Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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      • Annexe ART. 23

        Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

        Les habitations et leurs dépendances doivent être tenues, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un état constant de propreté.

        23-1 - Locaux d'habitation.

        Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas être la cause d'une dégradation des bâtiments ou de la création de conditions d'occupation contraires à la santé. Tout ce qui peut être source d'humidité et de condensation excessive doit être, en particulier, évité.

        Le renouvellement de l'air doit être assuré et les orifices de ventilation non obturés.

        Dans le même souci d'hygiène et de salubrité, il ne doit pas être créé d'obstacles permanents à la pénétration de l'air, de la lumière et des radiations solaires dans les logements. Les arbres situés à proximité des fenêtres, doivent être élagués, en tant que de besoin.

        Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie, d'accident ou d'incendie.

        Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants et propriétaires de faire procéder d'urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux et de procéder à tous travaux afin d'éviter tout nouveau dépôt.

        En cas d'inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux occupants et aux propriétaires, il peut être procédé d'office à l'exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le Code de la santé publique.

        Sans préjudice des dispositions particulières applicables à certaines classes d'immeubles de grande hauteur, tout dépôt de liquides inflammables de la première catégorie notamment d'essence, de pétrole, de benzine, d'alcool, de peintures, de diluants est interdit dans les caves, sous-sols, combles, garages ou boxes, ainsi que sur les balcons et les terrasses.

        Les réserves de ces liquides destinées à l'usage domestique peuvent être conservées dans les locaux d'habitation, mais elles ne doivent en aucun cas dépasser la quantité totale des vingt litres. Elles doivent être placées dans des récipients parfaitement étanches, dans des pièces ne comprenant aucun foyer ni appareil de chauffage ou d'éclairage à flamme nue.

        23-2 - Circulation et locaux communs.

        Dans les locaux à usage commun tels que vestibules, couloirs, escaliers, remises à voitures d'enfants, cabinets d'aisances, salles d'eau, locaux de gardiennage et autres analogues, les sols et les parois doivent être maintenus en bon état de propreté par tous moyens non susceptibles de nuire à la santé.

        Leurs parois sont nettoyées aussi souvent qu'il est nécessaire au moins tous les dix ans et sans préjudice des textes réglementaires concernant le ravalement des immeubles ; leurs surfaces en briques, pierres ou autres matériaux apparents sont lessivées ou remises en bon état de propreté, d'aspect et de conservation par tous moyens efficaces et autorisés, tandis que leurs parties enduites, métalliques ou en bois sont repeintes ou revernies si nécessaire.

        Le remisage des véhicules à moteur est interdit, même temporairement, dans les locaux et dégagements communs, sauf dans ceux spécialement prévus et aménagés à cet effet.

        Les gaines de passage des diverses canalisations, ainsi que les emplacements renfermant les compteurs sont maintenus en constant état de propreté et d'entretien ; leur accessibilité facile doit être conservée en permanence.

        Dans les cours, courettes, porches et allées de circulation, les dépôts d'ordures et détritus de toute nature sont interdits même à titre temporaire. Les gravats doivent être évacués au fur et à mesure de l'exécution des travaux dont ils proviennent, et en tout état de cause, ne doivent pas s'opposer à la libre circulation des usagers.

        L'éclairage des parties communes doit être suffisant et en bon état de fonctionnement.

        23-3 - Dépendances.

        Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations doivent être soigneusement entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des habitations.

        L'accès des aires de jeux et bacs à sable est interdit aux animaux. Les bacs à sable sont conçus de manière à éviter la stagnation des eaux superficielles ; ils sont régulièrement entretenus et le sable est changé ou désinfecté en tant que de besoin et au moins une fois par an.

        23-4 - Ravalement et propreté des immeubles.

        Les façades sur rue, sur cour, sur jardin, les murs, pignons découverts, les murs aveugles, les parois des courettes, les superstructures et les souches des conduits de fumée ou de ventilation doivent être maintenus en état de propreté conformément aux dispositions particulières fixées par les arrêtés municipaux relatifs au ravalement.

