Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.

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  • Annexe ART. 13

    Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

    13-1-Les citernes.

    Les citernes utilisées temporairement pour mettre à la disposition des usagers de l'eau destinée à l'alimentation humaine doivent être réalisées en matériau répondant à l'article 3 et ne pas avoir contenu au préalable de liquide non alimentaire.

    Avant leur mise en oeuvre, il doit être procédé à un nettoyage, à une désinfection et à un rinçage de la citerne (1). L'eau utilisée pour le remplissage doit être potable et contenir une dose résiduelle de désinfectant ; toutes précautions doivent être prises afin d'éviter une éventuelle pollution de l'eau.

    Avant distribution, un contrôle de la teneur résiduelle en désinfectant doit être effectué.

    13-2-Les canalisations de secours.

    Lorsque des canalisations de secours sont utilisées pour mettre temporairement à la disposition des usagers de l'eau destinée à l'alimentation humaine, les prescriptions générales du présent titre doivent être respectées.

    Une désinfection systématique des eaux ainsi distribuées doit être effectuée.

    (1) : Arrêté modifié du 10 août 1961 relatif à l'application de l'article L 25-1 du Code de la santé publique (J. O. des 26 août 1961,27 mars 1962,30 septembre 1967 et 28 juin 1973).