'extraction présentant une section minimale de 0,70 mètre carré maintenue fermée en dehors des périodes de vidange par un tampon hermétique. Cette ouverture doit être placée à l'air libre. Les tuyaux de chute doivent avoir une pente suffisante. Un tuyau d'évent est établi indépendamment des tuyaux de chute de manière à ne pas constituer une gêne pour le voisinage.
L'autorité sanitaire peut interdire l'utilisation de toute fosse présentant une gêne pour le voisinage.
Toute modification d'un tel dispositif doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation.
Les dispositifs d'accumulation abandonnés sont vidangés et désinfectés même s'ils doivent être comblés ; l'autorité sanitaire est informée de ces opérations.
Annexe ART. 49
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Ces appareils doivent être établis conformément à la réglementation en vigueur Nota : Notamment arrêté du 14 juin 1969 relatif aux fosses septiques et appareils ou dispositifs épurateurs des effluents des bâtiments d'habitation (J.O. du 24 juin 1969).
Annexe ART. 50
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les puits perdus, les puits abandonnés et les puisards absorbants destinés à recevoir des eaux usées sont interdits. L'épandage souterrain et les puits filtrants peuvent être autorisés par l'autorité sanitaire dans les conditions prévues par la réglementation seulement en cas d'absence d'égout public.
Le déversement des eaux et matières usées de toutes origines dans les vides d'anciennes carrières est interdit.
Annexe ART. 51
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des circuits d'alimentation électrique doivent être conformes aux normes NFC 14-100 et C 15-100.
Annexe ART. 52
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Toutes les installations nouvelles ou transformations d'installations de distribution de gaz doivent être conformes aux dispositions réglementaires les concernant.
Nota : Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances (J.O. du 24 août 1977).
Annexe ART. 53
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
53-1 - Règles générales.
L'évacuation vers l'extérieur des gaz de combustion des installations de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude est réalisée dans les conditions ci-après :
- les installations d'appareils utilisant des combustibles gazeux ou hydrocarbures liquéfiés doivent être conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur (1).
- les installations d'appareils utilisant des combustibles solides ou liquides doivent être raccordées à un conduit d'évacuation des gaz de combustion (2).
Nota : (1) Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances (J.O. du 24 août 1977).
Nota : (2) Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (J.O. numéro complémentaire du 21 juillet 1978).
53-2 - Conduits d'évacuation.
A l'exception des cas prévus par la réglementation relative aux appareils à gaz ou hydrocarbures liquéfiés fonctionnant en circuit étanche, il est interdit de raccorder un appareil de combustion à un conduit d'évacuation ne présentant pas les caractéristiques de tirage et d'isolation thermique prévues par la réglementation en vigueur (1). Les orifices extérieurs de ces conduits d'évacuation doivent être également conformes à la réglementation en vigueur (1).
Nota : (1) Notamment arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements (J.O. du 30 octobre 1969).
Tout conduit de fumée brisé ou crevassé doit être immédiatement remis en bon état de fonctionnement.
Les conduits sinistrés ou vétustes seront reconstruits selon les règlements de construction en vigueur.
Toute modification ou adjonction de conduits d'évacuation de gaz de combustion, notamment l'exhaussement, doit être réalisée conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur (1).
Les caractéristiques des conduits d'évacuation et la situation de leurs débouchés extérieurs doivent être également conformes aux dispositions des règlements en vigueur (1).
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les siphonnages, qu'ils concernent des conduits de fumée ou des conduits de ventilation.
Sauf dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur (1), chaque conduit de fumée ne doit desservir qu'un seul foyer.
Nota : (1) Notamment arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements (J.O. du 30 octobre 1969).
Lorsque les appareils de production d'eau chaude sont distincts des appareils de chauffage, ils doivent être raccordés sur des conduits différents.
Les conduits de raccordement desservant les foyers doivent être apparents sur tout leur parcours, facilement démontables et maintenus en bon état.
Sauf dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, ils ne doivent pas pénétrer dans une pièce autre que celle où est établi le foyer qu'ils desservent. Leur parcours doit être le plus court possible. Leur section doit être constante et au moins égale à celle de la buse de l'appareil qu'ils desservent. Leur montage doit être correct, notamment leur raccordement au conduit fixe, afin d'éviter tout risque d'obstruction.
La construction des carneaux, c'est-à-dire des conduits de fumée fixes, horizontaux ou obliques, est soumise aux règles de construction des conduits de fumée, notamment celle visant l'isolation thermique.