        Ces travaux comprennent également le nettoyage et la remise en peinture de tous les dispositifs de fermeture (portes, croisées, chassis, volets, persiennes, rideaux métalliques, grilles, etc.) des ouvrages divers de protection, de défense et de secours (barres d'appui, balcons, garde-corps, barraudages, auvents, marquises, escaliers, etc.) et des devantures (magasins, locaux commerciaux ou administratifs, etc.) ainsi que des accessoires extérieurs (marquises, stores, bat-flanc, etc.).

        Toutes dispositions doivent être prises pour éviter de souiller ou de dégrader les façades.

      • Annexe ART. 24

        Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

        Pendant les périodes d'occupation des locaux leur atmosphère ne peut être traitée en vue de les désodoriser, désinfecter ou désinsectiser par des procédés tendant à introduire dans l'air des produits nocifs ou toxiques, notamment le formol ou l'ozone, ou à émettre des radiations abiotiques.

        Lorsque de tels procédés ont été employés, les locaux doivent être ventilés avant une nouvelle occupation.

        Quand de l'air est distribué dans les locaux occupés, il doit être prélevé en un point présentant le maximum de garantie quant à sa pureté ; il est dépoussiéré si nécessaire.

        L'air vicié doit être évacué directement à l'extérieur ou par les systèmes d'évacuation d'air vicié dont sont munies les pièces de service (cuisine, salle de bains, cabinets d'aisances). Le rejet de l'air vicié ne doit pas constituer une gêne pour le voisinage. La ventilation des logements dans des bâtiments existants doit assurer un renouvellement efficace de l'atmosphère sans créer de courant d'air gênant.

      • Annexe ART. 25

        Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

        Il est interdit de battre ou de secouer des tapis, paillassons, draperies, étoffes quelconques et des balais dans les cours et courettes ou dans les voies ouvertes ou non à la circulation. Toutefois, le secouage des chiffons d'essuyage ménager est toléré entre 7 heures et 8 heures.

        Aucun objet ou détritus pouvant nuire à l'hygiène et à la sécurité du voisinage ne doit être projeté à l'extérieur des bâtiments.

      • Annexe ART. 26

        Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

        Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, il est interdit d'élever et d'entretenir dans l'intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs abords et de laisser stationner dans les locaux communs des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l'état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité du voisinage.

        Il est de même interdit d'attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage.

        Sans préjudice des dispositions réglementaires les concernant, les installations renfermant des animaux vivants, notamment les clapiers, poulaillers et pigeonniers, doivent être maintenus constamment en bon état de propreté et d'entretien (1). Ils sont désinfectés ou désinsectisés aussi souvent qu'il est nécessaire, les fumiers doivent être évacués en tant que de besoin pour ne pas incommoder le voisinage (2).

        (1) Loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (rubrique n° 58 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement).

        (2) Des dispositions spéciales sont prévues au titre concernant les maladies transmissibles et au titre relatif à l'hygiène en milieu rural.

      • Annexe ART. 27

        Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

        27-1 - Interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols.

        L'interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture est précisée dans l'article L43 du Code de la santé.

        27-2 - Caractéristiques des pièces affectées à l'habitation.

        Les pièces affectées à l'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes :

        a) Les murs ainsi que le sol doivent assurer une protection contre l'humidité notamment contre les remontées d'eaux telluriques ;

        b) L'éclairement naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être munie d'au moins une baie donnant sur un espace libre. Le prospect devant cette baie doit être au moins égal à 2 mètres, la position de sa surface transparente doit permettre la vue horizontale vers l'extérieur.

        27-3 - Utilisation dans les caves et sous-sols de moteurs dégageant des gaz de combustion.

        Les caves et sous-sols ne peuvent être utilisés comme locaux susceptibles d'abriter des moteurs dégageant en fonctionnement des gaz de combustion que s'ils sont spécialement aménagés à cet effet pour garantir l'hygiène et la sécurité. Ceci vise entre autres les remises de véhicules automobiles. La ventilation devra être parfaitement assurée, sans nuisance pour l'habitat et le voisinage.

