Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Annexe ART. 29

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      29-1 - Evacuation des eaux pluviales.

      Les ouvrages d'évacuation (gouttières, chéneaux, tuyaux de descente) doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et d'étanchéité. Ils sont nettoyés autant qu'il est nécessaire et notamment après la chute des feuilles.

      Il est interdit de jeter des détritus et autres immondices de toute nature dans ces ouvrages et d'y faire aucun déversement, sauf dans les conditions définies à l'article 42 ci-après pour les eaux ménagères évacuées dans des descentes pluviales.

      29-2 - Déversements délictueux.

      Il est interdit d'introduire dans les ouvrages publics directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause directe ou indirecte soit d'un danger pour le personnel d'exploitation des ouvrages d'évacuation et de traitement, soit d'une dégradation desdits ouvrages ou d'une gêne dans leur fonctionnement. L'interdiction porte notamment sur le déversement d'hydrocarbures, d'acides, de cyanures, de sulfures, de produits radioactifs et plus généralement de toute substance pouvant dégager soit par elle-même, soit après mélange avec d'autres effluents des gaz ou vapeurs dangereux, toxiques, inflammables, ou infects.

      Les effluents ne doivent pas être rejetés dans les égouts à une température supérieure à 30 degrés C.

      Le déversement de liquides ou matières provenant de la vidange des fosses fixes ou mobiles est interdit dans les réseaux d'assainissement, à l'exception des collecteurs et dans les conditions prévues à l'article 91. Il en est de même pour les liquides ou matières extraits des fosses septiques ou appareils équivalents provenant d'opérations d'entretien de ces dernières.

      Les rejets émanant de toute activité professionnelle exercée à l'intérieur des maisons d'habitation et dont la qualité est différente de celle des effluents domestiques doivent faire l'objet, en application des dispositions de l'article L35-8 du Code de la santé publique, des mesures spéciales de traitement ; de plus, un dispositif doit permettre le prélèvement d'échantillons destinés à s'assurer des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des eaux usées évacuées à l'égout.

    • Annexe ART. 30

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Les fosses fixes, septiques, chimiques ou appareils équivalents, abandonnés doivent être vidangés, désinfectés, comblés ou démolis.

      Les fosses septiques, chimiques ou appareils équivalents, ainsi que les bacs à graisse, doivent être régulièrement entretenus conformément à la réglementation en vigueur (1). Les tampons d'accès et de contrôle doivent être accessibles de façon permanente.

      Les propriétaires, les locataires et leurs représentants doivent veiller au bon fonctionnement permanent et à l'étanchéité rigoureuse des fosses d'aisances dans leurs immeubles, qu'il s'agisse de fosses fixes, de fosses septiques épuratrices, de fosses chimiques ou d'appareils équivalents et faire procéder aux aménagements et aux réparations nécessaires conformément aux prescriptions de l'autorité sanitaire.

      Pour les fosses septiques à usage collectif comme pour les dispositifs relevant d'un type spécial ou comportant un poste de relevage, leur visite périodique et leur entretien seront effectués au moins une fois tous les six mois et les justifications de ces opérations devront être tenues à la disposition des autorités sanitaires.

      Il est enjoint à tous propriétaires des immeubles d'habitation ou à leurs ayants droit et représentants ainsi qu'aux locataires de faire procéder sans retard à la vidange des fosses ou à l'enlèvement des tinettes mobiles dès qu'elles sont pleines. Cette opération ne peut être exécutée que par un entrepreneur autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (2).

      Circulaire du 23 février 1978 relative à l'élaboration des schémas départementaux d'élimination des matières de vidange (J.O. du 1er mars 1978).

      Cette mesure porte également sur les fosses septiques et appareils équivalents quand leur mauvais fonctionnement risque d'entraîner un débordement de leur contenu.

      En cas d'inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux propriétaires, locataires ou à leurs représentants responsables et en cas de danger imminent pour la santé publique, il peut être procédé d'office à l'exécution des mesures nécessaires, aux frais des contrevenants, dans le cadre de la procédure d'urgence prévue par le Code de la santé publique, sans préjudice des pénalités encourues.

      Visites ou réparations dans les ouvrages d'assainissement :

      Toute fosse à l'intérieur de laquelle doit être effectuée une visite ou une réparation est au préalable complètement vidangée ; elle est, en outre, immédiatement avant chaque descente, ventilée par aspiration d'un volume d'air suffisant pour éliminer les dangers.

      Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la gêne du voisinage.

      Sans préjudice des dispositions contenues dans le Code du travail, toute personne descendant dans une fosse doit être ceinturée d'un bridage dont la corde est tenue par une personne placée à l'extérieur, et doit être équipée d'un dispositif permettant d'écarter tout risque d'asphyxie ou d'intoxication.

      Les eaux qui pénétreraient dans toute fosse vidée ou en cours de réparation doivent être enlevées comme des matières de vidange. Nota : (1) Arrêté du 14 juin 1969 relatif aux fosses septiques et appareils ou dispositifs épurateurs de leurs effluents des bâtiments d'habitation (J.O. du 24 juin 1969). Nota : (2) Circulaire n° 2216 du 14 février 1973 relative à la création et à l'utilisation de décharges de matières de vidange des fosses d'aisances dites "déposantes" (non parue au J.O.).

      • Annexe ART. 31

        Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

        31-1 - Généralités.

        Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l'évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en bon état d'entretien et de fonctionnement et ramonés périodiquement dans les conditions fixées au présent article en vue d'assurer le bon fonctionnement des appareils et d'éviter les risques d'incendie et d'émanations de gaz nocifs dans l'immeuble, ainsi que les rejets de particules dans l'atmosphère extérieure.

        A l'entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s'assurer du bon état des conduits, appareils de chauffage ou de production d'eau chaude desservant des locaux mis à leur disposition, dans les conditions définies au paragraphe suivant.

        Les appareils de chauffage de cuisine ou de production d'eau chaude doivent être vérifiés. Ils ne peuvent être branchés dans les conduits qu'après examen de ceux-ci. L'installateur qui procède à ces examens doit remettre à l'utilisateur un certificat précisant la section et les caractéristiques du conduit et attestant son étanchéité dans les conditions normales d'utilisation, sa vacuité, son tirage correct, sa continuité, son ramonage sur tout son parcours et son adaptation aux types d'appareils utilisés.

        Le résultat d'un examen révélant des défauts rendant dangereuse l'utilisation du conduit doit être communiqué à l'utilisateur et au propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit.

        Lorsqu'on veut obturer un conduit pour le mettre hors service, cette obturation ne peut être faite qu'à sa partie inférieure. Toute remise en service doit faire l'objet d'une vérification dans les conditions fixées à l'alinéa 3 du présent article.

        Lorsque le conduit, par son état, est inutilisable, le Préfet de police peut dispenser de sa réfection, sous réserve que toutes dispositions soient prises pour empêcher définitivement tout branchement d'appareil, à quelque niveau que ce soit. En cas de remblaiement, celui-ci doit être effectif sur toute la hauteur du conduit et réalisé en matériaux incombustibles.

        Les conduits de fumée ne doivent être utilisés que pour l'évacuation des gaz de combustion. Toutefois, ils peuvent éventuellement servir à la ventilation de locaux domestiques. En cas de retour d'un conduit de fumée à sa destination primitive, il doit être procédé aux vérifications prévues à l'alinéa 2 du présent article. En tout état de cause, les conduits de ventilation ne peuvent pas être utilisés comme conduits de fumée.

        Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude doivent être constamment tenu en bon état de fonctionnement. Ils sont nettoyés et vérifiés au moins une fois par an et réparés par un professionnel qualifié dès qu'une défectuosité se manifeste.

        31-2 - Conduits de ventilation.

        Les conduits de ventilation doivent avoir un tirage suffisant et être en bon état de fonctionnement ; ils doivent être ramonés chaque fois qu'il est nécessaire et au moins tous les trois ans quand ils desservent des pièces où peut se trouver un appareil à combustion non raccordée à un conduit de fumée.

        Il est interdit de faire circuler l'air d'un logement dans un autre logement.

        Il est interdit, en outre, de rejeter l'air vicié en provenance des cuisines, des installations sanitaires, des toilettes dans les parties communes de l'immeuble.

        31-3 - Accessoires des conduits de fumée et de ventilation.

        Les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation tels que aspirateurs, mitres, mitrons, doivent être vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire. Ils doivent être installés de façon à éviter les siphonnages, à être facilement nettoyables et permettre de procéder aux ramonages.

        31-4 - Tubage des conduits individuels.