Les carneaux ne doivent pas traverser un local destiné au stockage du mazout. Ils sont munis de tampons ou trappes de ramonage éloignés d'axe en axe de 1,50 mètre au maximum et à l'endroit des changements de direction, exception faite pour les carneaux où un ouvrier peut pénétrer et pour ceux munis de dispositifs ou d'accès spécialement conçus pour permettre un ramonage efficace.
Dans les bâtiments existant au 1er janvier 1959 (1), les carneaux peuvent sortir de la chaufferie où sont installés les foyers à condition que la longueur de leur parcours soit inférieure au tiers du parcours des conduits de fumée auxquels ils sont raccordés et que tous les tampons ou trappes de ramonage exigés ci-dessus soient accessibles des parties communes du bâtiment.
Les carneaux desservant des foyers fermés d'une puissance égale ou inférieure à 23,2 kW, mis en place dans un bâtiment existant, peuvent par tolérance traverser la cuisine ou un dégagement du local intéressé.
Nota : (1) Date d'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel du 14 novembre 1958 fixant les règles de construction des conduits de fumée dans les immeubles d'habitation.
Les appareils à combustion doivent être raccordés directement sur les conduits de fumée. Ils ne doivent pas être branchés :
- dans les poêles de construction comportant coffre ou étuve, - dans les cheminées comportant un appareil de récupération de chaleur faisant fond de cheminée et faisant obstacle au nettoyage normal, - dans les âtres de cheminées constituant des foyers ouverts, sauf aménagement permanent assurant un tirage normal et une étanchéité suffisante.
Il est établi, à la partie inférieure du conduit fixe ou, à défaut, sur le conduit mobile de raccordement, un dispositif fixe ou mobile tel que boîte à suie, pot à suie, té de branchement, destiné à éviter toute obturation accidentelle du conduit et permettant des nettoyages faciles.
Sauf exception prévue à l'article 53-5 ou par la réglementation concernant les combustibles gazeux, il est formellement interdit de pratiquer des ouvertures dans un conduit de fumée fixe ou mobile pour y faire arriver des gaz, de la vapeur et même de l'air ou des fumées autres que celles provenant de l'appareil qu'il dessert.
53-3 - Ventilation.
Il est interdit d'installer des appareils à combustion dans des pièces qui ne sont pas munies d'une amenée d'air neuf ayant une section libre non condamnable d'au moins 0,50 décimètre carré.
Les dispositifs jouant ce rôle doivent être disposés et aménagés de telle façon que le courant d'air qu'ils occasionnent ne constitue pas une gêne pour les occupants.
Des chaudières et générateurs de chauffage central ou de production centrale d'eau chaude d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 70 kW ne peuvent être installés que dans les locaux largement ventilés possédant : s'ils sont situés au rez-de-chaussée ou en étage :
a) En partie basse, une amenée d'air neuf aménagée dans les conditions fixées ci-dessus ;
b) En partie haute, une évacuation d'air ayant une section libre non condamnable suffisante d'au moins 1 décimètre carré, placée près du plafond et débouchant directement à l'extérieur.
Pour les appareils à gaz ou hydrocarbures liquéfiés, cette évacuation peut être réalisée dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Nota : Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.
S'ils sont situés en cave ou en sous-sol : une amenée d'air neuf et un départ de l'air vicié aménagés dans les conditions fixées pour les chaufferies.
Nota : Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureau ou recevant du public.
Lorsque la puissance utile totale est supérieure à 70 kW, ces appareils ne peuvent être installés que dans les locaux spécialisés de type chaufferie comportant une amenée d'air neuf et une évacuation d'air vicié aménagés conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Nota : Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.
En aucun cas, les dispositifs d'amenée d'air neuf et d'évacuation de l'air vicié ne doivent être condamnés.
Il est interdit de raccorder la ventilation haute des sas de parcs de stationnement, ainsi que celle des installations de vide-ordures, sur les conduits de ventilation des locaux d'habitation.
Il est interdit de raccorder la ventilation haute des sas de parcs de stationnement, ainsi que celle des installations de vide-ordures, sur les conduits de ventilation des locaux d'habitation.
53-4 - Installations de chauffage par air chaud.
Ces installations doivent être telles que les gaz de combustion ne puissent pénétrer dans les conduits de distribution d'air chaud.
53-5 - Modérateurs.