      • Annexe ART. 28

        Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

        Dans les deux cas ci-dessous, s'il y a incommodité ou danger grave pour le voisinage, le Préfet de police peut faire application de l'article 26 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 sur les installations classées.

        28-1 - Parcs de stationnement couverts de véhicules automobiles dans les immeubles d'habitation.

        Les conditions d'aménagement, d'exploitation et d'entretien des parcs de stationnement couverts desservant des immeubles d'habitation et qui ne sont pas soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doivent être conformes aux dispositions de la réglementation spécifique applicable aux parcs de stationnement couverts (1).

        Leur ventilation doit, en particulier, être convenablement assurée pour éviter la stagnation de gaz nocifs. On ne pourra pas procéder dans ces parcs à des essais de moteur.

        28-2 - Parcs de stationnement à l'air libre.

        Les parcs et emplacements du stationnement à l'air libre qui ne sont pas soumis à la législation des installations classées, doivent être disposés et aménagés de telle façon qu'il n'en résulte aucune gêne pour le voisinage notamment celle due à de la pollution par les gaz d'échappement. (1) Circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts (J.O. du 6 mai 1975).

      • Annexe ART. 29

        Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

        29-1 - Evacuation des eaux pluviales.

        Les ouvrages d'évacuation (gouttières, chéneaux, tuyaux de descente) doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et d'étanchéité. Ils sont nettoyés autant qu'il est nécessaire et notamment après la chute des feuilles.

        Il est interdit de jeter des détritus et autres immondices de toute nature dans ces ouvrages et d'y faire aucun déversement, sauf dans les conditions définies à l'article 42 ci-après pour les eaux ménagères évacuées dans des descentes pluviales.

        29-2 - Déversements délictueux.

        Il est interdit d'introduire dans les ouvrages publics directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause directe ou indirecte soit d'un danger pour le personnel d'exploitation des ouvrages d'évacuation et de traitement, soit d'une dégradation desdits ouvrages ou d'une gêne dans leur fonctionnement. L'interdiction porte notamment sur le déversement d'hydrocarbures, d'acides, de cyanures, de sulfures, de produits radioactifs et plus généralement de toute substance pouvant dégager soit par elle-même, soit après mélange avec d'autres effluents des gaz ou vapeurs dangereux, toxiques, inflammables, ou infects.

        Les effluents ne doivent pas être rejetés dans les égouts à une température supérieure à 30 degrés C.

        Le déversement de liquides ou matières provenant de la vidange des fosses fixes ou mobiles est interdit dans les réseaux d'assainissement, à l'exception des collecteurs et dans les conditions prévues à l'article 91. Il en est de même pour les liquides ou matières extraits des fosses septiques ou appareils équivalents provenant d'opérations d'entretien de ces dernières.

        Les rejets émanant de toute activité professionnelle exercée à l'intérieur des maisons d'habitation et dont la qualité est différente de celle des effluents domestiques doivent faire l'objet, en application des dispositions de l'article L35-8 du Code de la santé publique, des mesures spéciales de traitement ; de plus, un dispositif doit permettre le prélèvement d'échantillons destinés à s'assurer des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des eaux usées évacuées à l'égout.

      • Annexe ART. 30

        Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

        Les fosses fixes, septiques, chimiques ou appareils équivalents, abandonnés doivent être vidangés, désinfectés, comblés ou démolis.

        Les fosses septiques, chimiques ou appareils équivalents, ainsi que les bacs à graisse, doivent être régulièrement entretenus conformément à la réglementation en vigueur (1). Les tampons d'accès et de contrôle doivent être accessibles de façon permanente.

        Les propriétaires, les locataires et leurs représentants doivent veiller au bon fonctionnement permanent et à l'étanchéité rigoureuse des fosses d'aisances dans leurs immeubles, qu'il s'agisse de fosses fixes, de fosses septiques épuratrices, de fosses chimiques ou d'appareils équivalents et faire procéder aux aménagements et aux réparations nécessaires conformément aux prescriptions de l'autorité sanitaire.

