Annexe ART. 133
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les établissements de fabrication, de conditionnement et de vente des denrées alimentaires liquides tels que fabriques de sodas et limonades, d'eaux gazeuses, de sirops, brasseries, cidreries et les établissements où l'on procède à la mise en fûts ou en bouteilles des vins et spiritueux sont assujettis aux dispositions suivantes :
1° Les locaux doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 130 relatif aux ateliers de préparation des aliments ;
2° Seule une eau reconnue potable distribuée en tous points par des canalisations distinctes peut être utilisée pour la fabrication des limonades et sodas, des eaux gazeuses ainsi qu'en brasserie et cidrerie ;
3° Les machines et appareils de toute sorte utilisés pour la fabrication et le conditionnement de ces boissons doivent être conçus pour permettre, si nécessaire, un démontage facile de leurs différents éléments en vue de leur entretien.
Ils sont nettoyés à l'eau potable additionnée de produits autorisés, rincés et égouttés après arrêt de l'installation et avant nouvel usage.
Les récipients divers destinés au stockage de ces denrées sont nettoyés de la même façon ;
4° Les matériaux de conditionnement et les matériaux de bouchage tels que capsules, rondelles, lièges doivent être neufs et dans un état de propreté excluant toute contamination. Ils doivent également répondre aux prescriptions réglementaires relatives aux matériaux destinés à entrer en contact avec les aliments. Si ces matériaux de bouchage sont séparés de la boisson par un matériau poreux - tel que le liège - ils doivent être considérés comme étant en contact avec cette boisson ;
5° La fabrication de la glace avec des eaux d'alimentation est réglementée par les textes en vigueur.
Nota : Décret n° 61-859 du 1er août 1961 (J.O. du 5 août 1961).
Arrêté du 10 août 1961 relatif à l'application de l'article L. 25-1 du Code de la santé publique (eaux potables) (J.O. du 26 août 1961).
Circulaire du 15 mars 1962 relative aux instructions générales concernant les eaux d'alimentation et la glace alimentaire (J.O. du 27 mars 1962 et rectificatif J.O. du 13 avril 1962).
Annexe ART. 134
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les cafés, brasseries, bars et buvettes, salons de thé, débits de boissons, quel que soit leur emplacement, sont soumis aux dispositions de l'article 152-2 ci-dessous, tant en ce qui concerne l'hygiène générale des locaux où le public est admis, qu'en ce qui concerne le nettoyage de la vaisselle et de la verrerie.
Par ailleurs, la vente ambulante des boissons doit être réalisée de telle sorte qu'elle n'entraîne aucune souillure ou altération des produits.