        Le tubage des conduits, c'est-à-dire l'introduction dans ceux-ci de tuyaux indépendants, ne peut se faire que dans les conditions prévues au document technique unifié 24-1. Il ne peut être effectué que par des entreprises qualifiées à cet effet par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment. Les conduits tubés ne peuvent être raccordés qu'à des appareils alimentés en combustibles gazeux ou en fuel domestique. Une plaque portant les indications suivantes doit être fixée visiblement à la partie inférieure du conduit :

        - la date de mise en place, - le rappel que seuls les appareils alimentés au gaz ou au fuel domestique peuvent être raccordés au conduit.

        Une deuxième plaque placée au débouché supérieur du conduit doit porter de manière indélébile la mention "conduit tubé".

        Les conduits tubés peuvent avoir une section inférieure à 250 centimètres carrés, sous réserve qu'ils restent conformes aux conditions requises par la puissance de l'appareil raccordé et permettent un ramonage efficace.

        Après tubage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du tubage comportant un essai d'étanchéité doit être effectuée tous les trois ans à l'initiative du propriétaire.

        31-5 - Chemisage des conduits individuels.

        Le chemisage des conduits, c'est-à-dire la mise en place d'un enduit adéquat adhérent à l'ancienne paroi, ne peut se faire qu'avec des matériaux et suivant des procédés offrant toutes garanties. Il ne peut être effectué que par des entreprises qualifiées à cet effet par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment.

        Leur section, après cette opération, ne doit jamais être inférieure à 250 centimètres carrés. Les foyers à feu ouvert ne peuvent être raccordés à des conduits chemisés.

        Après chemisage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du chemisage comportant un essai d'étanchéité doit être effectuée tous les trois ans à l'initiative du propriétaire.

        31-6 - Entretien, nettoyage et ramonage des conduits de fumée.

        Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci-après :

        Les appareils de chauffage, de production d'eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent être à l'initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et réglés au moins une fois par an et plus souvent si besoin est, en fonction des conditions et de la durée d'utilisation.

        Dans le cas des chaufferies et des appareils collectifs, ces opérations seront effectuées à l'initiative du propriétaire, du syndic ou de son utilisateur exclusif.

        Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et desservant des locaux d'habitation et des locaux professionnels annexes doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d'utilisation.

        Ces opérations sont effectuées à l'initiative de l'utilisateur pour les conduits desservant des appareils individuels, ou du propriétaire ou du gestionnaire s'ils desservent des appareils collectifs.

        Elles doivent être effectuées par une entreprise qualifiée à cet effet par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment. Celle-ci devra remettre un certificat à l'intéressé.

        Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés et les conduits n'ayant jamais servi à l'évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides pourront n'être ramonés qu'une fois par an.

        L'emploi du feu ou d'explosifs est formellement interdit pour le ramonage des conduits.

        Les dispositifs permettant d'accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être établis en tant que de besoin et maintenus en bon état d'usage pour permettre et faciliter les opérations d'entretien et de ramonage.

        A cet effet, des sorties de toit doivent toujours être aménagées dans les parties communes de l'immeuble et être munies des dispositifs fixes et présentant toute sécurité de manière à permettre un accès rapide aux sapeurs-pompiers et aux professionnels appelés à vérifier, entretenir et réparer les débouchés extérieurs des conduits.

        Les souches ou les prolongements des conduits au-dessus de la toiture doivent être facilement accessibles ou munis de dispositifs destinés à établir les moyens d'accès convenables.

        Lorsque des raisons techniques rendent impossible l'installation de ces dispositifs, les souches doivent être munies de trappes de ramonage placées au-dessus de la toiture à condition que ces trappes soient d'accès facile.

        De même, les conduits de fumée extérieurs doivent être munis de dispositifs propres à en faciliter le ramonage.

        Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée, ou exécution de travaux, le propriétaire ou l'utilisateur du conduit doit faire examiner celui-ci par l'installateur ou tout autre homme de l'art qui établit un certificat, comme il est dit ci-dessus.

        Le Préfet de police peut interdire l'usage des conduits et appareils dans l'attente de leur remise en bon état d'utilisation lorsqu'ils sont la cause d'un danger grave ou lorsqu'un risque est décelé.

        Les locataires ou occupants des locaux doivent être prévenus suffisamment à l'avance du passage des ramoneurs. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour permettre le ramonage des conduits.