        Pour les fosses septiques à usage collectif comme pour les dispositifs relevant d'un type spécial ou comportant un poste de relevage, leur visite périodique et leur entretien seront effectués au moins une fois tous les six mois et les justifications de ces opérations devront être tenues à la disposition des autorités sanitaires.

        Il est enjoint à tous propriétaires des immeubles d'habitation ou à leurs ayants droit et représentants ainsi qu'aux locataires de faire procéder sans retard à la vidange des fosses ou à l'enlèvement des tinettes mobiles dès qu'elles sont pleines. Cette opération ne peut être exécutée que par un entrepreneur autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (2).

        Circulaire du 23 février 1978 relative à l'élaboration des schémas départementaux d'élimination des matières de vidange (J.O. du 1er mars 1978).

        Cette mesure porte également sur les fosses septiques et appareils équivalents quand leur mauvais fonctionnement risque d'entraîner un débordement de leur contenu.

        En cas d'inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux propriétaires, locataires ou à leurs représentants responsables et en cas de danger imminent pour la santé publique, il peut être procédé d'office à l'exécution des mesures nécessaires, aux frais des contrevenants, dans le cadre de la procédure d'urgence prévue par le Code de la santé publique, sans préjudice des pénalités encourues.

        Visites ou réparations dans les ouvrages d'assainissement :

        Toute fosse à l'intérieur de laquelle doit être effectuée une visite ou une réparation est au préalable complètement vidangée ; elle est, en outre, immédiatement avant chaque descente, ventilée par aspiration d'un volume d'air suffisant pour éliminer les dangers.

        Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la gêne du voisinage.

        Sans préjudice des dispositions contenues dans le Code du travail, toute personne descendant dans une fosse doit être ceinturée d'un bridage dont la corde est tenue par une personne placée à l'extérieur, et doit être équipée d'un dispositif permettant d'écarter tout risque d'asphyxie ou d'intoxication.

        Les eaux qui pénétreraient dans toute fosse vidée ou en cours de réparation doivent être enlevées comme des matières de vidange. Nota : (1) Arrêté du 14 juin 1969 relatif aux fosses septiques et appareils ou dispositifs épurateurs de leurs effluents des bâtiments d'habitation (J.O. du 24 juin 1969). Nota : (2) Circulaire n° 2216 du 14 février 1973 relative à la création et à l'utilisation de décharges de matières de vidange des fosses d'aisances dites "déposantes" (non parue au J.O.).

        • Annexe ART. 31

          Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

          31-1 - Généralités.

          Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l'évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en bon état d'entretien et de fonctionnement et ramonés périodiquement dans les conditions fixées au présent article en vue d'assurer le bon fonctionnement des appareils et d'éviter les risques d'incendie et d'émanations de gaz nocifs dans l'immeuble, ainsi que les rejets de particules dans l'atmosphère extérieure.

          A l'entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s'assurer du bon état des conduits, appareils de chauffage ou de production d'eau chaude desservant des locaux mis à leur disposition, dans les conditions définies au paragraphe suivant.

          Les appareils de chauffage de cuisine ou de production d'eau chaude doivent être vérifiés. Ils ne peuvent être branchés dans les conduits qu'après examen de ceux-ci. L'installateur qui procède à ces examens doit remettre à l'utilisateur un certificat précisant la section et les caractéristiques du conduit et attestant son étanchéité dans les conditions normales d'utilisation, sa vacuité, son tirage correct, sa continuité, son ramonage sur tout son parcours et son adaptation aux types d'appareils utilisés.

          Le résultat d'un examen révélant des défauts rendant dangereuse l'utilisation du conduit doit être communiqué à l'utilisateur et au propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit.

          Lorsqu'on veut obturer un conduit pour le mettre hors service, cette obturation ne peut être faite qu'à sa partie inférieure. Toute remise en service doit faire l'objet d'une vérification dans les conditions fixées à l'alinéa 3 du présent article.