Les modérateurs de tirage par admission d'air ne doivent pas se trouver à l'intérieur des conduits. Ils doivent se fermer d'eux-mêmes en cas de diminution du tirage et être maintenus en bon état de fonctionnement. Ils doivent toujours être installés dans le local où se trouve l'appareil ; la surveillance doit en être aisée.
53-6 - Clés et registres.
Il est interdit de placer des clés ou registres en aval de la buse, sur les évacuations des gaz de combustion (conduits, carneaux ou tuyaux de raccordement) de tout appareil à combustible solide, liquide ou gazeux.
Toutefois, pour les appareils anciens utilisant un combustible solide et ne comportant pas de dispositif de réglage efficace de la combustion, on peut placer de tels clés ou registres en aval de la buse, à condition que ceux-ci ne puissent obturer en position de fermeture maximale plus des trois quarts de la section du conduit et que leur forme ou leur disposition ne puisse favoriser l'obstruction du conduit par la suie ou tout autre dépôt.
53-7 - Interdiction visant certains dispositifs mécaniques de ventilation.
Il est interdit d'installer un dispositif mécanique de ventilation tel que ventilateur de fenêtre, extracteur de hotte et de faire déboucher un vidoir de vide-ordures lorsque la colonne correspondante est ventilée par extraction mécanique :
- dans une pièce où se trouve un appareil à combustion raccordé à un conduit de fumée fonctionnant en tirage naturel, - dans un local distinct de cette pièce si ce dispositif ou vidoir de vide-ordures est susceptible de provoquer une dépression suffisante pour entraîner un refoulement des gaz de combustion.
Si les locaux ci-dessus ne comportent que des appareils à combustion raccordés à des conduits de fumée à extraction mécanique, il est permis d'y installer les dispositifs visés au premier alinéa ou d'y faire déboucher les vidoirs de vide-ordures lorsque la colonne correspondante est ventilée par extraction mécanique sous réserve que soient prises les précautions prescrites par la réglementation en vigueur en cas de panne du dispositif d'extraction des conduits de fumée.
Nota : Arrêtés du 22 octobre 1969 relatifs à l'aération des logements et aux conduits de fumée desservant les logements.
Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.
53-8 Installations d'appareils à combustion autres que ceux destinés au chauffage, à la cuisine ou à la production d'eau chaude.
Les installations d'appareils à combustion autres que ceux destinés au chauffage, à la cuisine ou à la production d'eau chaude doivent remplir les conditions fixées à cet article. En outre, les évacuations de gaz d'échappement de moteurs fixes à combustion interne ou à explosion doivent toujours être raccordées à des conduits présentant les caractéristiques requises pour les conduits de fumée, y compris pour la situation de leurs débouchés extérieurs. Ces conduits doivent être capables de résister à la pression de fonctionnement et, s'ils traversent des locaux occupés ou habités, être placés à l'intérieur d'une gaine présentant les mêmes caractéristiques mécaniques qu'un conduit de fumée. Cette gaine peut servir de ventilation haute du local où est installé le moteur ; dans le cas contraire, elle doit être en communication directe à sa partie basse et à sa partie haute avec l'air extérieur. Elle est indépendante de toute autre et doit également déboucher au niveau imposé pour les conduits de fumée.
Annexe ART. 53 bis
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les locaux contenant des installations thermiques ne comportant pas de combustion telles que postes échangeurs de calories, installations d'accumulation d'eau chaude, etc., doivent, en tant que de besoin, être efficacement ventilés et isolés afin de n'apporter aucune élévation de température susceptible de perturber l'usage normal des locaux voisins.
Ceux contenant des installations d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW doivent être ventilés et isolés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Nota : Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux, ou recevant du public.
Annexe ART. 54
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les adjonctions ou les transformations d'équipements du logement, quelles qu'elles soient, notamment ascenseurs, appareils sanitaires et ménagers, vide-ordures, installations de chauffage et de conditionnement d'air, canalisations d'eau, surpresseurs et éjecteurs d'eau, antennes de radiodiffusion et de télévision soumises à l'action du vent, doivent satisfaire aux dispositions de la réglementation en vigueur. Ces travaux d'aménagement ne doivent pas avoir pour conséquence de diminuer les caractéristiques d'isolation acoustique du logement (1).
Le choix des équipements, leur implantation et leur installation doivent être effectués de manière à réduire à leur valeur minimale les bruits transmis.
Nota : (1) Arrêté du 14 juin 1969 relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation (J.O. du 24 juin 1969) modifié par arrêté du 22 décembre 1975 (J.O. du 7 janvier 1976).