Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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    • Annexe ART. 9

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection et l'entretien des ouvrages de captage, de traitement, de stockage et d'élévation, ainsi que des ouvrages d'amenée et de distribution d'eau potable, contre les contaminations, notamment celles dues aux crues ou aux évacuations d'eaux usées, conformément à la réglementation et aux instructions techniques du ministre chargé de la Santé. Le transport de l'eau ne doit pas occasionner de bruits excessifs ni être à l'origine d'érosion des canalisations.

    • Annexe ART. 10

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Tout projet d'établissement d'un puits ou d'un forage non visé par une procédure d'autorisation doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité sanitaire.

      Nota : Des procédures d'autorisation sont prévues pour des puits supérieurs à 80 mètres de profondeur (décret du 8 août 1935). L'autorisation est donnée par le Préfet sur proposition de l'ingénieur en chef des Mines.

      En l'absence d'une distribution publique d'eau potable, l'usage de l'eau des puits publics ou particuliers n'est autorisé, pour l'alimentation humaine, sous la responsabilité du propriétaire, que si elle est potable et si toutes les précautions sont prises pour la mettre à l'abri de toutes contaminations.

      A défaut d'écoulement gravitaire, l'eau doit être relevée au moyen d'un dispositif de pompage.

      L'orifice des puits est protégé par une couverture surélevée, le dispositif étant suffisamment étanche pour empêcher notamment la pénétration des animaux et des corps étrangers tels que branches et feuilles. Leur paroi doit être étanche dans la partie non captante et la margelle doit s'élever à 50 centimètres au minimum au-dessus du sol, sans préjudice des mesures de sécurité, ou du niveau des plus hautes eaux connues si le terrain est inondable.

      Sur une distance de 2 mètres au minimum autour du puits, le sol est rendu étanche en vue d'assurer une protection contre les infiltrations superficielles ; il doit présenter une pente vers l'extérieur.

      Un caniveau doit éloigner notamment les eaux s'échappant du dispositif de pompage.

      L'ensemble de l'ouvrage doit être maintenu en bon état d'entretien et en état constant de propreté. Il est procédé à son nettoyage et à sa désinfection sur injonction du Maire, à la demande et sous contrôle de l'autorité sanitaire. L'ouvrage dont l'usage aura été reconnu dangereux pour l'alimentation sera muni de l'inscription apparente "Eau dangereuse à boire" et d'un pictogramme caractéristique. La mise hors service ou le comblement définitif est imposé par le Maire si cette mesure est reconnue nécessaire par l'autorité sanitaire.

      En aucun cas, un tel ouvrage ne doit être utilisé comme puits filtrant ou dispositif d'enfouissement.

    • Annexe ART. 11

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Les dispositions prévues aux alinéas 1, 2 et 7 de l'article 10 sont applicables aux sources et à leurs ouvrages de captage.

    • Annexe ART. 12

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie doivent être étanches et protégées des pollutions externes. Elles comportent un dispositif d'aération muni d'un treillage métallique inoxydable à mailles de 1 millimètre au maximum pour empêcher les insectes et petits animaux d'y pénétrer.

      Les parois intérieures doivent être en matériaux inertes vis-à-vis de l'eau de pluie. Si elles sont recouvertes d'un matériau destiné à maintenir l'étanchéité, ce matériau doit satisfaire aux dispositions de l'article 3 de la section 1 du présent titre.

      Elles sont munies de dispositifs spéciaux destinés à écarter les premières eaux de lavage des toitures. Un filtre à gros éléments doit arrêter les corps étrangers, tels que terre, gravier, feuilles, détritus et déchets de toutes sortes.

      Elles doivent être soigneusement nettoyées et désinfectées une fois par an.

      Sur la couverture des citernes enterrées un revêtement de gazon est seul toléré, à l'exclusion de toute autre culture. L'usage des pesticides, de fumures organiques ou autres y est interdit. Les conditions de protection des citernes sont conformes à celles prescrites à l'article 8 ci-dessus.

      L'utilisation des canalisations en plomb pour le transport et la distribution de l'eau de citerne est interdite.

      L'eau des citernes doit être, "a priori", considérée comme suspecte. Elle ne peut être utilisée pour l'alimentation que lorsque sa potabilité a été établie.

    • Annexe ART. 13

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      13-1-Les citernes.

      Les citernes utilisées temporairement pour mettre à la disposition des usagers de l'eau destinée à l'alimentation humaine doivent être réalisées en matériau répondant à l'article 3 et ne pas avoir contenu au préalable de liquide non alimentaire.

      Avant leur mise en oeuvre, il doit être procédé à un nettoyage, à une désinfection et à un rinçage de la citerne (1). L'eau utilisée pour le remplissage doit être potable et contenir une dose résiduelle de désinfectant ; toutes précautions doivent être prises afin d'éviter une éventuelle pollution de l'eau.

      Avant distribution, un contrôle de la teneur résiduelle en désinfectant doit être effectué.

      13-2-Les canalisations de secours.

      Lorsque des canalisations de secours sont utilisées pour mettre temporairement à la disposition des usagers de l'eau destinée à l'alimentation humaine, les prescriptions générales du présent titre doivent être respectées.

      Une désinfection systématique des eaux ainsi distribuées doit être effectuée.

      (1) : Arrêté modifié du 10 août 1961 relatif à l'application de l'article L 25-1 du Code de la santé publique (J. O. des 26 août 1961,27 mars 1962,30 septembre 1967 et 28 juin 1973).