          Lorsque le conduit, par son état, est inutilisable, le Préfet de police peut dispenser de sa réfection, sous réserve que toutes dispositions soient prises pour empêcher définitivement tout branchement d'appareil, à quelque niveau que ce soit. En cas de remblaiement, celui-ci doit être effectif sur toute la hauteur du conduit et réalisé en matériaux incombustibles.

          Les conduits de fumée ne doivent être utilisés que pour l'évacuation des gaz de combustion. Toutefois, ils peuvent éventuellement servir à la ventilation de locaux domestiques. En cas de retour d'un conduit de fumée à sa destination primitive, il doit être procédé aux vérifications prévues à l'alinéa 2 du présent article. En tout état de cause, les conduits de ventilation ne peuvent pas être utilisés comme conduits de fumée.

          Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude doivent être constamment tenu en bon état de fonctionnement. Ils sont nettoyés et vérifiés au moins une fois par an et réparés par un professionnel qualifié dès qu'une défectuosité se manifeste.

          31-2 - Conduits de ventilation.

          Les conduits de ventilation doivent avoir un tirage suffisant et être en bon état de fonctionnement ; ils doivent être ramonés chaque fois qu'il est nécessaire et au moins tous les trois ans quand ils desservent des pièces où peut se trouver un appareil à combustion non raccordée à un conduit de fumée.

          Il est interdit de faire circuler l'air d'un logement dans un autre logement.

          Il est interdit, en outre, de rejeter l'air vicié en provenance des cuisines, des installations sanitaires, des toilettes dans les parties communes de l'immeuble.

          31-3 - Accessoires des conduits de fumée et de ventilation.

          Les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation tels que aspirateurs, mitres, mitrons, doivent être vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire. Ils doivent être installés de façon à éviter les siphonnages, à être facilement nettoyables et permettre de procéder aux ramonages.

          31-4 - Tubage des conduits individuels.

          Le tubage des conduits, c'est-à-dire l'introduction dans ceux-ci de tuyaux indépendants, ne peut se faire que dans les conditions prévues au document technique unifié 24-1. Il ne peut être effectué que par des entreprises qualifiées à cet effet par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment. Les conduits tubés ne peuvent être raccordés qu'à des appareils alimentés en combustibles gazeux ou en fuel domestique. Une plaque portant les indications suivantes doit être fixée visiblement à la partie inférieure du conduit :

          - la date de mise en place, - le rappel que seuls les appareils alimentés au gaz ou au fuel domestique peuvent être raccordés au conduit.

          Une deuxième plaque placée au débouché supérieur du conduit doit porter de manière indélébile la mention "conduit tubé".

          Les conduits tubés peuvent avoir une section inférieure à 250 centimètres carrés, sous réserve qu'ils restent conformes aux conditions requises par la puissance de l'appareil raccordé et permettent un ramonage efficace.

          Après tubage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du tubage comportant un essai d'étanchéité doit être effectuée tous les trois ans à l'initiative du propriétaire.

          31-5 - Chemisage des conduits individuels.

          Le chemisage des conduits, c'est-à-dire la mise en place d'un enduit adéquat adhérent à l'ancienne paroi, ne peut se faire qu'avec des matériaux et suivant des procédés offrant toutes garanties. Il ne peut être effectué que par des entreprises qualifiées à cet effet par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment.

          Leur section, après cette opération, ne doit jamais être inférieure à 250 centimètres carrés. Les foyers à feu ouvert ne peuvent être raccordés à des conduits chemisés.

          Après chemisage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du chemisage comportant un essai d'étanchéité doit être effectuée tous les trois ans à l'initiative du propriétaire.

          31-6 - Entretien, nettoyage et ramonage des conduits de fumée.

          Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci-après :

          Les appareils de chauffage, de production d'eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent être à l'initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et réglés au moins une fois par an et plus souvent si besoin est, en fonction des conditions et de la durée d'utilisation.

          Dans le cas des chaufferies et des appareils collectifs, ces opérations seront effectuées à l'initiative du propriétaire, du syndic ou de son utilisateur exclusif.

          Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et desservant des locaux d'habitation et des locaux professionnels annexes doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d'utilisation.

          Ces opérations sont effectuées à l'initiative de l'utilisateur pour les conduits desservant des appareils individuels, ou du propriétaire ou du gestionnaire s'ils desservent des appareils collectifs.

          Elles doivent être effectuées par une entreprise qualifiée à cet effet par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment. Celle-ci devra remettre un certificat à l'intéressé.

          Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés et les conduits n'ayant jamais servi à l'évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides pourront n'être ramonés qu'une fois par an.

          L'emploi du feu ou d'explosifs est formellement interdit pour le ramonage des conduits.

          Les dispositifs permettant d'accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être établis en tant que de besoin et maintenus en bon état d'usage pour permettre et faciliter les opérations d'entretien et de ramonage.

          A cet effet, des sorties de toit doivent toujours être aménagées dans les parties communes de l'immeuble et être munies des dispositifs fixes et présentant toute sécurité de manière à permettre un accès rapide aux sapeurs-pompiers et aux professionnels appelés à vérifier, entretenir et réparer les débouchés extérieurs des conduits.

          Les souches ou les prolongements des conduits au-dessus de la toiture doivent être facilement accessibles ou munis de dispositifs destinés à établir les moyens d'accès convenables.

          Lorsque des raisons techniques rendent impossible l'installation de ces dispositifs, les souches doivent être munies de trappes de ramonage placées au-dessus de la toiture à condition que ces trappes soient d'accès facile.

          De même, les conduits de fumée extérieurs doivent être munis de dispositifs propres à en faciliter le ramonage.

          Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée, ou exécution de travaux, le propriétaire ou l'utilisateur du conduit doit faire examiner celui-ci par l'installateur ou tout autre homme de l'art qui établit un certificat, comme il est dit ci-dessus.

          Le Préfet de police peut interdire l'usage des conduits et appareils dans l'attente de leur remise en bon état d'utilisation lorsqu'ils sont la cause d'un danger grave ou lorsqu'un risque est décelé.

          Les locataires ou occupants des locaux doivent être prévenus suffisamment à l'avance du passage des ramoneurs. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour permettre le ramonage des conduits.

    • Annexe ART. 32, ART. 33

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Indépendamment des mesures d'entretien particulières à chacune des installations définies dans les divers articles, les mesures suivantes doivent être observées en ce qui concerne les bâtiments et leurs abords.

      Art. 32 - Généralités.

      Les propriétaires et les occupants d'un immeuble sont tenus d'assurer, dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords et en particulier de mettre en oeuvre les mesures préventives et curatives de lutte contre l'infestation dont il est fait état au titre VI, section 4, du présent règlement.

      Les travaux d'entretien doivent être exécutés périodiquement et toute détérioration imprévue de nature à porter un préjudice à la santé des personnes doit faire, sans délai, l'objet d'une réparation au moins provisoire.

      Art. 33 - Couverture, murs, cloisons, planchers, baies, gaines de passage des canalisations.

      Les couvertures et les terrasses, les murs et leurs enduits, les cloisons, plafonds, sols, planchers, fenêtres, vasistas, portes, emplacements des compteurs, ainsi que les gaines de passage des canalisations ou des lignes téléphoniques sont entretenus régulièrement pour ne pas donner passage à des infiltrations d'eau ou de gaz, tout en respectant les ventilations indispensables.

      Les causes d'humidité doivent être recherchées et il doit y être remédié dans les moindres délais.

      Les grillages et lanterneaux doivent être nettoyés et vérifiés pour remplir en permanence l'usage auquel ils sont destinés.

      Les sols sont constamment maintenus en parfait état d'étanchéité.

      • Annexe ART. 34

        Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

        Les propriétaires des immeubles, ou leurs représentants, ainsi que les locataires et autres occupants, notamment en cas d'absence prolongée, sont tenus de prendre, dans le cadre de leurs obligations respectives, toutes mesures nécessaires pour empêcher, en période de gel, la détérioration des installations :

        distributions d'eau froide ou chaude et de gaz, installations de chauffage à eau chaude ou à vapeur ainsi que les évacuations d'eaux et matières usées et assurer en permanence l'alimentation en eau potable des autres usagers.

        En cas d'impossibilité de satisfaire à cette dernière prescription sans risque de dégâts pour les canalisations et appareils, l'alimentation en eau potable doit cependant être quotidiennement assurée durant le temps nécessaire à l'approvisionnement de tous les occupants de l'immeuble.

        Les propriétaires ou leurs représentants sont tenus de faire afficher en évidence, à l'intérieur des immeubles, les instructions nécessaires comportant le détail des manoeuvres à exécuter sur les différents circuits en cause.

      • Annexe ART. 35

        Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

        Les locaux inondés ou souillés par quelque cause que ce soit :

        inondation générale, déversements accidentels, infiltrations ou non-étanchéité des équipements notamment d'alimentation en eau ou d'évacuation des eaux pluviales ainsi que des eaux et matières usées, doivent, après enlèvement des eaux et matières répandues, être nettoyés et désinfectés, le plus rapidement possible.

        La remise en usage des fosses d'aisances et des puits doit faire l'objet de toutes mesures que nécessite la destination de ces ouvrages.

        Les dégradations causées par les eaux et pouvant compromettre la salubrité ou la sécurité des immeubles sont réparées à bref délai.

        En cas d'urgence ou de risque imminent pour la santé publique, il peut être procédé à l'exécution d'office des mesures nécessaires dans les conditions prévues par le Code de la santé publique.

      • Annexe ART. 36

        Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

        Les réserves d'eau non destinées à l'alimentation, les bassins d'ornement ou d'arrosage, ainsi que tous autres réceptacles, sont vidangés aussi souvent qu'il est nécessaire en particulier pour empêcher la prolifération des insectes.

        Le rejet direct dans ces réserves d'effluents provenant d'installations de traitement d'eaux usées est interdit.

        Leur nettoyage et désinfection sont effectués aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par an.

      • Annexe ART. 37

        Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

        Les plantations sont entretenues de manière à ne pas laisser proliférer les insectes et leurs larves au point qu'ils puissent constituer une gêne ou une cause d'insalubrité. Il doit être procédé, chaque fois qu'il est nécessaire, à une désinsectisation. Nul ne peut s'opposer aux mesures de désinsectisation collectives qui seraient entreprises par l'autorité sanitaire au cas où se manifesterait un envahissement anormal d'un quartier par les insectes et leurs larves.

      • Annexe ART. 38

        Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

        Lors de travaux dans un immeuble habité un nombre suffisant de cabinets d'aisances doit être constamment maintenu en état de fonctionnement et l'approvisionnement en eau potable des logements occupés doit être assuré en permanence.

      • Annexe ART. 39

        Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

        La suppression définitive d'un bâtiment doit être précédée et suivie en tant que de besoin d'une opération de dératisation. La démolition une fois commencée doit être poursuivie sans interruption jusqu'au niveau du sol. Les caves sont comblées à moins que leur accès soit rendu impossible tout en permettant cependant une aération suffisante.

        Au cas où les caves ne seraient pas comblées, toutes mesures sont prises pour empêcher leur envahissement par les eaux.

        Toutes précautions doivent être prises pour éviter toutes infiltrations dans les locaux voisins.

        Si la démolition fait apparaître des cuves ou réservoirs contenant des liquides inflammables ou toxiques, les services compétents (1) doivent être immédiatement avisés et la démolition interrompue jusqu'à leur intervention.

        Les branchements à l'égout ainsi que les fosses d'aisances des immeubles démolis font l'objet des mesures prévues aux articles 30, 44 bis et 48 du présent règlement.

        (1) Service des installations classées.